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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 5 févr. 2025, n° 23/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00076
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00237
N° Portalis DB2N-W-B7H-HYQI
Code NAC : 89A
AFFAIRE :
Monsieur [S] [P]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 05 Février 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Hubert GUYOMARD, avocat au Barreau d’ALENCON,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [G], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Madame Mathilde LESMAN, Auditrice de Justice
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Christophe GRANDBERT : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 11 décembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05 février 2025,
Ce jour, 05 février 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [P], employé par la société [4], a été victime le 7 juin 2017 d’un accident lors duquel une coudeuse automatique a écrasé et arraché les deux premières phalanges de son index droit.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le jour même par l’employeur et le certificat médical du 7 juin 2017 mentionne “amputation traumatique index droit”.
Par décision du 23 septembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de son accident.
L’état de santé de Monsieur [S] [P] a été considéré consolidé avec des séquelles indemnisables au 4 octobre 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 49 %.
…/…
— 2 -
La décision attributive de rente a été notifiée à Monsieur [S] [P] par courrier du 20 décembre 2022.
Le 13 janvier 2023, Monsieur [P] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, en séance du 14 mars 2023, a confirmé la décision de la Caisse retenant un taux d’IPP de 49 %.
Par courrier reçu le 26 mai 2023 au greffe, Monsieur [S] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une contestation du taux d’IPP retenu.
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal a notamment :
— ordonné une expertise et commis pour y procéder le Docteur [H], avec mission d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [S] [P] à la date de consolidation fixée par la Caisse, en ce compris l’incidence professionnelle,
— fixé à 500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que Monsieur [S] [P] devra consigner à la Régie du tribunal,
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes, y compris sur les dépens.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 28 octobre 2024. Les frais et honoraires de l’expert ont été taxés à la somme de 500 euros suivant ordonnance du 31 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
Reprenant ses conclusions reçues le 11 décembre 2024, Monsieur [S] [P] a demandé de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 53 % conformément aux conclusions de l’expert judiciaire. Il a également demandé de condamner la CPAM de la Sarthe à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais de l’expertise.
La CPAM de la Sarthe, conformément à ses dernières écritures reçues le 29 novembre 2024, a demandé de lui décerner acte de ce qu’elle s’en remettait à justice sur les conclusions du Docteur [H]. Elle s’est opposée à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l 'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité”.
L’article R. 434-32 du même code précise que “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail”.
…/…
— 3 -
Le taux d’IPP de 49 % retenu par la CPAM se décomposait en 40 % pour le taux médical et 9 % pour le taux professionnel.
Le taux médical avait été fixé par le médecin conseil de la CPAM sur la base des séquelles suivantes : « traumatisme par écrasement de la main droite (côté dominant). Amputation complète du 2ème doigt droit. Séquelle d’une algodystrophie du membre supérieur droit ».
Ce taux se fondait sur les préconisations du chapitre 1.2.1 du barème indicatif des accidents du travail retenant pour les amputations de l’index ou du médius un taux de 14 % pour le côté dominant et sur les préconisations du chapitre 4.2.6 relatif aux syndromes algodystrophiques retenant un taux de 10 à 20 % pour les formes mineures de 30 à 50 % pour les formes sévère.
L’expert judiciaire a retenu un taux de 35 % pour les séquelles de l’algodystrophie représentées par une raideur des articulations du poignet et des douleurs neuropathiques.
En tenant compte d’un taux de 14 % pour l’amputation de l’index et en appliquant la règle de Balthazar, l’expert a évalué le taux médical d’incapacité à 44 %.
Il a considéré le taux professionnel de 9 % justement évalué s’agissant d’une main dominante.
Au vu des conclusions étayées de l’expert judiciaire qui ne sont pas discutées par les parties, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [P] à 53 %, dont 9 % au titre du taux professionnel, du fait des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 07 juin 2017.
La décision du 20 décembre 2022 de la CPAM, confirmée le 14 mars 2023 par la CMRA, sera infirmée quant au taux d’IPP fixé.
* * *
Le recours de Monsieur [S] [P] étant accueilli, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM de la Sarthe, succombante, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
Dans le cadre de cette instance, Monsieur [S] [P] a exposé des frais relatifs à l’expertise judiciaire en avançant la provision fixée. En matière de contentieux de la sécurité sociale, ces frais ne sont pas inclus dans les dépens.
Au vu de ces frais exposés et en équité, la CPAM sera condamnée à verser à Monsieur [S] [P] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
…/…
— 4 -
Il sera rappelé que la CPAM doit supporter les frais d’expertise dans la limite du tarif fixé par décret.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
INFIRME la décision de la CPAM de la Sarthe du 20 décembre 2022, ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 mars 2023, fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [P] à 49 % en raison des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 07 juin 2017 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [P] à 53 %, dont 9 % au titre du taux professionnel, en raison des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 07 juin 2017 ;
CONDAMNE la CPAM de la Sarthe au paiement des dépens ;
CONDAMNE la CPAM de la Sarthe à payer à Monsieur [S] [P] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont supportés par l’organisme social dans la limite du tarif fixé par décret.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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