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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 10 juil. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00323 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKEF
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Monique BLANCHARD – 86
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO – 89
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Docteur [T]
adressées le : 10 juillet 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 8] 1969
[Adresse 10]
représentée par Me Monique BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, représentée par son représentant légal
[Adresse 9]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG
Caisse MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE FRANCHE COMTE, représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
non comparante et non représentée
Caisse AESIO MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE SANTE ET PREVOYANCE, représentée par son représentant légal
[Adresse 11]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 5, 10 et 11 février 2025, Mme [N] [Y] a fait assigner les Assurances du Crédit Mutuel, la Mutuelle Sociale Agricole de Franche-Comté et l’Aesio Mutuelle Complémentaire de Santé et de Prévoyance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert avec mission de déterminer l’aggravation dont elle est victime suite à l’accident survenu le 21 avril 1996 et depuis l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 4 février 2000 qui a liquidé son préjudice ;
— mettre les frais d’expertise à la charge des Assurances du Crédit Mutuel ;
— condamner les Assurances du Crédit Mutuel à lui verser une provision de 3.000 € ;
— condamner les Assurances du Crédit Mutuel aux frais et dépens.
Selon conclusions du 26 mai 2025, les Assurances du Crédit Mutuel ont sollicité voir :
— juger qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise ;
— juger que les frais de cette mesure seront mis à la charge de Mme [Y] ;
— faire application de la mission dont elle détaille les termes ;
— débouter la demanderesse de sa demande de provision qui n’est pas justifiée en l’état ;
— réserver le sort des dépens.
À l’audience du 17 juin 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Assignée à personne morale, la Mutuelle Sociale Agricole de Franche-Comté n’a pas constitué avocat.
Assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, l’Aesio Mutuelle Complémentaire de Santé et de Prévoyance n’a pas constitué avocat mais a écrit une lettre pour préciser que ses débours étaient de 153,98 €.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, Mme [N] [Y] expose avoir été victime d’un accident de circulation le 21 avril 1996 ; que son préjudice a été liquidé le 4 février 2000 ; qu’elle souffre d’une aggravation de son préjudice par l’apparition de douleurs du genou gauche invalidantes ; qu’elle a dû subir une opération du genou.
Les Assurances du Crédit Mutuel ne s’opposent pas à la demande qui est justifiée par les éléments médicaux mais estiment prématurée la demande de provision.
Il apparaît également que seul un médecin spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Enfin, la demande de provision apparaît prématurée et sera donc rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, Mme [N] [Y] fera l’avance des frais d’expertise et sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [N] [Y] sur l’aggravation des conséquences de l’accident survenu le 21 avril 1996 et depuis l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 4 février 2000 qui a liquidé son préjudice ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[T] [V]
Hôpital [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 15]
Ou à défaut :
[J] [D]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 14]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, avec son accord, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de:
1° – convoquer les parties et procéder à l’examen de Mme [N] [Y], prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant,
2° – prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
3° – à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les constatations en rapport avec l’aggravation : indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fins et préciser leur imputabilité à l’accident du 21 avril 1996, ;
4° – procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée ;
5° – dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte, au contraire, d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ;
6° – en cas d’aggravation constatée imputable à l’accident :
— dater la manifestation de cette aggravation ;
— indiquer l’éventuelle durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation, en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel ;
— décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation ;
— les évaluer selon l’échelle à sept degrés ;
— proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n’est pas acquise, préciser d’ores et déjà les dommages aggravés prévisibles ;
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent : rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l’incapacité permanente partielle d’origine; rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise ; fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée ; en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation ; se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence ;
— donner un avis sur l’existence d’un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures / incidence professionnelle) lié à l’aggravation ;
— donner son avis sur l’éventuelle existence d’un dommage esthétique temporaire et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle à sept degrés ;
— dire si l’aggravation a été ou est susceptible d’entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement liées à l’aggravation ; évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif ; indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers… (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ;
— indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d’aggravation ;
— indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que Mme [N] [Y] versera une consignation de mille deux cents euros HT (1.200 € HT.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 août 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS Mme [N] [Y] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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