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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 31 mars 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 31 Mars 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Février 2025
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55XA
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Paul Stein, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [O]
né le 15 Octobre 1935 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait citer M. [S] [O], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
2 267,58 € au titre de charges de copropriété impayées pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, outre intérêts,
779,59 € au titre de provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2025,
840 € au titre de frais nécessaire de recouvrement,
2 000 € à titre de dommages et intérêts
1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 7] a réitéré ses demandes actualisées au mois de décembre 2024.
M. [S] [O], régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Attendu que le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblée des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 11 juillet 2024, une lettre de mise en demeure du 7 novembre 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse et un décompte actualisé établissant que la dette de charges de M. [S] [O] s’élève à 1 487,99 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées jusqu’au 31 décembre 2024 et à 1 559,18 € au titre de ses charges de copropriété à échoir pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, dues en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [S] [O] seront fixés à la somme de 120 € correspondant aux frais de mise en demeure ;
Attendu que M. [S] [O] sera condamné à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 7] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [S] [O] supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025 mais sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [S] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] 1 487,99 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées jusqu’au 31 décembre 2024, 1 559,18 € au titre des charges de copropriété à échoir pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et 120 € au titre des frais nécessaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [S] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [S] [O] aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer du 11 juillet 2024 mais sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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