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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 14 oct. 2025, n° 22/03582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03582 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LC5H
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 22/03582 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LC5H
Copie exec. aux Avocats :
Me Jean-louis HECKER
Le
Le Greffier
Me Jean-louis HECKER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 14 Octobre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O] épouse [H]
née le 14 Septembre 1960 à [Localité 5] (PUY DE DOME)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-louis HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
DÉFENDERESSE :
Société GESTION ET STRATEGIES inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° B 388.064.388 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 22/3582 ;
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG du 3 décembre 2019 et l’arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR du 10 mars 2022 ;
Vu les dernières écritures de [N] [O], datées du 17février 2025 et tendant à ce que la présente juridiction :
— statuant sur le préjudice subi, condamne la SAS GESTION ET STRATEGIES à lui verser :
* une somme de 10.682,92 € en réparation de son préjudice économique
* une somme de 40.000 € en réparation de son préjudice moral et de perte de chance de jouir de sa retraite dès l’âge de 62 ans
* une somme de 20.000 € en réparation de son préjudice d’insécurité juridique et d’angoisse
* une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice de « perte de chance » (en réalité "perte de temps )
* une somme de 9.572,25 € au titre de la réduction des honoraires facturés par la défenderesse
* une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice financier
* une somme de 30.000 € au titre de sa perte de chance de céder son fonds de commerce à l’âge de 62 ans
— en tout état de cause, condamne la SAS GESTION ET STRATEGIES aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 10.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la SAS GESTION ET STRATEGIES, notifiées par RPVA le 10 mars 2025 et tendant à ce que le Tribunal :
— déboute la demanderesse de toutes ses prétentions et la condamne au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles
— à titre infiniment subsidiaire :
* écarte l’exécution provisoire
* à défaut subordonne l’exécution provisoire du jugement à la constitution, par [N] [O], d’une garantie bancaire à hauteur du montant des condamnations qui viendraient à être prononcées ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— jusqu’en 1991, [N] [O] a exercé une activité de graphiste en tant qu’entrepreneur individuel
— elle a créé, en janvier 1992, une SARL STUDIO GRAPHIQUE dont elle était la gérante
— la SARL STUDIO GRAPHIQUE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et à compter du 1er juin 2004, [N] [O] a poursuivi son activité au sein de la SARLU B.B. COM
— à partir de 1992, la SAS GESTION ET STRATEGIES a été chargée par [N] [O] d’une mission d’expertise comptable
— au mois de novembre 2015, [N] [O] a été destinataire, de la part de l’AGIRC et de l’ARRCO, d’un relevé de situation individuelle qui faisait apparaître que si elle avait toujours été affiliée à un régime de retraite complémentaire, elle n’avait en revanche été affiliée au régime de retraite de base que pour 28 trimestrialités
— estimant que la SAS GESTION ET STRATEGIES avait manqué aux obligations qui découlaient de la mission qu’elle lui avait confiée, [N] [O] a saisi le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, le 7 décembre 2017, d’une demande tendant à la réparation de son préjudice
— par jugement en date du 3 décembre 2019, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR en date du 10 mars 2022, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a notamment :
* dit qu’en omettant de veiller à l’affiliation de [N] [O] au régime de base de la retraite à partir du 1er janvier 1992, la SAS GESTION ET STRATEGIES a commis une faute qui engage sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de [N] [O]
* dit que la SAS GESTION ET STRATEGIES est tenue de réparer le préjudice causé à [N] [O] du fait de cette absence d’affiliation
* sursis à statuer sur la réparation du préjudice de [N] [O]
* ordonné, avant dire droit sur ce point, une expertise, le technicien désigné recevant notamment pour mission de procéder à toutes recherches, vérifications, analyses et à tous calculs utiles afin de fournir au Tribunal tous les éléments nécessaires au chiffrage du préjudice directement et certainement causé à [N] [O] du fait de sa non affiliation au régime de base de retraite, à partir du 1er janvier 1992, en tenant compte de son affiliation rétroactive à la CIPAV, à compter du 1er janvier 2013
* réservé les dépens ainsi que l’indemnité de l’art. 700 du Code de procédure civile
— [D] [P], expert finalement désigné pour procéder aux opérations d’expertise, a établi un rapport le 10 octobre 2024
— à ce jour, [N] [O] qui conteste très largement la méthode de travail adoptée par l’expert judiciaire ainsi que ses conclusions, sollicite la réparation de différents préjudices
— de son côté, la SAS GESTION ET STRATEGIES invite la juridiction à débouter la demanderesse de ses prétentions qu’elle estime infondées ;
Attendu que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime d’un dommage dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si elle ne l’avait pas subi ce qui implique une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime;
Que pour ouvrir droit à réparation, le préjudice invoqué doit être personnel, direct et certain ;
Qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’un préjudice d’en rapporter la preuve ;
Attendu qu’au cas d’espèce :
* [N] [O] réclame une somme de 10.682,92 € en réparation d’un préjudice économique en faisant valoir que :
— du fait des manquements dont s’est rendu coupable son expert-comptable, elle ne pourra partir à la retraite à taux plein qu’à ses 66 ans
— compte tenu des difficultés qu’elle rencontre dans l’exercice de son activité, elle n’aurait pas manqué de partir à la retraite dès 62 ans si elle avait pu bénéficier du taux plein à cet âge
— l’expert judiciaire a payé tribut à l’erreur lorsqu’il a calculé l’impact d’une prise de retraite à 62 ans
* de son côté, la SAS GESTION ET STRATEGIES conteste les analyses de la demanderesse et s’appuie sur les travaux de l’expert judiciaire pour conclure au rejet de ses prétentions ;
Attendu qu’il résulte des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et en particulier du rapport d’expertise établi par [D] [P], après une analyse comparative des arguments de chacune des parties, que :
— [N] [O] aurait dû être affiliée à la CIPAV dès le 1er janvier 1992
— la retraite de base et la retraite complémentaire de la CIPAV sont indissociables
— dans les faits, [N] [O] a cotisé à l’IRCEC et son affiliation à la CIPAV n’a été effective qu’au 1er janvier 2013
— cette situation n’aurait pas été possible si elle avait été correctement affiliée à la CIPAV dès le 1er janvier 1992
— après avoir notamment tenu compte de la perte de rente subie par [N] [O] du fait du non-versement des cotisations à la CIPAV, des économies réalisées du fait de l’absence de cotisations à la CIPAV pendant de nombreuses années et de l’impact positif sur sa rente de l’affiliation erronée à l’IRCEC, s’être prononcé sur l’abattement à pratiquer sur les revenus réels perçus par [N] [O] et sur l’absence d’impact sur l’impôt sur les sociétés et avoir fixé le taux de rente et la majoration pour enfants, [D] [P] a pu valablement :
* chiffrer à 4.143 € le préjudice économique résultant pour la demanderesse du fait de sa non affiliation à la CIPAV dès le 1er janvier 1992 dans l’hypothèse d’un départ à la retraite à 62 ans
* considérer que l’erreur commise par la SAS GESTION ET STRATEGIES avantage [N] [O] dès lors qu’elle opte pour un départ à la retraite à 63 ans ou plus tard ;
Attendu qu’il résulte des explications fournies par [N] [O] que celle-ci qui a atteint l’âge de 62 ans, le 14 septembre 2022, n’a pas pris sa retraite à ce moment-là et ne l’a toujours pas prise à ce jour, ce dont il découle qu’elle n’a en réalité subi aucun préjudice économique ;
Qu’en conséquence, [N] [O] sera déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre ;
Attendu qu’il est établi par les pièces versées aux débats que [N] [O] a rencontré, à partir de 2020, des difficultés croissantes pour poursuivre son activité dont le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation n’ont cessé de diminuer tout comme sa rémunération et qu’il eût donc été de son intérêt de pouvoir prendre sa retraite à 62 ans sans subir de préjudice plutôt que de devoir patienter au moins jusqu’à ses 63 ans pour pouvoir y prétendre sans dommage ;
Que dès lors, le préjudice moral résultant pour elle de la perte d’une chance de jouir de sa retraite dès l’âge de 62 ans sera valablement réparé par l’allocation, à son profit, d’une somme de 8.000 € ;
Attendu que [N] [O] réclame une somme de 20.000 € en réparation d’un préjudice d’insécurité juridique et d’angoisse résultant de sa crainte de voir l’IRCEC revenir sur sa situation et de ne pas être en mesure de maintenir une activité professionnelle suffisamment rémunératrice jusqu’à ses 66 ans, ce dont il résulterait une décote viagère sur le montant de sa pension de retraite ;
Mais attendu que [N] [O] ne produit aucune pièce de nature à justifier du caractère fondé de sa crainte de voir l’IRCEC lui refuser le versement de prestations pour lesquelles elle a effectivement cotisé, les points acquis par elle, au titre de la retraite complémentaire, figurant au contraire sur son relevé de carrière;
Qu’elle ne justifie par ailleurs pas être dans l’obligation effective de maintenir une activité professionnelle jusqu’à ses 66 ans avec le risque de ne pas pouvoir valider des trimestres puisqu’elle était à même de prendre sa retraite à 63 ans sans subir de pertes ;
Attendu qu’il est incontestable que la SAS GESTION ET STRATEGIES n’a pas correctement exécuté le volet social de sa mission ;
Que [N] [O] sollicite en conséquence une réduction des honoraires qu’elle a été amenée à lui verser ;
Mais attendu que cette prétention ne pourra qu’être rejetée, [N] [O] ne produisant pas les factures qu’elle a réglées et qui devraient donner lieu à une rétrocession au moins partielle à hauteur de 9.572,25 € ;
Attendu que force est de constater que [N] [O] ne justifie pas d’avantage du bien fondé de sa demande tendant à l’octroi d’un montant forfaitaire de 10.000 € pour avoir été contrainte de débourser une somme considérable pour rattraper les trimestres non cotisés à compter de 2013 ;
Qu’elle ne verse par ailleurs aux débats aucune pièce permettant de chiffrer à la somme de 30.000 € sa perte de chance de céder son fonds de commerce à l’âge de 62 ans ;
Attendu que [N] [O] soutient en revanche à bon droit que la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée, pour faire valoir ses droits, de réunir de nombreux documents et d’effectuer de multiples déplacements afin de s’entretenir avec les différents conseillers et experts qui sont intervenus dans la présente affaire, lui a causé un préjudice de « perte de temps » ;
Que ce préjudice, qui est d’autant plus réel qu’à l’origine la SAS GESTION ET STRATEGIES contestait toute responsabilité tandis que [N] [O] disposait d’informations la conduisant à penser qu’elle allait subir un préjudice économique très important et que le litige a trait à un domaine extrêmement technique, sera évalué à la somme de 2.500 € ;
Attendu que partie perdante à titre principal, la SAS GESTION ET STRATEGIES sera condamnée aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à [N] [O] une somme de 6.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire et qui apparaît nécessaire eu égard à l’ancienneté du litige, sera ordonnée sans qu’il y ait lieu d’imposer à la demanderesse de constituer une garantie bancaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— CONDAMNE la SAS GESTION ET STRATEGIES à payer à [N] [O], à titre de dommages-intérêts :
* la somme de 8.000 € en réparation de sa perte de chance de jouir de sa retraite dès l’âge de 62 ans
* la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice de perte de temps
— DEBOUTE [N] [O] de ses autres demandes indemnitaires
— CONDAMNE la SAS GESTION ET STRATEGIES aux entiers dépens
— CONDAMNE la SAS GESTION ET STRATEGIES à payer à [N] [O] une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles
— ORDONNE l’exécution provisoire sans constitution, par [N] [O], d’une quelconque garantie bancaire.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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