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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 févr. 2026, n° 25/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 25/02506 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMN5
NC/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 05/02/26
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [U] [K], demeurant chez Madame [C] [O], [Adresse 2]
défaillant
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 09 novembre 2013, signé le 09 décembre 2013, la société LCL a consenti à Monsieur [U] [K] et Madame [C] [O], un prêt no 4002600XY5ZTH11AH d’un montant de 71.000 euros, remboursable sur une période de 180 mois, au taux d’intérêt fixe de 2,99 %.
La S.A. Crédit Logement s’est portée caution solidaire en faveur de l’établissement bancaire en garantie du prêt suivant acte sous seing privé du 09 novembre 2013 (no de garantie M13104251301).
Par acte sous seing privé du 10 mai 2014, signé le 20 juin 2014, la société LCL a consenti un nouveau prêt (no 4002600434TN11AH) à Monsieur [U] [K] et Madame [C] [O], d’un montant de 73.000 euros, remboursable sur une période de 120 mois, au taux d’intérêt fixe de 2,35 %.
La S.A. Crédit Logement s’est portée caution solidaire en faveur de l’établissement bancaire en garantie du prêt suivant acte sous seing privé du 10 mai 2014 (no de garantie M14044335301).
Par acte sous seing privé du 10 mai 2014, signé le 20 juin 2014, la société LCL a consenti un troisième prêt (no 4002600434TN12AH) à Monsieur [U] [K] et Madame [C] [O], d’un montant de 80.000 euros, remboursable sur une période de 120 mois, au taux d’intérêt fixe de 2,95 %.
La S.A. Crédit Logement s’est portée caution solidaire en faveur de l’établissement bancaire en garantie du prêt suivant acte sous seing privé du 10 mai 2014 (no de garantie M14044335302).
Par acte sous seing privé du 10 mai 2014, signé le 20 juin 2014, la société LCL a consenti un quatrième prêt (no 4002600434TN13AH) à Monsieur [U] [K] et Madame [C] [O], d’un montant de 20.000 euros, remboursable sur une période de 222 mois, au taux d’intérêt fixe de 3,00 %.
La S.A. Crédit Logement s’est portée caution solidaire en faveur de l’établissement bancaire en garantie du prêt suivant acte sous seing privé du 10 mai 2014 (no de garantie M14044335303).
En raison de mensualités impayées, la société LCL a sollicité les garanties de la société Crédit Logement.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 26 juillet 2018, la caution, a mis en demeure les emprunteurs de procéder au remboursement des échéances impayées.
Le 10 septembre 2018, la caution s’est vue délivrée quatre quittances subrogatives de la part de l’établissement prêteur après le règlement des sommes suivantes :
— 1.310,85 euros au titre des impayés du contrat de prêt no 4002600XY5ZTH11AH (no de garantie M13104251301) ;
— 1.679,20 euros au titre des impayés du contrat de prêt no 4002600434TN11AH (no de garantie M14044335301) ;
— 1.248,87 euros au titre des impayés du contrat de prêt no 4002600434TN12AH (no de garantie M14044335302) ;
— 406,43 euros au titre des impayés du contrat de prêt no 4002600434TN13AH (no de garantie M14044335303).
Le 21 janvier 2020, la Commission de surendettement des particuliers de l’Isère a approuvé un plan de redressement de 24 mois au bénéfice de Madame [C] [O].
Le 05 avril 2022, la Commission de surendettement des particuliers de l’Isère a approuvé un nouveau plan de redressement de 24 mois au bénéfice de Madame [C] [O].
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 23 mai 2023, l’établissement prêteur a fait jouer la clause d’exigibilité anticipée du prêt et a vainement mis en demeure Monsieur [U] [K] et Madame [C] [O] de régler les sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû.
Le 15 novembre 2023, la caution a reçu quatre quittances subrogatives de la part de l’établissement prêteur après le règlement par elle, au titre de ses garanties, des sommes suivantes :
— 40.372,79 euros au titre du solde restant pour le contrat de prêt no 4002600XY5ZTH11AH (no de garantie M13104251301) ;
— 57.016,27 euros au titre du solde restant pour le contrat de prêt no 4002600434TN11AH (no de garantie M14044335301) ;
— 91.969,90 euros au titre des impayés du contrat de prêt no 4002600434TN12AH (no de garantie M14044335302) ;
— 18.820,35 euros au titre des impayés du contrat de prêt no 4002600434TN13AH (no de garantie M14044335303).
La caution a mis en demeure les emprunteurs de procéder au paiement de la somme totale de 208.179,31 euros en règlement des sommes exigibles par courrier recommandé du 13 novembre 2023, reçu le 16 novembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 29 avril 2025, la S.A. Crédit Logement a assigné Monsieur [U] [K] et Madame [C] [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 04 septembre 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A. Crédit Logement demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 2288 anciennement du code civil, de :
— Condamner solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [C] [O] à payer à la S.A. Crédit Logement les sommes de :
— 42.577,13 euros, au titre du prêt immobilier n° M13104251301 selon décompte arrêté au 13 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal ;
— 59.952,12 euros, au titre du prêt immobilier n° M14044335301 selon décompte arrêté au 13 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal ;
— 95.201,77 euros, au titre du prêt immobilier n° M14044335302 selon décompte arrêté au 13 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal ;
— 20.272,92 euros, au titre du prêt immobilier n° M14044335303 selon décompte arrêté au 13 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal ;
— Débouter Madame [C] [O] de ses demandes tendant à l’obtention de délais de paiement ;
— Condamner solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé ;
Au soutien de son action en paiement, la caution estime être bien fondée à réclamer le paiement des sommes payées en lieu et place du débiteur principal et indique produire les pièces justifiant le principe et le quantum de sa créance.
En réponse à la demande de délais de paiement et d’échelonnement de la dette formée par Madame [C] [O], la S.A. Crédit Logement indique s’y opposer au motif que la demanderesse a déjà bénéficié de larges délais de paiement dans le cadre des procédures de surendettement dont elle a bénéficié. En outre, il est nécessaire d’obtenir un titre exécutoire dans la mesure où de nombreux créanciers attendent le recouvrement des dettes souscrites par le couple.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées au demandeur le 02 juin 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [C] [O] demande au tribunal, au visa de l’article 1317 du code civil, de :
À titre principal,
— Reporter la dette de Madame [C] [O] jusqu’à la vente de sa maison sise à [Localité 4] ;
À titre subsidiaire,
— Accorder à Madame [C] [O] le bénéfice du paiement échelonné en application de l’article 1343-5 du code civil, pour lui permettre de s’acquitter de sa dette ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes résiduelles de la S.A. Crédit Logement ;
— Dire et juger que Madame [C] [O] a déjà remboursé la somme de 43.955,36 euros ;
— Condamner Monsieur [U] [K] à payer à Madame [C] [O] la somme de 21.977,68 euros correspondant à sa quote part de ce qui a déjà été payé par Madame [C] [O] (43.955,36 euros) ;
— Condamner Monsieur [U] [K] à payer à Madame [C] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
En réponse à la demande de paiements formée par la S.A. Crédit Logement, Madame [C] [O] ne conteste pas le principe et le quantum de la dette, mais elle entend solliciter des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Plus précisément, elle demande, à titre principal, un report de la dette jusqu’à la vente de la maison constituant son domicile, et à titre subsidiaire, un échelonnement du remboursement sur deux ans.
À titre reconventionnel, elle forme un recours entre codébiteurs à l’encontre Monsieur [U] [K] sur le fondement de l’article 1317 du code civil. Elle précise avoir procédé seule au paiement de la somme de 43.955,36 euros, sans que son ex-époux n’ait contribué au remboursement des sommes dues à la S.A. Crédit Logement. Elle entend donc exercer une action récursoire à l’encontre de Monsieur [K] pour le remboursement de 50 % des sommes déjà versées.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé en étude, Monsieur [U] [K] n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2025.
L’affaire a été audiencée le 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 02 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Monsieur [U] [K] n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
I/ Sur la demande de paiements
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La caution qui a payé des sommes exigibles dispose de deux recours à l’encontre des débiteurs principaux :
— un recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil selon lequel "la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ",
— un recours subrogatoire, tiré des obligations nées de la relation prêteur/emprunteur et fondé sur l’article 2306 du même code qui dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce il est établi que la S.A. Crédit Logement a accepté de se porter caution, en faveur de l’établissement bancaire LCL, pour les prêts suivants accordés à Monsieur [U] [K] et Madame [C] [O] :
— un prêt no 4002600XY5ZTH11AH du 09 décembre 2013, d’un montant de 71.000 euros (pièce 1) ;
— un prêt no 4002600434TN11AH du 10 mai 2014, d’un montant de 73.000 euros (pièces 13 et 14) ;
— un prêt no 4002600434TN12AH du 10 mai 2014, d’un montant de 80.000 euros (pièces 29 à 31) ;
— un prêt no 4002600434TN13AH du 10 mai 2014, d’un montant de 20.000 euros (pièces 48 à 50) ;
À l’appui de sa demande, la S.A. Crédit Logement produit les documents suivants :
— le prêt et le tableau d’amortissement (pièces 1, 13, 31, 50) ;
— ses courriers de mise en demeure aux emprunteurs d’avoir à lui rembourser les sommes avancées (pièces 11, 12, 27, 28, 43, 44, 55 et 56) ;
— les courriers de déchéances du terme de l’établissement bancaire (pièce 3, 24, 41, 42, 57 et 58) ;
— les quittances subrogatoires établies par l’établissement bancaire LCL en date des 10 septembre 2018 et 15 novembre 2023 (pièces 4, 5, 27, 28, 46, 47, 60 et 61) ;
— le décompte arrêté au 13 janvier 2025 au titre de chaque contrat de prêt (pièces 62, 63 et 64).
En l’état de ces éléments et en l’absence de contestation des emprunteurs, le principe et le quantum des créances apparaissent parfaitement justifiés.
Dès lors, Monsieur [U] [K] et Madame [C] [O] sont solidairement condamnés à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de:
— 42.577,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, au titre du contrat de prêt no 4002600XY5ZTH11AH ;
— 59.952,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, au titre du contrat de prêt no 4002600434TN11AH ;
— 95.201,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, au titre du contrat de prêt no 4002600434TN12AH ;
— 20.272,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, au titre du contrat de prêt no 4002600434TN13AH.
II/ Sur les demandes reconventionnelles en délai de paiement et échelonnement de la dette
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputent d’abord sur le capital.
En l’espèce, il est acquis que Madame [C] [O] a déjà bénéficié de larges délais de paiement dans le cadre des procédures de surendettement ouvertes à son encontre en 2020 (pièce 2) et 2022 (pièce 4). De plus, il est constant que le bien immobilier qu’elle entend vendre pour permettre le désintéressement de la S.A. Crédit Logement est invendu depuis le 24 octobre 2019, date de l’ordonnance de référé autorisant Madame [C] [O] à procéder seule à la vente de l’ensemble des biens immobiliers du couple (pièce 1).
Dans ces circonstances, il y a lieu de débouter Madame [C] [O] de sa demande principale de délais de paiement, et de sa demande subsidiaire d’échelonnement de la dette.
III/ Sur la demande reconventionnelle de paiements formée à l’encontre du codébiteur
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Madame [C] [O] demande à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [K] à lui rembourser la moitié des sommes déjà payées par elle. Elle ne justifie cependant pas avoir signifié ses conclusions en ce sens à Monsieur [K]. Ce dernier ignorant ces demandes n’a donc pas pu y répondre. Il convient en conséquence de débouter Madame [O] de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de Monsieur [K].
Elle doit donc être déboutée de sa demande.
IV/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [K] et Madame [C] [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [K] et Madame [C] [O], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Condamne solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [C] [O] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 42.577,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, au titre du contrat de prêt no 4002600XY5ZTH11AH, garantie sous le numéro M13104251301,
Condamne solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [C] [O] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 59.952,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, au titre du contrat de prêt no 4002600434TN11AH, garantie sous le numéro M14044335301,
Condamne solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [C] [O] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 95.201,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, au titre du contrat de prêt no 4002600434TN12AH, garantie sous le numéro M14044335302,
Condamne solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [C] [O] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 20.272,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, au titre du contrat de prêt no 4002600434TN13AH, garantie sous le numéro M14044335303,
Déboute Madame [C] [O] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement et notamment de report jusqu’à la vente du bien,
Déboute Madame [C] [O] de sa demande reconventionnelle d’échelonnement de la dette,
Déboute Madame [C] [O] de sa demande reconventionnelle en paiement formée à l’encontre de Monsieur [U] [K] au titre de l’action récursoire,
Condamne in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [C] [O] aux entiers dépens,
Condamne in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [C] [O] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Prononce publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Nathalie CLUZEL
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