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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 29 août 2025, n° 24/10566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10566 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFYX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/10566 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFYX
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Leslie ULMER
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 29 août 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
SEDES
société Coopérative de Logements Populaires
ESPACE EUROPEEN DE L’ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie BOEUF
substituant Maître Leslie ULMER,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13/07/2022, la société Coopérative de Logements Populaires (ci-après dénommée la SEDES) a donné à bail à Monsieur [J] [Z] un local à usage d’habitation situé au 2ème étage du [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 331,41 euros, provisions sur charges et contrat multiservices compris.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 19/08/2024.
Par assignation délivrée le 23/10/2024, la SEDES a fait citer Monsieur [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation par l’effet du jeu de la clause résolutoire, à défaut prononcer la résiliation du bail,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion du logement, de corps et de biens du locataire et de tous occupants de son chef,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 740,65 € au titre des arriérés de loyers et charges assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— Condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à évacuation définitive des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer et sa dénonce à la CCAPEX.
A l’audience de renvoi du 03/06/2025, le bailleur a repris les termes de son assignation, indiquant qu’il n’avait pas connaissance d’une procédure de surendettement au profit du locataire.
Bien que cité par acte déposé en l’étude, Monsieur [J] [Z] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable mensuellement à terme échu et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 19/08/2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [J] [Z] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant en principal à la somme de 688,77 euros.
Monsieur [J] [Z] n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 20/10/2024.
Par conséquent Monsieur [J] [Z] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que le défendeur reste lui devoir à la date de résiliation du bail la somme de 740,65 €, terme de septembre 2024 inclus.
Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et charges.
Il convient dès lors de le condamner au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par le défendeur cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Au besoin, il y a lieu de condamner le défendeur à payer ce montant.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [Z] qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et la dénonce à la CCAPEX.
Il sera également condamné à payer la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 20/10/2024,
DIT que Monsieur [J] [Z] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la SEDES la somme de 740,65€, au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail, terme de septembre 2024 inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués et ses annexes sis [Adresse 7], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [J] [Z] à ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la SEDES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue,
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la SEDES la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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