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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 24/03053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/03053 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ESKC
S.A. ENEDIS
C/
[V] [G]
ENTRE :
S.A. ENEDIS
Tour ENEDIS – 34 place des Corolles 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Monsieur [V] [G]
9 rue du Moulin 51130 VOUZY
défaillant
Copie exécutoire :
— SCP Sammut
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Dépôt des dossiers pour l’audience du 15 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2022, la SA Enedis a sollicité de M. [V] [G] le paiement de consommations d’électricité n’ayant pas été facturées pour la période du 11 juin 2021 au 29 novembre 2022, en l’absence de souscription d’un contrat avec un fournisseur d’électricité, sur le compteur situé 9 rue du Moulin à Vouzy (51130).
Le 23 janvier 2023, la SA Enedis a émis une facture à l’encontre de M. [V] [G] d’un montant total de 14 343,41 euros TTC, puis l’a mis en demeure de régler ladite somme par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2024 adressée par avocat.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, par acte du 22 octobre 2024, la SA Enedis a fait assigner M. [V] [G] devant ce tribunal aux fins de voir :
— condamner M. [V] [G] à lui verser la somme de 14 343,41 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 ;
— condamner M. [V] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [V] [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, que la faute commise par M. [V] [G], laquelle est constituée par la consommation d’électricité sans souscription d’un contrat de fourniture d’énergie, lui cause un préjudice direct en la privant d’un recours contre un fournisseur. Subsidiairement, elle soutient, sur le fondement de l’article 1303 du code civil, que l’absence de contrat de fourniture d’énergie a permis à M. [V] [G] d’être alimenté en électricité sans régler de consommations, de sorte que le patrimoine de ce dernier s’est nécessairement trouvé enrichi sans cause légitime au détriment du sien et qu’elle a subi un préjudice du fait du non-paiement de ses prestations.
Régulièrement assigné à étude, M. [V] [G] n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande de condamnation à paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant qu’une faute personnelle résulte d’un fait illicite d’action ou d’abstention qui contrevient à une obligation ou à un devoir imposé par la loi ou qui ne correspond pas au comportement de référence qu’aurait dû adopter une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux. Pour pouvoir être indemnisé, le préjudice invoqué doit être direct et certain.
Enfin, en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l’énergie, tout client qui achète de l’électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l’électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d’électricité, et tout consommateur final d’électricité exerce ce droit par site de consommation.
Il en résulte que tout consommateur d’électricité doit se rapprocher d’un fournisseur pour conclure un contrat d’approvisionnement pour encadrer ses consommations. À défaut, une consommation d’électricité sans contrat souscrit entre le consommateur et le fournisseur entraîne une compensation au profit du fournisseur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA Enedis a constaté une consommation d’électricité par M. [V] [G], sans souscription d’un contrat avec un fournisseur, sur le compteur situé 9 rue du Moulin à Vouzy 51130 (pièces n°1 et 2).
Par ailleurs, il résulte du bordereau des consommations établi le 28 décembre 2022 (pièce n°2) et de la facture détaillée du 23 janvier 2023 (pièce n°6) produits aux débats qu’une consommation de 41 431 Kwh d’électricité a été enregistrée sur la période du 11 juin 2021 au 29 novembre 2022 dans le logement de M. [V] [G] et que la somme due au titre de cette consommation impayée s’élève à 14 343,41 euros TTC.
Or, s’il ressort des échanges entre la SA Enedis et M. [V] [G] que ce dernier a contesté devoir la somme susmentionnée soutenant que la consommation relevée et celle réellement consommée par lui ne correspondaient pas (pièces n°3 et 4), il convient néanmoins de constater qu’il n’a produit aucun élément permettant de s’en convaincre, ni contesté être l’occupant du logement loué.
En outre, M. [V] [G] ne rapporte pas non plus la preuve d’une quelconque souscription à un contrat d’électricité auprès d’un autre fournisseur pour la période du 11 juin 2021 au 29 novembre 2022, et ne justifie pas non plus du paiement de tout ou partie de la somme de 14 343,41 euros TTC et ce, malgré la mise en demeure du 22 février 2024.
En conséquence, la faute de M. [V] [G], résultant de la consommation d’électricité en l’absence de souscription de tout contrat de fourniture et donc en violation des règles légales, est suffisamment caractérisée.
Cette faute a ainsi causé un préjudice financier à la SA Enedis d’un montant de 14 343,41 euros TTC, correspondant à la valeur de l’électricité indûment consommée et non rémunérée par M. [V] [G].
Le lien de causalité entre le comportement fautif de M. [V] [G] et le préjudice subi par la SA Enedis est établi et les conditions de la responsabilité délictuelle prévues à l’article 1240 du code civil sont réunies.
Par conséquent, M. [V] [G] sera condamné à verser à la SA Enedis la somme de 14 343,41 euros TTC au titre des consommations d’électricité sans contrat auprès d’un fournisseur pour la période du 11 juin 2021 au 29 novembre 2022.
S’agissant d’une créance indemnitaire qui ne peut produire d’intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement, la condamnation à paiement portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Selon l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, il convient de l’ordonner.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive est caractérisée lorsque le demandeur a été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’un refus abusif du défendeur d’exécuter des engagements non équivoques. La simple résistance à une action en justice ne peut constituer une résistance abusive.
En l’espèce, malgré le courrier de la SA Enedis porté à la connaissance de M. [V] [G] le 28 décembre 2022, la transmission de la facture détaillée du 23 janvier 2023, la mise en demeure du 22 février 2024 et l’assignation du 22 octobre 2024, il ne s’est pas acquitté de la somme réclamée.
Pour autant, la SA Enedis n’apporte aucun élément permettant de démontrer que M. [V] [G] a fait preuve de résistance pour ne pas payer les consommations n’ayant fait l’objet d’aucun contrat de fourniture d’énergie, ni en quoi cette résistance présente un caractère abusif. Elle ne justifie pas non plus de l’existence ou de la nature du préjudice subis en conséquence de cet abus. En tout état de cause, la passivité de M. [V] [G] en réaction aux courriers ayant conduit la SA Enedis à intenter une action en justice à son encontre ne saurait suffire pour caractériser une quelconque résistance abusive.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, M. [V] [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Enedis les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi M. [V] [G] sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne M. [V] [G] à payer à la SA Enedis la somme de 14 343,41 euros au titre de la consommation d’électricité sans souscription d’un contrat avec un fournisseur pour la période du 11 juin 2021 au 29 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la SA Enedis de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [V] [G] à payer à la SA Enedis la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [G] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le juge,
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