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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/03377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CIC - LYONNAISE DE BANQUE c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03377 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMKP
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ENTRE :
S.A. CIC – LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [G] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 18 septembre 2021, Madame [G] [L] a ouvert auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE un compte courant, avec autorisation de découvert.
Selon contrat signé le 18 septembre 2021, Madame [G] [L] a souscrit un crédit renouvelable dit ETALIS auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE pour un montant maximal de 800 euros au taux variable en fonction de l’utilisation.
Ce prêt a fait l’objet d’une première utilisation le 1er septembre 2023 pour un montant de 288,79 euros au taux applicable de 0 %.
Ce prêt a fait l’objet d’une seconde utilisation le 3 octobre 2023 pour un montant de 346,85 euros au taux applicable de 0 %.
Selon contrat signé le 18 septembre 2021, Madame [G] [L] a souscrit un crédit renouvelable « en réserve » auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE pour un montant maximal de 10 000 euros au taux variable en fonction de l’utilisation.
Ce prêt a fait l’objet d’une première utilisation le 28 septembre 2021, N°10096 18237 00093268904, pour un montant de 10 000 euros au taux applicable de 2,90 % pour financer l’achat d’un véhicule.
Ce prêt a fait l’objet d’une deuxième utilisation le 6 juillet 2022, N°10096 18237 00093268905, pour un montant de 1521,34 euros au taux applicable de 4,75 % pour financer des travaux.
Ce prêt a fait l’objet d’une troisième utilisation le 6 avril 2023, N°10096 18237 00093268906, pour un montant de 1616,99 euros au taux applicable de 5,45 % pour financer un projet personnel.
Par recommandé en date du 8 février 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [G] [L] de régler la somme de 1668,63 euros sous 30 jours en suite d’impayés au titre des prêts.
Par recommandé en date du même jour, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [G] [L] de régler la somme de 974,51 euros sous 30 jours au titre du solde débiteur de son compte courant.
Par recommandé en date du 12 mars 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme de l’ensemble des contrats.
Par acte de commissaire de Justice en date du 17 juillet 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins :
— sa condamnation à lui payer, selon décomptes arrêtés au 29 mai 2024 et outre intérêts postérieurs :
— la somme de 971,89 euros au titre du compte courant,
— la somme de 622,88 euros au titre du crédit ETALIS,
— la somme de 6730,50 euros au titre de la première utilisation du crédit en réserve N° 10096 18237 00093268904,
— la somme de 1321,01 euros au titre de la deuxième utilisation du crédit en réserve N° 10096 18237 00093268905,
— la somme de 1658,85 euros au titre de la troisième utilisation du crédit en réserve N°10096 18237 00093268906,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître MAYMON conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 12 novembre 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [G] [L], citée à domicile, n’a été ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que les déchéances du terme ont été valablement prononcées compte tenu des recommandés préalables de mise en demeure du 8 février 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 12 mars 2024.
Par ailleurs, sur l’absence de la défenderesse, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, il convient de relever que le taux d’intérêt légal actuellement fixé (4,92%) dépasse, ou est très proche, du taux figurant dans les contrats soumis à l’appréciation du juge dans la présente instance. Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors inférieur, ou pas assez significativement plus élevé, à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation.
Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, aucun moyen à
soulever d’office n’a été recherché.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Sur la demande en paiement de la somme de 971,89 euros, outre intérêts, au titre du compte commun ouvert le 18 septembre 2021 :
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE produit le contrat régulièrement conclu avec Madame [G] [L] 18 septembre 2021.
Selon décompte communiqué, Madame [G] [L] sera donc condamnée à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 932,37 euros, due à la date de déchéance du terme le 12 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur la demande en paiement de la somme de 622,88 euros au titre du crédit ETALIS :
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE produit le contrat régulièrement conclu avec Madame [G] [L] 18 septembre 2021.
Selon décompte communiqué, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE peut donc prétendre au capital restant dû et aux échéances en retard à la défaillance de l’emprunteuse, soit 566,56 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0 % l’an à compter du 12 mars 2024, date de la déchéance du terme, jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 1 euro, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Madame [G] [L] sera donc condamnée à rembourser ces sommes à l’établissement bancaire.
Sur la demande en paiement de la somme de 6730,50 euros au titre de la première utilisation du crédit en réserve N° 10096 18237 00093268904 :
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE produit le contrat régulièrement conclu avec Madame [G] [L] 18 septembre 2021 et lequel prévoit que les taux indiqués peuvent subir des variations, lesquelles doivent être portées à la connaissance de l’emprunteuse par courrier.
Il est joint également le justificatif de déblocage pour un taux de 2,90 % alors qu’initialement le taux prévu pour l’achat d’un véhicule s’élevait a minima à 3 %.
Selon décompte communiqué, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE peut donc prétendre au capital restant dû et aux échéances en retard à la défaillance de l’emprunteuse, soit 6205,38 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % l’an à compter du 12 mars 2024, date de la déchéance du terme, jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 50 euros, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Madame [G] [L] sera donc condamnée à rembourser ces sommes à l’établissement bancaire.
Sur la demande en paiement de la somme de 1321,01 euros au titre de la deuxième utilisation du crédit en réserve N° 10096 18237 00093268905 :
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE produit le contrat régulièrement conclu avec Madame [G] [L] 18 septembre 2021 et lequel prévoit que les taux indiqués peuvent subir des variations, lesquelles doivent être portées à la connaissance de l’emprunteuse par courrier.
Il est joint également le justificatif de déblocage pour un taux de 2,95 % (pièce 11, courrier de la banque en date du 7 juillet 2022), et non pas de 4,75 %.
Selon décompte communiqué, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE peut donc prétendre au capital restant dû et aux échéances en retard à la défaillance de l’emprunteuse, soit 1214,39 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 12 mars 2024, date de la déchéance du terme, jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 10 euros, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Madame [G] [L] sera donc condamnée à rembourser ces sommes à l’établissement bancaire.
Sur la demande en paiement de la somme de 1658,85 euros au titre de la troisième utilisation du crédit en réserve N°10096 18237 00093268906 :
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE produit le contrat régulièrement conclu avec Madame [G] [L] 18 septembre 2021 et lequel prévoit que les taux indiqués peuvent subir des variations, lesquelles doivent être portées à la connaissance de l’emprunteuse par courrier.
Il est joint également le justificatif de déblocage pour un taux de 5,45 % (pièce 12, courrier de la banque en date du 7 avril 2023).
Selon décompte communiqué, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE peut donc prétendre au capital restant dû et aux échéances en retard à la défaillance de l’emprunteuse, soit 1523,3 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % l’an à compter du 12 mars 2024, date de la déchéance du terme, jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 10 euros, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Madame [G] [L] sera donc condamnée à rembourser ces sommes à l’établissement bancaire.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à ce titre.
Sur les autres demandes :
L’article 699 alinéa 1 du code de procédure civile dispose: “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.”
Madame [G] [L] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens, sans distraction au profit de Maître MAYMON au titre de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant d’une procédure orale (donc sans ministère d’avocat obligatoire).
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 932,37 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, au titre du prêt ETALIS consenti le 18 septembre 2021 :
— la somme de 566,56 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0 % l’an à compter du 12 mars 2024, au titre du solde du crédit,
— la somme de 1 euro, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, au titre de la clause pénale de 8 % ;
CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, au titre du crédit en réserve consenti le 18 septembre 2021, et sous la première utilisation N° 10096 18237 00093268904 :
— la somme de 6205,38 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % l’an à compter du 12 mars 2024, au titre du solde du crédit,
— la somme de 50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, au titre de la clause pénale de 8 % ;
CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, au titre du crédit en réserve consenti le 18 septembre 2021, et sous la deuxième utilisation N° 10096 18237 00093268905 :
— la somme de 1214,39 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 12 mars 2024, au titre du solde du crédit,
— la somme de 10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, au titre de la clause pénale de 8 % ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, au titre du crédit en réserve consenti le 18 septembre 2021, et sous la troisième utilisation N° 10096 18237 00093268906 :
— la somme de 1523,3 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % l’an à compter du 12 mars 2024, au titre du solde du crédit,
— la somme de 10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, au titre de la clause pénale de 8 % ;
DÉBOUTE la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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