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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 mars 2026, n° 21/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01391 du 26 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 21/00116 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YJ4E
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentéé par Me LEVETTI Laurence avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
Représenté par Carole CARRUBRA muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
avant droit et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 15 janvier 2021, la société [2] (SAS) a contesté la décision du 19 janvier 2021 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-après désignée la Caisse, déclarant opposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie à type de « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, avec ou sans entésopathie, de la coiffe des rotateurs épaule droite » déclarée le 3 mars 2020 par [F] [X], salarié.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2026, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions datées du jour de l’audience, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— RECUEILLIR l’avis d’un second CRRMP autre que le CRRMP Région PACA CORSE,
— CONDAMNER la CPAM des Bouches du Rhône aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures datées du 12 janvier 2026, la Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer à la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et demande au tribunal de réserver les demandes de l’employeur dans l’attente du second avis.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le différend porte sur une demande d’inopposabilité d’une maladie professionnelle prise en charge sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 précité et le tribunal ne dispose que d’un seul avis de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Partant, il conviendra d’ordonner la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles de la région ILE-DE-FRANCE afin qu’il donne un avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par [F] [X].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe ;
— ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région ILE-DE-FRANCE afin qu’il donne son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 3 mars 2020 par [F] [X] ;
— INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
— DIT que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois (en application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale) à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
— DIT que le greffe du pôle social convoquera les parties à une nouvelle audience après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
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