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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2025, n° 19/04459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04212 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04459 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WQXQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A [14]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [J], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
[P] Patrick
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/04459
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2018, Monsieur [H] [O], salarié de la société [14] en qualité d’égoutier de fond puis chef égoutier, a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 3 septembre 2018 qui mentionne une « tendinite du long biceps et tendinite du sus épineux objectivée par IRM épaule droite ».
Après enquête sous forme de questionnaires, par décision en date du 20 décembre 2018, la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) a informé la société [14] de sa décision de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [H] [O] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Suite à sa saisine par la société [14], par décision en date du 16 avril 2019, la commission de recours amiable de la [9] a déclaré opposable à la société [14] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [O].
Par requête expédiée le 20 juin 2019, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 16 avril 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
La société [14], représentée par son avocat, soutenant oralement ses dernières conclusions datées de l’audience de mise en état du 18 juin 2024, demande au tribunal :
— A titre principal, de dire que la décision de la [9] de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [H] [O] lui est inopposable faute pour la caisse d’avoir respecter le principe du contradictoire et son obligation de loyauté ;
— A titre subsidiaire, d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [9] et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [H] [O] au motif que la [9] ne rapporte pas la preuve d’une exposition au risque, ni que les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles sont réunis ;
— A titre très subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission telle que décrite dans le dispositif des conclusions ;
— En tout état de cause, rejeter les demandes de la Caisse, la condamner aux dépens et ordonner l’exécution provisoire.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de rejeter le recours et l’ensemble des demandes de la société [14] et de lui déclarer opposable sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [H] [O].
Elle soutient qu’elle a respecté les différentes étapes de la phase contradictoire préalable à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré et que l’ensemble des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles sont réunies.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et dernières conclusions déposées par les parties, précédemment visées, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect des principes du contradictoire et de loyauté par la caisse
L’article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception et que l’employeur peut émettre des réserves motivées.
Le III de cet article dispose qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Dans les cas prévus au III de ce l’article susvisé, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que la caisse communique à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, la [9] justifie avoir transmis à la société [14] la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [H] [O] par courrier en date du 11 octobre 2018, envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée le 15 octobre 2018.
La caisse a adressé à la société [14] un questionnaire que cette dernière a rempli le 3 décembre 2018, accompagné d’un courrier de réserves quant à l’origine professionnelle de la maladie.
Par courrier en date du 30 novembre 2018, adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée le 4 décembre 2018, la caisse a informé la société [14] de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier d’instruction du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [H] [O] et que la décision serait prise le 20 décembre 2018.
La société [14] a donc disposé de plus de dix jours francs pour consulter ce dossier ou en demander la communication, ce qu’elle n’a pas fait.
Enfin, par courrier en date du 20 décembre 2018, qui est la décision contestée par la société [14] et dont elle ne conteste pas la réception, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [O].
Il en résulte que le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur a bien été respecté par la caisse.
La société [14] ne saurait sérieusement soutenir que la caisse a manqué à une obligation de loyauté. En effet, ne sont pas constitutifs d’un manquement à cette obligation le fait de :
— Ne pas avoir suggérer à l’employeur de lui communiquer les coordonnées de son médecin-conseil ;
— Ne pas avoir adressé les courriers susvisés au service gestionnaire du dossier au sein de l’entreprise ;
— L’informer au dos du courrier du courrier en date du 30 novembre 2018 des modalités de consultation du dossier de l’assuré ;
En conséquence, ce moyen soutenu par la société [14] à l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle sera rejeté.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ».
Dans les rapports caisse / employeur, pour bénéficier de cette présomption, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la désignation de la maladie dans un tableau de maladies professionnelles et que les conditions de ce tableau sont réunies.
En l’espèce, la société [14] soutient que les conditions de prise en charge de la maladie prévue au tableau n° 57 ne sont pas réunis. Elle conteste l’exposition au risque, la désignation de la maladie, ainsi que les conditions relatives au délai de prise en charge de la maladie et à la liste limitative des travaux prévues par ce tableau.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit les conditions suivantes pour ces affections :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de
6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il résulte du certificat médical initial établi le 3 septembre 2018 par le Docteur [W] [K], Rhumatologue, que Monsieur [H] [O] est atteint d’une tendinite du long biceps et tendinite du sus épineux objectivée par [11] épaule droite.
Le colloque médico-administratif précise que l’IRM de l’épaule droite a été fait le 31 août 2018 par le Docteur [F] au sein de l’hôpital privé Clairval à [Localité 12].
Eu égard au principe du secret médical, la [9] n’avait pas à produire aux débats ladite [11]. Au regard de ces éléments, la contestation portant sur la désignation de la maladie est inopérante.
La caisse a instruit la demande de l’assuré au titre de la maladie relative à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, ce qui correspond à la deuxième maladie désignée dans le tableau n° 57-A.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [O] travaillait pour la société requise en qualité d’égoutiers de fond puis de chef égoutier depuis le 2 juin 1997.
Dans le questionnaire adressé par la [7], l’assuré a indiqué que son travail consistait en la pose et la dépose de plaques d’avaloirs sur la chaussée d’un poids compris entre 60 et 90 kilos et le curage manuel des avaloirs obstrués par des déchets.
Il a indiqué effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps sans soutien :
d’au moins 60° pendant plus de 2 heures par jours plus de 3 jours par semaine lorsqu’il effectuait le curage manuel des avaloirs, lorsqu’il faisait de la manutention, lorsqu’il chargeait la benne du camion de déchets avec une pèle et lorsqu’il tapait les grilles pour les décoller du bitume.
d’au moins 90° pendant plus de 2 heures par jours plus de 3 jours par semaine, en précisant que quand il curait les avaloirs, la benne du camion était plus haute que le sol, ce qui l’obligeait à faire des gestes répétés sur une amplitude à 90 °.
Dans le questionnaire rempli le 3 décembre 2018, l’employeur indique que le travail du salarié consiste à réaliser au quotidien des tournées de visite et de nettoyage des avaloirs en moyenne 20 à 25 fois par jour en équipe de deux personnes et qu’un tiers des avaloirs ont curés manuellement. Il a également indiqué que le salarié était exposé à ce travail 3 heures par jour sur 6h40 de présence 5 jour par semaine.
La durée cumulée de l’exposition au risque de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 ° (entre 1h et 2 h plus de 3 fois par semaine) et d’au moins 90 ° (moins d’une heure, plus de 3 fois par semaine) confirme une exposition au risque supérieure à 2 heures par jour et proche de 3 heures par jour.
Il en résulte que Monsieur [H] [O] a bien été exposé au risque et aux travaux prévus dans le tableau n° 57 depuis son embauche en juin 1997, soit une durée d’exposition au risque supérieure à celle prévue par ce tableau.
La déclaration de maladie professionnelle a bien été faite moins de 6 mois après la fin de l’exposition au risque puisque son dernier jour de travail est le 28 août 2018.
Il en résulte que l’ensemble des conditions de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [H] [O] au titre du tableau n° 57 sont remplies.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [14] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [9] de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée le 7 septembre 2018 par Monsieur [H] [O].
Sur la demande d’expertise médicale
Dans la mesure où la maladie dont est atteint Monsieur [H] [O] est désignée dans le tableau n° 57-A des maladies professionnelles et que l’ensemble des conditions de ce tableau sont remplies, la [9] bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Celle – ci s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de produire l’ensemble des certificat médicaux de prolongation, ni d’établir par d’autres moyens la continuité des arrêts de travail et des soins sur cette période.
Il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la demande d’expertise médicale judiciaire de la société [14] n’est étayée par aucun élément. La seule circonstance que le salarié ait été victime d’un accident le 28 août 2018, prise en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle, est insuffisante à elle seule à caractériser une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la société [14] sera déboutée de sa demande d’expertise médicale.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [14], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la société [14] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [14] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 7 septembre 2018 par Monsieur [H] [O] et inscrite au tableau n° 57-A des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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