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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 sept. 2025, n° 24/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/02389 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3S2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [T] [I] épouse [P]
née le 08 Septembre 1987 à CREUTZWLAD (57150)
35 Chemin de l’Hôpital
57150 CREUTZWALD
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Y] [P]
né le 10 Septembre 1981 à GOURNAY-EN-BRAY (76220)
5 Rues des Pommiers – appartement 1
57150 CREUTZWALD
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [I] épouse [P] et Monsieur [H] [P] se sont mariés le 19 juin 2010 par devant l’Officier d’état civil de la commune de LONGWY (54), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [E] [Z] [P] née le 19 janvier 2011 à MONT-SAINT-MARTIN,
— [B] [O] [P] né le 27 octobre 2016 à SAINT-AVOLD.
Par assignation délivrée le 18 septembre 2024, Madame [X] [I] épouse [P] a attrait en divorce Monsieur [H] [P], sur le fondement de l’article 237 du code civil, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 avril 2025, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a :
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal sis 35 chemin de l’Hopital à CREUTZWALD, pendant la durée de la procédure, à Madame [X] [I] épouse [P] et ce à titre onéreux ainsi que du mobilier du ménage ;
— dit que Madame [X] [I] épouse [P] assumera la prise en charge, à titre provisoire, des crédits contractés auprès de la BPALC dont les échéances mensuelles sont de 655 euros ;
— attribué la jouissance du véhicule DACIA SANDERO à Madame [X] [I] épouse [P] à charge pour cette dernière de régler le prêt afférent auprès de la BPALC et dont les mensualités sont de 201,43 euros ;
— rappelé que les époux restent solidairement tenus aux dettes à l’égard des tiers ;
— attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT à Monsieur [H] [P] ;
— constaté que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants [E] née le 19 janvier 2011 et [B] né le 27 octobre 2016, est exercée conjointement par Madame [X] [I] épouse [P] et Monsieur [H] [P] ;
— fixé la résidence des enfants [E] et [B] en alternance au domicile de chacun des parents,
— dit que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pendant la période où l’enfant résidera à son domicile ;
— condamné chacun des parents à supporter la moitié des frais scolaires (inscription scolaire, voyage scolaire, sorties pédagogiques, frais de fournitures scolaires) et extrascolaires (activités sportives ou musicales) et de santé non remboursés, relatifs aux enfants, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;
— débouté Madame [X] [I] épouse [P] de sa demande visant à dire que les prestations familiales relatives aux enfants seront partagées par moitié entre les parties ;
— ordonné la clôture de la procédure ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge aux affaires familiales statuant à juge unique le 13 mai 2025.
Par assignation délivrée le 18 septembre 2024, Madame [X] [I] épouse [P] sollicite au fond de :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
— constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 29 avril 2022, date de séparation des parties,
— dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun,
— fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
— dire et juger que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par les parents,
— dire que les droits aux prestations familiales qui seraient ouverts du fait de l’existence des enfants seront partagés par moitié entre les parties,
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Monsieur [H] [P] n’a pas constitué avocat.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Evoquée à l’audience de juge unique du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, Madame sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir une séparation du couple depuis le 29 avril 2022.
Il ressort des éléments du dossier et notamment d’un courrier adressé par une agence immobilière à Monsieur que ce dernier a emménagé à une adresse différente de Madame depuis le 29 avril 2022.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame reprendra l’usage de son nom de famille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame sollicite que la date d’effet du divorce soit fixée au 29 avril 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il est établi par les éléments du dossier que le couple vit séparément depuis le 29 avril 2022 de sorte que les effets du jugement de divorce seront fixés à cette date.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
L’information des enfants de leur droit à être entendus
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus.
Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’article 373-2 du Code civil ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et rappelle que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il résulte de la date de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas remis en cause de sorte qu’il sera constaté.
La résidence et l’hébergement des enfants par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame sollicite que la résidence des enfants soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
Il apparaît que les capacités éducatives, matérielles et affectives de chacun des parents et leur attachement réciproque à leurs enfants ne sont pas remises en cause.
En conséquence, afin d’assurer la continuité et l’effectivité des liens avec les parents, il apparaît conforme à l’intérêt des enfants de fixer leur résidence en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Les parties ne sollicitent pas de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, Madame sollicite toutefois un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants.
En l’espèce, les revenus et les charges des parents tels qu’établis par les pièces produites aux débats sont les suivants :
Sur la situation de Madame [I] épouse [P]:
Madame est aide-soignante. Elle a déclaré selon avis d’impôt 2024 un revenu annuel pour 2023 de 25 381 euros soit un revenu mensuel moyen de 2115 euros. Son bulletin de paie du mois de mai 2024 fait apparaitre un revenu mensuel moyen de 1907 euros (cumul net imposable de 9537 euros). Outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), elle règle le prêt immobilier dont les échéances sont de 655 euros et un prêt automobile de 201,43 euros.
Sur la situation de Monsieur [H] [P]:
Monsieur est en recherche d’emploi. Madame produit le justificatif de l’aide au retour à l’emploi perçue par ce dernier à hauteur de 1064,70 euros. Outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …),il règle un loyer mensuel de 454,79 euros.
Au regard de la résidence alternée mise en place et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de prévoir le paiement à la charge de l’une ou l’autre partie d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Chaque parent supportera les frais courants liés à l’entretien et l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile.
S’agissant des frais exceptionnels, chacun des parents supportera la moitié des frais scolaires (inscription scolaire, voyage scolaire, sorties pédagogiques, fournitures scolaires) et extrascolaires (activités sportives ou musicales) et de santé non remboursés, relatifs aux enfants, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent.
Le juge aux affaires familiales ne pouvant que constater l’accord des parties quant au partage des prestations familiales, Madame sera déboutée de sa demande à ce titre.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 septembre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 avril 2025,
PRONONCE le divorce de :
Madame [X] [T] [I], née le 8 septembre 1987 à CREUTZWALD (57),
et de
Monsieur [H] [Y] [P], né le 10 septembre 1981 à GOURNAY-EN-BRAY (76),
mariés le 19 juin 2010 à LONGWY (54),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE que la mention du divorce soit inscrite en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux ;
DIT que Madame [X] [I] épouse [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 29 avril 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [E] née le 19 janvier 2011 et [B] né le 27 octobre 2016, est exercée conjointement par Madame [X] [I] épouse [P] et Monsieur [H] [P] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [E] et [B] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre ces derniers :
En dehors des périodes de vacances scolaires et pendant les périodes de vacances scolaires (excepté l’été) :
Les semaines paires du lundi 8h jusqu’au lundi suivant 8h chez le père,
Les semaines impaires du lundi 8h jusqu’au lundi suivant 8h chez la mère,
Pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
La moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, par périodes de quarts (1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts): le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour le parent débutant sa semaine ou un tiers digne de confiance connu des enfants de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances d’été devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois à l’avance, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pendant la période où l’enfant résidera à son domicile ;
CONDAMNE chacun des parents à supporter la moitié des frais scolaires ( inscription scolaire, voyage scolaire, sorties pédagogiques, frais de fournitures scolaires) et extrascolaires (activités sportives ou musicales) et de santé non remboursés, relatifs aux enfants, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;
DEBOUTE Madame [X] [I] épouse [P] de sa demande visant à dire que les prestations familiales relatives aux enfants seront partagées par moitié entre les parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Maïté GRENNERAT, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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