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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 15 avr. 2025, n° 23/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01911
N° Portalis DBXS-W-B7H-HZD6
N° minute : 25/00181
Copie exécutoire délivrée
le 16/04/2025
à :
— Me Dominique FLEURIOT
— la SELARL [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après dénommée la BANQUE POPULAIRE AURA) a consenti à Monsieur [R] [D], plusieurs prêts :
— Prêt n°05667016 du 15.07.2025 d’un montant initial de 40.000 € au taux de 2,11 %,
— Prêt n°05821855 du 11.06.2018 d’un montant de 50.000 € au taux de 0,85 %,
— Prêt n°05950168 du 23.12.2020 d’un montant de 23.000 €,
— Prêt n°05915221 PRET AVEC GARANTIE DE L’ETAT « PGE » d’un montant de 137 000 € au taux de 0,73 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 avril 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dénoncé le compte courant de Monsieur [R] [D].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 septembre 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [R] [D] de régulariser l’arriéré des échéances des divers prêts accordés, dans un délai de 8 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [R] [D] de régler la somme totale de 178353,46 € après le prononcé de la déchéance du terme des prêts consentis, faute de règlement des échéances impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 juin 2023, le conseil de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé une ultime mise en demeure aux fins de tentative de règlement amiable préalable à l’engagement d’une procédure judiciaire.
Par courrier officiel du 19 juillet 2023, Monsieur [R] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a fait part de son impossibilité d’honorer ses engagements et a invité la banque à actionner les cautions afin d’obtenir le règlement du solde restant dû.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [R] [D] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, de le condamner à lui verser diverses sommes au titre des quatre prêts qui lui ont été consentis, outre les intérêts conventionnels qui seront capitalisés, ainsi que 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Me Dominique FLEURIOT.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE AURA a maintenu ses demandes, et, compte tenu du paiement partiel opéré par Monsieur [R] [D], a réclamé la somme de 100736,76 € au titre du solde du prêt N° 05915221, outre les intérêts au taux de 0,73 % du 16 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’après imputation de la somme de 79500 €, Monsieur [R] [D] reste redevable uniquement au titre du prêt garanti par l’Etat n° 05915221 et que le fait qu’il soit garanti par un organisme, qui n’intervient qu’en cas de perte constatée, ne dispense par l’emprunteur de son obligation de rembourser les sommes prêtées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 février 2024, Monsieur [R] [D] a sollicité du tribunal de déclarer le demandeur irrecevable et mal fondé en ses demandes, de l’en débouter et de le condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [U] [N].
Au soutien de ses prétentions, il oppose à la banque le fait qu’elle ne justifie pas avoir sollicité les différents garants, de telle sorte qu’elle n’est pas recevable à solliciter auprès de lui le règlement des sommes dues.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 10 janvier 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 février 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS :
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, si la BANQUE POPULAIRE AURA produit un contrat de prêt garanti par l’Etat n° 05915221 d’un montant initial de 137000 € au taux nominal fixe de 0,73 % non signé par Monsieur [R] [D], et ne justifie pas du déblocage des fonds, ce dernier ne conteste ni le principe ni le montant des sommes restant dues après imputation d’une partie des fonds réglés le 05 juillet 2024.
Monsieur [R] [D] ne conteste pas davantage le calcul des intérêts au taux conventionnel arrêté au 15 mars 2024, ni les accessoires et indemnité forfaitaire de 5% sur le capital qui restait dû avant imputation du paiement partiel.
Enfin, le fait que le prêt soit garanti par l’Etat ne dispense pas l’emprunteur de rembourser les sommes empruntées et ses accessoires, de telle sorte que Monsieur [R] [D], qui ne fonde pas sa demande, ne peut s’opposer au règlement des sommes qu’il ne conteste pas devoir.
Par conséquent, il sera condamné à verser à la BANQUE POPULAIRE AURA la somme de 100376,76 € outre les intérêts au taux conventionnel de 0,73 % l’an, à compter du 16 mars 2024.
La capitalisation des intérêts, au demeurant prévue au contrat, sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [R] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [U] [N], dont le client succombe, sera débouté de sa demande d’autorisation de recouvrement direct des dépens dont il aurait fait l’avance.
Me Dominique FLEURIOT sera autorisé à recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AURA les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [R] [D] sera condamné à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [R] [D] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 100736,76 € au titre du solde du prêt N° 05915221, outre les intérêts au taux de 0,73 % du 16 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [R] [D] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise Me Dominique FLEURIOT à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Me [U] [N] à ce titre ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. LARUICCI
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