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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 avr. 2026, n° 26/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [A] [R]
[Y] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/00382 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBY7X
N° MINUTE : 11
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 26/00382 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBY7X
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 juin 2016, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [A] [R] et Mme [Y] [R] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 485,68 euros, à la prise d’effet du bail.
Par actes de commissaire de justice du 23 juin 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5622,04 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire du contrat de bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [A] [R] et Mme [Y] [R] le 24 juin 2025.
Par assignations du 17 septembre 2025, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner la libération des lieux par les défendeurs et la remise des clés et à défaut être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [A] [R] et Mme [Y] [R] et de tous les occupants de leur chef, statuer sur le sort des meubles se trouvant dans les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-5628,40 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 juillet 2025, avec intérêts à taux légal à compter du 23 juin 2025,
-500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 2 février 2026, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 janvier 2026, s’élève désormais à 6758,67 euros, échéance du mois de janvier comprise.
M. [A] [R] expose qu’il s’acquitte du loyer courant et qu’il a réglé le 20 janvier 2026 l’échéance du mois de décembre 2025. Il souhaite obtenir un échéancier et régler la dette par des mensualités de 200 euros en plus du loyer courant.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Y] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [A] [R] n’a pas fait état d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs, lorsque l’un d’eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous, lorsque la décision est susceptible d’appel.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 II, III et IV de la loi du 6 juillet 1989 :
II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, [Localité 1] HABITAT OPH fonde sa demande de constat de la résiliation du bail conclu avec M. [A] [R] et Mme [Y] [R] sur l’absence de paiement des loyers par ces derniers de sorte que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé sont applicables au présent litige.
Or, si [Localité 1] HABITAT OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation, il ne justifie pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
En effet, l’assignation a été notifiée à la préfecture le 13 janvier 2026 pour une audience du 2 février 2026, le délai de six semaines avant l’audience n’a pas été respecté.
Dès lors, la demande de constat de la résiliation judiciaire du bail formée par [Localité 1] HABITAT OPH est irrecevable de même que les demandes subséquentes.
Il ne sera donc statué que sur la demande en paiement.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 janvier 2026, M. [A] [R] et Mme [Y] [R] lui devaient la somme de 6758,67 euros. Il convient toutefois de déduire de ce décompte les sommes correspondant à des frais de procédure (189,57 euros) relevant des dépens pour retenir la somme de 6569,10 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
M. [A] [R] et Mme [Y] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer au bailleur la somme de 6569,10 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5628,40 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, 1342-10 et 1344-1 du code civil.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est satisfaite. Il convient d’accorder des délais de paiement à M. [A] [R] et Mme [Y] [R] et de prévoir qu’ils s’acquitteront du paiement d’une somme de 200 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette selon les modalités prévues ci-après.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [A] [R] et Mme [Y] [R], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ne comprendront pas le coût du commandement de payer non obligatoire pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS irrecevable la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
CONDAMNONS solidairement M. [A] [R] et Mme [Y] [R] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 6569,10 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5628,40 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISONS M. [A] [R] et Mme [Y] [R] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 32 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros (deux cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de remboursement ou d’indemnité d’occupation à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible,
CONDAMNONS solidairement M. [A] [R] et Mme [Y] [R] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 17 septembre 2025 mais pas celui des commandements de payer du 23 juin 2025,
DÉBOUTONS l’établissement [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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