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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 23/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle Social – N° RG 23/01207 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSL4
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— [B] [U] veuve [M],
— [K] [M],
— [F] [M]
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
— Société [8]
— MSA [Localité 5]
— Me Carole-anne GREFF
— Me Christine PELLISSIER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01207 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSL4
Code NAC : 89B
DEMANDEURS :
Madame [B] [U] veuve [M] (en son nom personnel et es qualité de représentante légale de monsieur [G] [M])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Maître Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Société [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Christine PELLISSIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
MSA [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Madame [X] [L], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Pôle Social – N° RG 23/01207 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSL4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [M], né le 23 aout 1979, a été embauché en qualité d’ouvrier agricole – jardinier par la société SCI [8] suivant contrat à durée déterminée du 04 février 2000 au 03 juin 2001 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 04 juin 2001.
Il a été affecté à la création d’un nouveau potager au sein du domaine à compter du 1er janvier 2022.
Le 21 juillet 2022, la société [8] a renseigné une déclaration d’accident du travail pour son salarié, mentionnant :
“ Date : 18/07/2022
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 06:00 à 15:00 (…)
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel
Localité : [Localité 2]
Lieu précis : non connu
Circonstances détaillées de l’accident : En l’absence de témoin, il est impossible de déterminer les circonstances de l’accident, en particulier si l’accident déclaré est intervenu pendant le temps et à l’occasion du travail.
Tâches effectuées par la victime : En l’absence de témoin, il est impossible de déterminer les circonstances de l’accident, en particulier si l’accident déclaré est intervenu pendant le temps et à l’occasion du travail.
Siège des lésions : RAS (…)
Accident constaté le : 18/07/2022 à 17h50
par ses préposés
Conséquences : (…) décès (…)”.
Après instruction, la Caisse de mutualité sociale agricole d'[Localité 6] (ci-après MSA ou la caisse) a, par décision datée du 26 janvier 2023, informé Mme [B] [U] veuve [M], de la prise en charge au titre de la législation des accidents du travail des salariés agricoles de l’accident mortel de son mari survenu le 18 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 septembre 2023 et par l’intermédiaire de leur conseil, Mme [B] [U] veuve [M] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [M], M. [K] [M] et M. [F] [M] (ci-après désignés les consorts [M]), ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
À défaut de conciliation possible et après trois renvois en audience de mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée le 10 octobre 2024.
À cette date, le tribunal a statué à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, les consorts [M], représentés par leur conseil, développent oralement les termes de leurs conclusions récapitulatives en demande n°2, visées par le greffe à l’audience, sollicitant du tribunal de :
— reconnaître la faute inexcusable de l’employeur d'[W] [M], la société [8] ;
En conséquence,
— fixer la majoration de la rente de monsieur [W] [M] à 100% ;
— condamner la SCI [8] au versement d’une indemnité forfaitaire au titre de la faute inexcusable d’une somme de 100.000,00 euros ;
— condamner la SCI [8] à verser à Madame [B] [M] au titre du préjudice moral et affectif la somme de 100.000,00 euros;
— condamner la SCI [8] à verser à Monsieur [K] [M] au titre du préjudice moral et affectif la somme de 80.000,00 euros;
— condamner la SCI [8] à verser à Monsieur [F] [M] au titre du préjudice moral et affectif la somme de 80.000,00 euros;
— condamner la SCI [8] à verser à madame [B] [M] es qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [M] au titre du préjudice moral et affectif la somme de 80.000,00 euros;
— condamner la SCI [8] à verser à Madame [B] [M] en réparation du préjudice de perte de l’espérance de vie la somme de 90.000,00 euros;
— condamner la SCI [8] à verser à chacun des trois enfants de Monsieur [M] en réparation du préjudice de perte de l’espérance de vie la somme de 60.000,00 euros;
— condamner la SCI [8] à rembourser à Madame [B] [M] la somme de 16.104,50 euros au titre des frais d’obsèques exposés par elle au regard du décès de son mari ;
— condamner la SCI [8] à attribuer la médaille du travail à titre posthume au regard de l’implication particulière au travail de Monsieur [W] [M] jusqu’au jour de son accident du travail mortel ;
— condamner la SCI [8] à verser aux Consorts [M] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’exécution provisoire ;
— et débouter la SCI [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la SCI [8] qui avait pourtant parfaitement connaissance du caractère isolé du potager, lieu de travail de Monsieur [M] qui occupe seul ce poste et des conditions météorologiques exceptionnelles (alerte canicule orange) n’a pris aucune mesure pour préserver la santé et la sécurité de son salarié. Ils précisent qu’aucune surveillance ou vigilance accrue n’a été mise en oeuvre (ronde supplémentaire, visite). Ils indiquent d’une part qu’aucun matériel de protection n’a été mis à la disposition de monsieur [M] pour tenir compte de cette alerte (parasol, casquette, eau…) et d’autre part que le matériel existant était soit défectueux (défibrillateur déchargé) soit inopérant (talkie-walkie au regard de l’isolement du lieu et donc de la distance séparant le potager du reste du domaine). Ils concluent que les conditions de la faute inexcusable de la SCI [8] sont réunies.
Ils contestent que l’accident ne soit pas en lien avec le travail, celui-ci étant survenu au temps et au lieu du travail, l’autopsie pratiquée ne faisant état d’aucun état antérieur, les pathologies relevées (myocarde, gloitre thyroidien et spénomégalie) étant à écarter monsieur [W] [M] ayant fait l’objet d’une visite périodique par le médecin du travail sans que ne soit constaté la moindre limitation. Ils précisent que la pratique d’activité sportive telle que la piscine au cours du weekend précédent n’a joué aucun rôle dans l’accident survenu le 18 juillet 2022. Ils ajoutent enfin que la dernière actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) est intervenue en décembre 2021.
À l’audience, la société [8], représentée par son conseil, développe oralement les termes de ses conclusions récapitulatives en réponse n°2, sollicitant du tribunal de :
À titre principal,
— débouter les consorts [M] de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, faute d’établir que l’accident du travail du 18 juillet 2022 a un caractère professionnel ;
À titre subsidiaire,
— débouter les consorts [M] de leur demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur;
— débouter les consorts [M] de leur demande en paiement d’une somme forfaitaire au titre de la faute inexcusable ;
— débouter les consorts [M] de leur demande en paiement d’une rente majorée ;
— débouter les consorts [M] de leur demande en réparation des préjudices complémentaires invoqués;
À titre très subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable devait être retenue à l’encontre de la SCI [8],
— ordonner, avant dire droit, la désignation d’un médecin-expert en vue de quantifier les préjudices prétendument subis par les consorts [M] ;
À titre infiniment subsidiaire, si la désignation de l’expert n’était pas ordonnée,
— cantonner la rente et sa majoration à la somme de 37 640 euros ;
— cantonner l’indemnisation du préjudice moral et affectif de Mme [M] à une somme maximale de 30 000 euros ;
— cantonner l’indemnisation du préjudice moral et affectif de Messieurs [K] [M] et [F] [M] à une somme maximale de 25 000 euros chacun;
— cantonner l’indemnisation du préjudice moral et affectif de M. [G] [M] à une somme maximale de 30 000 euros ;
— débouter les consorts [M] de leur demande en indemnisation du préjudice de perte de l’espérance de vie ;
— cantonner la condamnation au titre des frais d’obsèques à la somme de 15 092 euros TTC ;
En tout état de cause,
— débouter les consorts [M] de leur demande en indemnité forfaitaire pour faute inexcusable ;
— débouter les consorts [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner les consorts [M] à verser à la SCI [8] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et condamner les consorts [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société conteste la caractère professionnel de l’accident survenu le 18 juillet 2022. Elle indique qu’il existe une incertitude concernant tant l’heure que le lieu de l’accident précisant que le corps a été déplacé et que des éléments médicaux et de la tentative infructueuse de Mme [M] de joindre son mari à 12h20, le décès se situerait entre 6h et midi soit à une période où la température n’était pas à son pic de 40°C mais oscillait entre 18.8 et 31°C. Elle précise que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail peut être renversée s’il est établi une cause pathologique préexistante. Elle rappelle que chaque pathologie mentionnée dans l’autopsie à elle seule peut être à l’origine du décès, le médecin n’ayant fait aucun lien entre la chaleur et l’accident. Elle ajoute enfin que monsieur [M] connaissait parfaitement son métier, l’exercant depuis 20 ans.
Elle réfute toute faute inexcusable rappelant que le domaine comprend 7 jardiniers qui circulent de façon aléatoire, seul monsieur [M] étant affecté à un poste fixe sur le potager qui est contigü au reste du domaine, le plan produit démontrant la proximité de bâtiments (hangar, cantine) ou encore la présence de plusieurs points d’eau, le lieu n’étant pas dangereux en lui même. Elle relève plusieurs imprudences commises par monsieur [M] qui se croyant en bonne santé a fait des efforts physiques en se rendant en vélo au travail les 4, 5, 8, 12 et 15 juillet alors qu’il faisait chaud ou n’a pas respecté les consignes de sécurité en ne prenant pas son talkie-walkie le jour de l’accident. Elle estime que l’accident survenu le 18 juillet 2022 est imputable à l’état antérieur de monsieur [M] et à son non-respect des consignes de sécurité. Elle ajoute avoir respecté ses obligations, le site bénéficiant de caméras, les salariés étant équipés de talkie-walkie et émargeant sur un registre d’entrée et de sortie, précisant avoir pris des mesures supplémentaires en lien avec l’alerte canicule orange qui impose d’être très vigilant, la canicule rouge imposant une vigilance absolue, en aménageant les horaires de travail pour qu’il prennent fin à 15h, évitant ainsi le travail au pic de chaleur qui est atteint à 16h. Elle rappelle enfin que la plainte pénale a été classée sans suite.
À l’audience, la MSA, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, développe les termes de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, sollicitant du tribunal de lui :
— donner acte qu’elle s’en remet à justice concernant l’appréciation du bien-fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de la demande de majoration de la rente ;
— donner acte de son droit à récupération auprès de la SCI [8] de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance auprès de Madame [B] [U], veuve [M] et de ses ayants droits ;
— et prendre acte qu’il appartient à Madame [B] [U] veuve [M] de faire sa demande de remboursement des frais d’obsèques, directement auprès de la MSA [Localité 4], conformément à l’article L.435-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 18 juillet 2022:
L’article L751-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que “Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.”
Il résulte de ces dispositions que la victime d’un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité dès lors que l’accident est intervenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Le jeu de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail suppose au préalable que soit démontrée la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu du travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui revient au salarié, peut être administrée par l’existence de témoins ou par la recherche d’éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l’accident.
En l’absence de témoin direct, il convient de rechercher si, en dehors des affirmations de la victime, il existe un faisceau de présomptions précises et concordantes permettant d’obtenir une certitude, ou à tout le moins d’établir la réunion d’éléments objectifs venant corroborer les déclarations de la victime permettant de conclure que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail.
Enfin la présomption une fois acquise, ne peut être écartée que par la preuve que l’accident est totalement étranger au travail.
En l’espèce, il ressort du registre des entrées en date du 18 juillet 2022 produit par la SCI [8] que monsieur [W] [M] est arrivé au domaine pour prendre son poste à 6 h du matin, le rapport de contrôle en date du 22 septembre 2022 réalisé par Mme [R] (pièce 15) mentionnant “le 18 juillet 2022, de grosses chaleurs étant prévues, monsieur [M] est arrivé en voiture à 6h. Certains de ses collègues l’ont salué et discuté quelques instants avant de débuter leur journée. Il semblait être très bien comme à l’accoutumée” .
De l’auditions de madame [I], première personne arrivée sur place, il ressort que monsieur [W] [M] a été retrouvé un peu avant 18 h “étendu dans l’herbe du potager”.
Messieurs [E] et [J] confirment dans leur audition la présence du corps dans le potager, qui s’il a été déplacé, l’a été postérieurement.
La seule action de Mme [I], outre appeler les secours, a été de poser une casquette sur le visage de monsieur [M] et ouvrir un parasol pour le protéger du soleil auquel il était exposé.
Dès lors il n’existe aucune incertitude sur le lieu du décès de monsieur [W] [M], celui-ci est décédé dans le potager, lieu de son activité professionnelle.
Il résulte par ailleurs de l’audition de monsieur [Z] que la lunch box de monsieur [M] le 18 juillet 2022 n’a pas été consommée. Mme [B] [U] veuve [M] lors de son audition relate avoir vainement tenté de joindre téléphoniquement son mari le 18 juillet 2022 à 12h20 puis de lui avoir envoyé un message à 14h20, lui aussi laissé sans réponse. Enfin l’examen réalisé par les UMJ des [Localité 9] relève une “rigidité” et l’autopsie évoque “un état de putréfaction débutant”.
L’ensemble de ces éléments conduisent à fixer le décès avant 12h20 le 18 juillet 2022.
Ainsi, il est établi que le décès est survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident mortel survenu le 18 juillet 2022 s’applique.
Il appartient à l’employeur, s’il entend la renverser de démontrer que l’accident est la conséquence d’une cause totalement étrangère au travail.
La SCI [8] soutient en se fondant sur les conclusions de l’autopsie réalisée le 22 juillet 2022 que le décès est la conséquence ni du travail ni de la canicule, mais de pathologies préexistantes, révélées lors de cet examen et ignorées tant par monsieur [M] que par l’employeur.
Le rapport d’autopsie conclut “le décès survient chez un sujet présentant un état pathologique antérieur prédominé par un aspect un peu dilaté des cavités cardiaques (avec un coeur de poids à la limite supérieure de la normale), un mauvais état vasculaire diffus, une spénomégalie et un goitre multi-nodulaire de la thyroïde. Cet état pathologique antérieur exposait le défunt au risque de décéder de façon subite et prématurée et peut avoir contribué au décès.”.
Le rapport retient ainsi la possibilité que l’état antérieur ait pu contribuer au décès de monsieur [W] [M].
Cette possibilité ne constitue pas la preuve que le décès a pour cause exclusive un état pathologique préexistant totalement étranger à l’activité professionnelle du salarié, de sorte que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
En conséquence, il convient d’écarter le moyen soulevé par la SCI [8] et retenir le caractère professionnel du décès survenu le 18 juillet 2022.
Sur la faute inexcusable de la SCI [8]
Les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la faute inexcusable de l’employeur sont applicables en matière de contentieux agricole en application de l’article L. 751-9 du code rural et de la pêche maritime.
Ainsi, il ressort des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.
Le respect de cette obligation de sécurité impose à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels il expose le salarié.
Le manquement par l’employeur à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale du risque qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité.
À ce titre, même en l’absence de toute réglementation, il incombe à l’employeur, qui est garant de la sécurité et de la santé du salarié qu’il emploie en vertu d’un contrat de travail, de prendre pendant toute la durée de l’exécution du contrat sur les lieux d’intervention du salarié les mesures individuelles et collectives de prévention et de protection propres à assurer sa sécurité et celle des personnes régulièrement présentes dans l’entreprise en procédant lui-même à toutes les vérifications nécessaires pour s’assurer que ces mesures de prévention et de protection sont efficaces et qu’elles ont été effectivement prises et sont respectées.
Toujours en application de cette obligation légale, l’employeur doit donner aux salariés une formation pratique et appropriée sur la nature du travail à réaliser et les mesures de sécurité à observer et s’assurer que le matériel mis à la disposition du personnel est en état de fonctionnement, conforme à ce qu’exige la législation en vigueur et ne présente pas de danger.
Il incombe au salarié qui se prévaut d’une faute inexcusable de rapporter la preuve :
— de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur,
— de l’absence de mesure prise par l’employeur pour l’en préserver.
En l’espèce il n’est pas contesté d’une part que les conditions météorologiques le 18 juillet 2022 étaient exceptionnelles, le département des [Localité 9] étant placé en vigilance orange canicule et d’autre part que l’employeur en était parfaitement informé.
La vigilance orange canicule est définie comme “une période de chaleur intense pour laquelle les IBM (indicateurs biométéorologiques) atteignent ou dépassent les seuils départementaux pendant trois jours et trois nuits consécutifs et susceptible de constituer un risque sanitaire notamment pour les populations fragiles et surexposées”, ces populations étant celles dont les conditions de vie ou de travail les rendent plus à risque car travaillant en extérieur, comme monsieur [W] [M].
Il résulte également des éléments produits par la SCI [8] qu’aux termes du document unique d’évaluation des risques professionnels, “les risques et nuisances liés aux ambiances thermiques ou températures extrêmes” ont été identifiés, les mesures de protection à adopter étant “la mise à disposition de gourdes et de vêtements de protection, outre le changement de poste dans la journée”.
Si de l’audition de Mme [A] il ressort qu’il a été trouvé dans le sac de Monsieur [M] une gourde, en revanche la SCI [8] ne démontre pas avoir organisé un changement de poste dans la journée puisqu’il ressort des auditions tant de Mme [I] que de M. [E] que “personne n’est allé voir M. [M] alors qu’il travaillait au potager, seul en plein soleil”, cette partie du domaine étant connue pour être la plus froide en hiver et la plus chaude en été (audition de M. [Z]).
Or précisément le DUERP prévoit en cas de températures extrêmes un changement de poste ce qui implique :
— soit une organisation préalable de rotation de poste,
— soit une intervention au cours de la journée pour rendre effectif le changement de poste.
Au regard des horaires décalés mis en place (6h – 15h avec une pause méridienne) ce changement de poste aurait dû intervenir au cours de la matinée et au plus tard à 11h.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la SCI [8] n’a pas mis en oeuvre le dispositif du DUERP alors même que le danger était identifié et le moyen de prévention connue.
En conséquence, peu importe l’absence de talkie-walkie (fonctionnel ou non) en possession de M. [M] ou encore que l’employeur dispose de caméras sur le domaine ou ait aménagé les horaires de travail de son salarié, il est établi que la SCI [8] avait parfaitement connaissance du risque auquel était exposé son salarié et n’a pas mis en oeuvre les mesures pourtant prévues dans le DUERP pour l’en prévenir.
Dès lors la faute inexcusable de la SCI [8] dans l’accident mortel de Monsieur [W] [M] survenu le 18 juillet 2022 est caractérisée.
Sur les conséquences de reconnaissance de la faute inexcusable de la SCI [8]
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est aucunement nécessaire de recourir à une mesure d’expertise pour fixer les conséquences de la faute inexcusable de la SCI [8], de sorte que cette demande sera écartée.
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que “Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”.
Par ailleurs l’article L452-2 du code de la sécurité sociale mentionne que “Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre”, la jurisprudence rappelant que la majoration de la rente est fixée à son maximum.
* sur la majoration de la rente :
La majoration au taux maximal légal de la rente servie aux ayants droit de monsier [W] [M], à savoir Mme [B] [U] veuve [M] et ses trois enfants, sera ordonnée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
* sur la demande d’indemnisation forfaitaire liée à la faute inexcusable de l’employeur :
Mme [B] [U] veuve [M] sollicite de ce chef une somme de 100 000 €.
A défaut de tout fondement juridique à cette demande, elle sera écartée.
* sur la demande au titre des préjudices moraux d’affection :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.».
La demande de préjudice moral formée par les consorts [M] est donc recevable.
Quant au quantum, il convient de retenir qu’il s’agit d’un décès brutal et inattendu d’un père de famille de trois enfants dont un encore mineur, laissant notamment une veuve en grande souffrance au regard de la durée de vie commune.
Il convient donc d’allouer les sommes suivantes, au titre du préjudice d’affection:
— pour Mme [B] [U] veuve [M] la somme de 35 000 euros,
— pour Mme [B] [U] veuve [M] es qualité de représentante légale de [G] [M], enfant mineur vivant au foyer la somme de 35 000 euros,
— et pour Messieurs [K] et [F] [M], enfants majeurs, la somme chacun de 30 000 €.
* sur l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente :
La spécificité de l’angoisse existentielle ressentie par la vicitime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle confrontée à l’imminence possible ou probable de sa mort a conduit à la consécration du préjudice d’angoisse de mort imminente qui correspond à une souffrance psychique.
En cas de décès de la victime, ce préjudice spécifique est considéré comme né dans le patrimoine de la personne avant qu’elle ne décède, de sorte qu’il est transmis à ses ayant droit qui peuvent en obtenir la réparation à la double condition qu’ils démontrent :
— la conscience de la victime donc de monsieur [W] [M] de sa propre mort,
— et la durée de la période des souffrances c’est à dire un état de conscience pendant un temps suffisant pour envisager sa propre mort.
En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas de déterminer l’heure exacte du décès de monsieur [W] [M] ni a fortiori la conscience qu’il aurait pu avoir de la survenance de son décès, ni la durée pendant laquelle il aurait pu avoir conscience de sa propre mort.
En l’absence de la preuve de la réunion de ses deux conditions par les ayants droit de monsieur [W] [M], la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente sera rejetée.
* sur les frais d’obsèques :
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et pas seulement les préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Or, il résulte de l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, figurant au chapitre V du livre IV de ce code, qu’en cas d’accident du travail suivi de mort les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d’assurance maladie, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors, les ayants droit de la victime ne peuvent pas demander réparation à l’employeur pour les frais funéraires, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010 DC -8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.
Madame [B] [U] veuve [M] sera donc déboutée de sa demande au titre des frais d’obsèques.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués aux ayants droit d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
La caisse devra donc avancer les fonds aux ayants droit et pourra ensuite les recouvrer sur la SCI [8].
Sur la demande de médaille du travail à titre posthume
Le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles n’est pas compétent pour octroyer la médaille du travail à titre posthume, tant la demande que la décision relevant de l’autorité préfectorale.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en l’espèce de condamner la SCI [8], succombant à l’instance, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune, dans la mesure où le jugement est rendu en premier ressort et que le principe de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas définitivement tranché.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 décembre 2024 ;
DIT que l’accident du travail dont monsieur [W] [M] a été victime le 18 juillet 2022 est dû à une faute inexcusable de son employeur la SCI [8];
DÉBOUTE la SCI [8] de sa demande d’expertise ;
FIXE au maximum la majoration de la rente allouée aux ayants-droit de monsieur [W] [M] dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale;
ALLOUE aux ayants droit les indemnisations complémentaires suivantes:
* à madame Mme [B] [U] veuve [M] : 35 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
* à madame Mme [B] [U] veuve [M] es qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [M] : 35 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
* à monsieur [K] [M] : 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
* à monsieur [F] [M] : 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
DÉBOUTE Mme [B] [U] veuve [M] en son nom personnel de sa demande d’indemnisation forfaitaire au titre de la faute inexcusable de la SCI [8];
DÉBOUTE Mme [B] [U] veuve [M] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [M], Messieurs [K] et [F] [M] de leurs demandes d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
DÉBOUTE Mme [B] [U] veuve [M] en son nom personnel de sa demande au titre des frais d’obsèques;
DÉBOUTE Mme [B] [U] veuve [M] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [M], Messieurs [K] et [F] [M] de sa demande au titre de la médaille du travail à titre posthume ;
DIT que la MSA [Localité 5] fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la SCI [8], employeur et, en tant que de besoin, CONDAMNE la SCI [8] à rembourser à la MSA [Localité 5] les sommes par elle avancées aux consorts [M];
CONDAMNE la SCI [8] à payer à Mme [B] [U] veuve [M] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [M], Messieurs [K] et [F] [M] la somme globale de DEUX MILLE euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la SCI [8] aux dépens ,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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