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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
N° RG 25/00088 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G74K
N° Minute : 25/OR189
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 SEPTEMBRE 2025
DESIGNATION D’UN MEDECIN EXPERT
DEMANDEUR
COMMUNE DE [Localité 16]
En la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
Assistée du Dr [D] [C] (médecin désigné par l’employeur)
DEFENDEUR
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Nous, Madame Nathalie DUFOURD, présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière,
Vu la requête émanant de la [10] [Localité 18],
Vu l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 256 à 262 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale,
Par requête adressée au Pôle social le 22 janvier 2025, la [10] [Localité 19] contesté la décision implicite par laquelle la Commission médicale de recours amiable de la [6] [Localité 13] a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente (IPP) de 15 % attribué à sa salariée Madame [P] [O] des suites de sa maladie professionnelle du 03 avril 2023.
d’une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens.
En l’espèce, compte tenu de la nature médicale du litige, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale conformément aux modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de désigner pour y procéder le Docteur [F] [E], [9] [Localité 3] (tél. [XXXXXXXX01] / [Courriel 12]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 17] de [Localité 13].
PAR CES MOTIFS :
Statuant sans débats, par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’appel,
ORDONNONS une expertise médicale sur pièces,
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [F] [E], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, dans le respect des articles 262 et suivants du code de procédure civile, de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [P] [O],
— proposer, à la date de la consolidation du 31 mai 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [O] imputable à la maladie professionnelle du 03 avril 2023, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [P] [O] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [P] [O] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Mme [P] [O] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur,
RAPPELONS que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
* la nature de l’infirmité de Mme [P] [O] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
* son état général (excluant les infirmités antérieures)
* son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
PRECISONS que la [10] [Localité 18] a mandaté, en application des dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le Docteur [D] [C] domicilié [Adresse 14] ;
RAPPELONS que la [6] [Localité 13] devra transmettre à l’expert judiciaire et au médecin-conseil de la [10] [Localité 18], les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe, outre le dossier administratif d’instruction de l’accident du travail ;
DISONS que l’expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties en leur impartissant un délai d’au moins SIX SEMAINES pour la production de leurs observations, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge de la mise en état, et en adresser une copie aux parties ;
FIXONS à 350 EUROS la rémunération provisionnelle de l’expert judiciaire, qui sera prise en charge par la [8] dans les conditions prévues à l’article L. 142-11 du code de sécurité sociale;
DISONS qu’en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l’expert de solliciter préalablement la fixation d’une rémunération complémentaire ;
DISONS que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à une audience de plaidoirie à réception du rapport du médecin expert ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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