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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 mars 2026, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° minute :2026/48
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00201 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6LC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [S] née [G],
demeurant 7, Rue des Primevères – 57320 FREISTROFF / FRANCE,
représentée par Me Séréna KASTLER, demeurant 8, Esplanade de la Liberté – 57700 HAYANGE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Virgil WALTER, demeurant 41 rue Jean Mieg – 68100 MULHOUSE, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE, représenté par son agence 3 rue de la République 57320 BOUZONVILLE,
demeurant Siège social 29, Boulevard Haussmann – 75009 PARIS / FRANCE,
représentée par Me Michel NASSOY, demeurant 01 rue de la Vieille Porte – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 17 Février 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Mme [Z] [S] née [G] est titulaire d’un compte bancaire n°FR76 3000 3024 5900 0500 5658 249 ouvert au sein des livres de La SA SOCIETE GENERALE.
Le 20/05/2025 Madame [S] née [G] a exécuté trois virements vers le compte DE67370702240072 034200:
— Un premier virement de 1.000€
— Un second virement de 2.000€
— Un dernier virement de 785,55€.
S’estimant victime d’une escroquerie, elle a déposé plainte le 23/05/2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24/09/2025, Mme [Z] [S] née [G] a fait assigner La SA SOCIETE GENERALE devant le président du tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— déclarer la demande de Mme [Z] [S] née [G] recevable et fondée,
— ordonner à La SA SOCIETE GENERALE de fournir toutes les informations utiles sur le ou les bénéficiaires des trois virements du 20/05/2025 d’un montant total de 3785.55 euros permettant d’exercer à son encontre une procédure judiciaire, charge à elle de les obtenir auprès de la banque bénéficiaire des fonds et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner La SA SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 06/01/2026, Mme [Z] [S] née [G] maintient ses demandes.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 03/02/2026, La SA SOCIETE GENERALE demande de:
— débouter Mme [Z] [S] née [G] de l’ensemble de ses demandes,
— CONSTATER en tout état de cause l’existence d’une contestation sérieuse au stade du référé,
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17/02/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03/03/2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 834 du Code de Procédure Civile, la procédure de référé est ouverte en toute matière dès qu’il y a urgence. Le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L 133-21 du code monétaire et financier prévoit que le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
En l’espèce, l’urgence est caractérisée par les circonstances, s’agissant de virements effectués sur un compte à l’étranger de manière frauduleuse.
IL n’est pas contesté que La SA SOCIETE GENERALE a mis en oeuvre la procédure de “recall” consistant à tenter de récupérer les fonds virés par la demanderesse et que la procédure a échoué. Il ressort des pièces produites par la défenderesse que la demande de recall a été rejetée avec comme motif de rejet “NOAS” qui correspond, selon la nomenclature produite (pièce n°21), à “pas d’autorisation, pas de réponse du bénéficiaire”.
Mais, La SA SOCIETE GENERALE ne justifie pas avoir sollicité en dehors de la procédure de recall, auprès de la banque bénéficiaire des informations relatives au titulaire du compte bénéficiaire des virements frauduleux. Si la procédure de recall est particulièrement encadrée dès lors qu’elle permet le retour des fonds virés, l’obtention d’informations sur le titulaire du compte bénéficiaire des virements frauduleux peut se faire par tout moyen entre établissements bancaires, comme en justifie la demanderesse par la production de deux courriers d’autres banques ayant pu communiquer ces informations (pièces 12 et 14 de la demanderesse).
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à La SA SOCIETE GENERALE de fournir toutes les informations utiles sur le ou les bénéficiaires des trois virements du 20/05/2025 permettant à Mme [Z] [S] née [G] d’exercer une procédure judiciaire.
Compte tenu de la résistance de La SA SOCIETE GENERALE mais aussi du temps nécessaire pour obtenir ces informations, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 10 euros par jour pendant une durée de trois mois à compter du soixantième jour suivant la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SA SOCIETE GENERALE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Mme [Z] [S] née [G] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Ordonnons à La SA SOCIETE GENERALE de fournir toutes les informaitons utiles sur le ou les bénéficiaires des trois virements du 20/05/2025 permettant à Mme [Z] [S] née [G] d’exercer une procédure judiciaire, sous astreinte de 10 euros par jour pendant une durée de trois mois à compter du soixantième jour suivant la signification de la présente décision,
Condamnons La SA SOCIETE GENERALE aux dépens de la présente instance ;
Condamnons La SA SOCIETE GENERALE à payer à Mme [Z] [S] née [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
Déboutons La SA SOCIETE GENERALE de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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