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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch jex, 29 janv. 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’Exécution
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 13]
N° RG 24/00131
N° Portalis DB2E-W-B7I-NCKP
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— HABITAT DE L’ILL (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
— HABITAT DE L’ILL (LS)
— Mme [D] (LRAR+LS)
— M. [D] (LRAR+LS)
— Me BRUKHNOVA (LS)
— l’UDAF (LS)
— CCAPEX
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Madame [G] [U] épouse [D]
née le 06 Octobre 1998 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par son curateur, l’UDAF du Bas-Rhin (non comparante)
représentée par Me Karyna BRUKHNOVA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 65
Monsieur [V] [D]
né le 06 Mars 1992 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Karyna BRUKHNOVA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 65
DEFENDERESSE :
Société [Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [M] [Z], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 27 Novembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 29 Janvier 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
Attendu que par requête régularisée au greffe le 8 octobre 2024, monsieur [V] [D] et madame [G] [U] épouse [D] exposent que par jugement du 8 novembre 2023 le Juge des contentieux de la protection de ce tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juillet 2022 entre eux-mêmes et la société HABITAT DE L’ILL, mais en a suspendu les effets ; qu’ils ont en outre été condamnés solidairement à régler à leur bailleresse la somme de 3 495,96 euros en quittances ou deniers, outre les intérêts ; qu’ils ont été autorisés à s’acquitter de cette somme, en plus du loyer et des charges courantes, en 34 mensualités de 100 euros et une trente-cinquième qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Qu’après s’être séparés les époux [D] se sont réconciliés et occupent désormais ensemble l’appartement loué ;
Qu’à la suite de nouveaux incidents de paiement, le 14 août 2024, ils se sont vus délivrer un commandement de quitter les lieux pour au plus tard le 15 octobre 2024 ; qu’ils sollicitent donc au visa des articles L 412–2 et suivants et R 412 – 4 et R 442 – 2 du Code des procédures civiles d’exécution :
qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 8 novembre 2023,le bénéfice d’un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter le logement ;
Qu’au soutien de leurs demandes, monsieur et madame [D] rappellent que madame [D] est placée sous curatelle renforcée depuis le 15 avril 2021 de sorte que son budget est géré par l’UDAF ce qui constitue une source de malentendus du fait d’un manque de communication ; qu’ainsi à la suite du jugement du 8 novembre 2023 le curateur a mis en place un virement automatique de 100 euros par mois ainsi qu’un autre de 88 euros par mois correspondant au montant de la provision pour charges ; que dans l’esprit de l’UDAF c’est monsieur [D] qui réglait le loyer courant alors que les demandeurs étaient persuadés que le retard et le loyer courant étaient réglés par la curatrice ; qu’ils ont par ailleurs entamé des démarches en vue de l’attribution d’un autre logement social ; que l’expulsion de leur logement ne pourra que fragiliser l’état de santé de madame [D] ; qu’en outre l’unique revenu de madame [D] est constitué de l’allocation adulte handicapé d’un montant de 1 016 euros par mois alors que monsieur [D] perçoit un salaire de 1 500 euros ;
Qu’à titre subsidiaire en considération d’une part du temps hivernal et d’autre part de l’état de santé de madame [D] le couple sollicite un délai de 3 mois en application de l’article L 412 – 2 du code précité ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024 au cours de laquelle monsieur et madame [D], représentés, ont réitéré leur demande ; que pour sa part la société HABITAT DE L’ILL s’est opposée à ces demandes au motif que le couple a déjà bénéficié de nombreux délais, qu’elle n’est pas responsable du manque de communication entre les époux [D] et l’UDAF, et que avec un revenu total de 2 516 euros, il leur était parfaitement possible de régler la somme de 522,01 euros par mois ; que reconventionnellement elle demande la condamnation solidaire de monsieur et madame [D] à lui régler une indemnité de procédure de 150 euros ;
Que les parties ont été informées que le jugement sera mise à disposition à compter du 29 janvier 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de sursoir à l’exécution d’un jugement exécutoire par provision ;
Qu’en revanche compte tenu du fait que la bailleresse ne conteste pas que le retard de paiement lié aux 3 495,96 euros de retard est réglé conformément au jugement du 8 novembre 2023 ; que si elle n’est effectivement pas responsable de l’absence de communication entre l’UDAF et les demandeurs, il n’en demeure pas moins qu’il y a lieu de prendre en considération l’état de santé de madame [D] et l’incapacité dans laquelle elle est de gérer son budget ;
Qu’il y a donc lieu d’accorder à monsieur et madame [D] le délai de 3 mois sollicité pour quitter les lieux et ce à compter de la notification de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, Juge de l’Exécution statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DISONS qu’il n’y a pas lieu de sursoir à l’exécution du jugement du 8 novembre 2023 ;
ACCORDONS à monsieur [V] [D] et madame [G] [U] épouse [D] un nouveau délai de 3 mois (trois mois) pour quitter les lieux qu’ils occupent et ce à compter de la notification de la présente décision ;
DISONS n’y a voir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [V] [D] et madame [G] [U] épouse [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 29 janvier 2025,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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