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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 févr. 2025, n° 22/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [P] c/ [H] [D]
N° 25/
Du 19 février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/00777 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N7GF
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO
le 19 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 19 septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le19 février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2017, M. [O] [P] a acquis auprès de M. [H] [D] un véhicule d’occasion de marque Audi A3 SportBack immatriculé [Immatriculation 5] moyennant le prix de 10.300 euros.
Par courrier du 17 novembre 2017, M. [P] a indiqué à M. [D] qu’un problème de boîte de vitesses et un problème électronique empêchaient l’utilisation du véhicule, et a demandé l’annulation de la vente et la restitution du prix de vente.
Par courrier du 3 décembre 2017, M. [H] [D] a contesté les dysfonctionnements et a refusé de donner suite aux demandes.
Par ordonnance du 18 juillet 2019, le juge des référés, saisi par M. [P], a ordonné une mesure d’expertise et a confié celle-ci à M. [S] [R].
L’expert a déposé son rapport le 2 septembre 2021.
Par acte d’huissier du 24 février 2022, M. [P] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le prononcé de résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 21 février 2023, M. [O] [P] sollicite :
le prononcé de la résolution de la vente,
la condamnation de M. [D] à lui verser les sommes suivantes :10.300 euros en restitution du prix de la vente,5.000 euros en indemnisation des frais d’expertise,5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Nicolas Massuco.
M. [O] [P] soutient que le véhicule a été affecté d’un vice caché au moment de la vente et que les conditions de l’application de la garantie des vices cachés énoncés par l’article 1641 du code civil sont réunies.
En réponse aux conclusions adverses, il affirme que la boîte automatique de vitesses ne dysfonctionnait pas dès l’achat du véhicule et qu’il n’a plus utilisé celui-ci à compter du mois d’avril 2018. Il reproche un défaut d’entretien à M. [D] ayant entraîné les dysfonctionnements et nécessitant le changement de la boîte de vitesses pour permettre un fonctionnement adéquat. Il estime que le vice est suffisamment grave pour l’empêcher d’utiliser le véhicule conformément aux règles de sécurité.
Il précise avoir acquis le véhicule puisqu’il disposait d’une boîte de vitesses automatique et qu’il ne l’aurait pas acquis s’il avait connaissance du dysfonctionnement de cette boîte le rendant impropre à la destination qu’il souhaitait en faire.
Par conclusions responsives notifiées le 27 juin 2023, M. [H] [D] conclut au débouté de M. [O] [P] de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [D] estime que les conditions nécessaires pour la mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies en ce que le défaut était caché, sans toutefois rendre le véhicule inutilisable, ni diminuer très fortement son usage.
Il observe qu’un défaut a été enregistré en 2018 et n’a plus réapparu depuis et qu’il a lui-même parcouru 13.000 km après l’achat du véhicule, sans qu’aucun défaut n’apparaisse.
Il précise que M. [P] a essayé le véhicule avant la vente et estime que le dysfonctionnement au niveau de la boîte de vitesses est survenu après celle-ci.
Il explique avoir procédé le 23 mai 2017, soit quelques mois avant la vente, à un contrôle complet du véhicule auprès de la société Concept Auto 06, le concessionnaire Audi lui ayant vendu le véhicule, et que ce contrôle n’a pas révélé de dysfonctionnements au niveau de la boîte de vitesses.
Il explique que l’ouverture d’une procédure la liquidation judiciaire à été ordonnée à l’égard de cette société par jugement du 13 juillet 2017, clôturée le 27 novembre 2018.
Il précise avoir effectué l’ensemble des entretiens obligatoires lorsqu’il était propriétaire du véhicule, indique avoir fait procéder à un contrôle technique le jour de la vente et souligne que ce contrôle n’a mis en évidence que deux défauts ne nécessitant pas de contre-visite, à savoir un mauvais réglage des feux antibrouillard et un pneu arrière usé.
Il estime que le défaut aléatoire constaté n’est pas de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ni de nature à diminuer fortement cet usage, le véhicule étant en état de fonctionnement.
Il ajoute que le défaut constaté pourrait résulter d’une mauvaise manipulation du levier de vitesses en accélération, pouvant déclencher une anomalie dans le système informatique. Il observe que le rapport d’expertise préconise un passage chez un concessionnaire de la marque immédiatement après l’allumage des témoins afin d’identifier l’origine du problème, qu’il a proposé de payer les frais afférents à cette intervention et que M. [P] ne s’est pas rendu chez un tel concessionnaire mais dans un autre garage.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 17 décembre 2024 prorogé au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
Il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente et n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent.
C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou au transfert de propriété.
En l’espèce, il est acquis que la vente est intervenue le 2 novembre 2017. Un procès-verbal établi à la demande de M. [P] le 4 mai 2018 précise : « A l’arrêt, après plusieurs passage[s] de vitesse, le voyant d’anomalie boites vitesses clignote et les vitesses ne passent plus. […] A l’arrêt, lors des passages de vitesse des claquements sont entendus et la boite de vitesses se remet en défaut. »
Le rapport d’expertise judiciaire établi le 2 septembre 2021 précise cependant en pages 48 et suivantes qu'« aucun voyant n’était allumé au tableau de bord lors de la première réunion », « dans notre mission, le défaut n’est pas réapparu depuis le premier enregistrement de 2018. Nous avons entendu du demandeur, que lors de la première alerte, le témoin PRNDS s’était allumé. Après avoir coupé le contact, le témoin ne s’est pas rallumé et nous ne l’avons pas vu allumé ».
L’expert ajoute : « Nous n’avons pas constaté visuellement de défaut mais seulement un problème enregistré » dans la valise de détection, puis conclut qu’il s’agit d'« une anomalie aléatoire ».
Il précise que « le problème a été enregistré en avril 2018 » et observe que le défaut était « postérieur à l’acquisition ».
Quant à l’origine du défaut, le rapport d’expertise indique :
« Un passage immédiatement après l’allumage des témoins chez un concessionnaire de la marque aurait permis d’identifier l’origine du problème, fausse manœuvre ou problème technique.
Il ne faut pas exclure une mauvaise manipulation du levier de vitesses en accélération qui peut déclencher une anomalie dans le système informatique.
[…] Le manque d’entretien peut être un facteur aggravant.
Ce manque d’entretien remonte bien avant l’acquisition du véhicule par le demandeur et également avant l’acquisition du défendeur […] »
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire n’a pas pu constater lors de ses investigations effectuées en novembre 2019 le défaut relevé par M. [P] en avril 2018, même si ce défaut a été enregistré dans la valise de direction, puisque les témoins ne se sont pas allumés lors des opérations d’expertise judiciaire.
L’expert explique qu’il était nécessaire de faire examiner le véhicule par un concessionnaire de la marque Audi immédiatement après l’allumage des témoins.
L’expert précise que le défaut aurait pu être lié à une mauvaise manipulation du levier de vitesses ou à un problème technique, un défaut d’entretien pouvant en outre constituer un facteur aggravant.
Il s’ensuit que les opérations d’expertise n’ont pas permis de démontrer que le défaut enregistré en avril 2018 était antérieur à la vente et rendait le véhicule impropre à l’usage auquel le destinait M. [P] ou réduisait significativement cet usage.
Le défaut potentiel d’entretien avant la vente mentionné dans le rapport d’expertise ne pouvait constituer qu’un facteur aggravant concernant le défaut constaté en avril 2018, sans qu’il soit démontré qu’il était à l’origine de ce défaut.
M. [P] doit par conséquent être débouté de sa demande de prononcé de la résolution de la vente et de celles de restitution du prix de vente et de condamnation de M. [D] aux frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [P] sera condamné aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [O] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [P] à payer à M. [H] [D] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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