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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 5 nov. 2024, n° 17/04116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. QUARTUS LOGISTIQUE c/ Société CYB STORES, S.A.R.L. LUBIN ENERGY, Maitre [ E ] [ M, S.A.S. PILLET, Société PMG, S.A. SMA assureur de la société VITRUVE, Société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD' S DE LONDRES - es-qualité d'assureur de la Société SOGETI INGENIERIE, Société SOGETI INGENIERIE, N, Société AEEN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/04116
N° Portalis 352J-W-B7B-CKCML
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2016
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. QUARTUS LOGISTIQUE, anciennement dénommé QUARTUS TERTIAIRE ET LOGISTIQUE, elle même anciennement dénomée ABCDGROUP venant aux droits de la société ABCD
1-3-5 rue Paul Cézanne
75008 PARIS
représentées par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
DÉFENDEURS
Société CYB STORES
86/114 avenue Louis Roche
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1553
S.A. SMA assureur de la société VITRUVE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
Société PMG – représenté par Maitre [E] [M] [N], en qualité de liquidateur judiciaire
19 rue Auguste Perret
ZAC de la Petite Bruyère
94800 VILLEJUIF
représentée par Maître Julie GALLAIS de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC136
S.A.R.L. LUBIN ENERGY
8 rue Lucien Bois
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
défaillant
Société AEEN
20 Avenue de l’Ile de France
ZI des les Béthunes Saint Ouen l’Aumône
95310 CERGY PONTOISE
défaillant
S.A.S. PILLET
455 rue Pierre Semard
42153 RIORGES
représentée par Maître Jean-charles SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0411
Société SOGETI INGENIERIE
387 rue des Champs
76230 BOIS GUILLAUME
Société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES – es-qualité d’assureur de la Société SOGETI INGENIERIE
représentées par Maître Dominique SARDI de la SCP SARDI RAMPAZZO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0272
Société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR
55 allée Pierre Ziller
Atlantis 2
06560 VALBONNE
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD assureur des sociétés CYB STORES, HACHETTE LIVRE et ABCD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
défaillant
S.A. AXA FRANCE – en qualité d’assureur des sociétés TEKA et PMG
313, Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE
représenté par Maître Laurent KARILA, Selas Karila, Société d’avocats, Toque P 264
S.A. AXA FRANCE ès qualité d’assureur de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR
313, Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.R.L. BENTHIN SYSTEMES
27 avenue de montboulon
77165 SAINT SOUPPLET
représentée par Me Arnaud PELPEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1668
Société MMA IARD – ès-qualités d’assureur des sociétés LUBIN et CODITEM
19/21 rue de Chanzy
72000 LE MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ès-
qualités d’assureur des sociétés LUBIN et CODITEM
Société MAAF ASSURANCES – ès-qualités d’assureur de la
société PILLET
représentées par Me Guillaume ASKIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P293
Maître [G] [P] es qualités de Mandataire Judiciaire à la sauvegarde de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR
15 impasse de l’Horloge
06110 LE CANNET
défaillant
Maître [B] [H] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TBI
31 avenue Fontaine de Rolle
92000 NANTERRE
Société TBI
2, rue René Caudron
Bat C Parc d’Affaire Val Saint Quentin
78960 VOISINS LE BRETONNEUX
représentés par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1515
S.A. CARRIER
235 route de Thil
01120 MONTLUEUL
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Esplanade Nord 31 place des Corolles – la Tour Carpe Diem
Esplanade Nord la Tour Diem
92400 COURBEVOIE
représentées par Maître Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la Société CED’EX
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Décision du 05 Novembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/04116 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKCML
Société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société CARRIER
1 cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
S.A.R.L. CED’EX
6 allée Louise Michel
76320 SAINT PIERRE LES ELBEUF
représentée par Me Victoria FOURNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0281
Parties Intervenantes
Maître [F] [N] – ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société PMG
représentée par Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de Paris, Palais C.314
LLOYD’S INSURANCE COMPANY
représentée par Maître Dominique SARDI de la SCP Dominique SARDI & Didier RAMPAZZO, vestiaire #P0272
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Août 2024 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Vice-président, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de promotion immobilière signé le 15 mars 2012, la société HACHETTE LIVRE a confié à la société ADVANCED BUILDING CONSTRUCTION & DESIGN (ABCD), devenue QUARTUS LOGISTIQUE, la réalisation d’une opération de restructuration et d’extension d’un ensemble immobilier situé 56-62 rue Bleuzen à Vanves (92).
Sont intervenues au titre de cette opération :
— la société [S] [V] ARCHITECTURES en qualité de maître d’œuvre de conception ;
— la société SOGETI INGENIERIE, au titre d’une mission d’études et de maîtrise d’œuvre ;
— la société CYB STORES pour le lot occultation solaire ;
— la société ARCADE TP pour le lot VRD ;
— la société TEKA pour le lot étanchéité et platelage ;
— la société TBI pour les lots menuiserie bois, gros œuvre et dallage ;
— la société PMG pour le lot plafonds suspendus ;
— la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR pour le lot CVCD ;
— la société CARRIER en qualité de sous-traitant de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR pour la fourniture et la mise en service de la pompe à chaleur ;
— la société CED’EX en qualité de sous-traitant de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR pour la maîtrise d’œuvre d’exécution des lots génie climatique et plomberie ;
— la société LUBIN ENERGY pour le lot plomberie ;
— la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS pour le lot ascenseurs et monte-charges ;
— la société CODITEM pour le lot nacelles entretien ;
— la société BONNET COPPIN FERMETURES (BCF) pour le lot serrurerie ;
— la société GTIE pour le lot électricité CFA/CFO ;
— la société A.E.E.N pour le lot groupe électrogène ;
— la société PILLET pour le lot métallerie-serrurerie ;
— la société BENTHIN SYSTEMES en qualité de sous-traitant chargé de fournir les chaînettes des stores ;
— la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique ;
— la société QUALICONSULT SECURITE au titre d’une mission de coordination SPS.
La réception et la livraison des travaux ont été toutes deux effectuées le 23 décembre 2014.
A la demande de la société HACHETTE LIVRE se plaignant de réserves à la livraison non levées et de désordres survenues pendant l’année suivant cette dernière, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire le 11 mars 2016, laquelle a été confiée à Monsieur [S] [C].
Suivant actes d’huissiers délivrés les 15, 16, 17 et 19 décembre 2016 la société ABCD et la société ABCDGROUP ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société CYB STORES, la société BCF, la société GTIE, la société TBI, la société PMG, la société LUBIN ENERGY, la société THYSSENKRUP ASCENSEURS, la société CODITEM, la société ARCADE TP, la société A.E.E.N., la société PILLET, la société TEKA, la société SOGETI INGÉNIERIE, la société VITRUVE ENERGIE CÔTE D’AZUR, la société [S] [V] ARCHITECTURES, la société QUALICONSULT, la société QUALICONSULT SÉCURITÉ, la société AXA FRANCE IARD en qualités d’assureur des sociétés PMG, CYB STORES, TEKA, VITRUVE ENERGIE CÔTE D’AZUR, BCF et d’assureur contrat collectif de responsabilité décennale souscrit par les sociétés HACHETTE LIVRE et ABCD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société [S] [V] ARCHITECTURE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualités d’assureur de la société ARCADE TP, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société LUBIN ENERGY et de la société CODITEM, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés A.E.E.N et TBI, la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société THYSSENKRUP ASCENSEURS, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société PILLET, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S en qualité d’assureur de la société SOGETI, la société SAGENA en qualité d’assureur de la société GTIE aux fins de les voir condamner in solidum à indemniser la société ABCD de toutes sommes versées ou susceptibles de l’être au titre des désordres affectant les travaux.
Suivant acte d’huissier délivré le 20 juin 2017, la société QUARTUS TERTIAIRE ET LOGISTIQUE, anciennement dénommée ABCDGROUP, a fait assigner en intervention forcée Maître [G] [P], en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société VITRUVE ENERGIE CÔTE D’AZUR. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 13 novembre 2017.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 août 2017, la liquidation judiciaire de la société TBI a été prononcée et Maître [B] [H] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 29 mai 2018, le juge de la mise en état a notamment condamné la société QUARTUS LOGISTIQUE, anciennement dénommée ABCDGROUP, en sa qualité propre et comme venant aux droits de la société ADVANCED BUILDING CONSTRUCTION & DESIGN (ABCD), à verser à la société TEKA à titre provisionnel la somme de 61 861, 89 € HT à valoir sur le règlement des prestations qu’elle a réalisées dans le cadre des travaux litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 30 mai 2018, la liquidation judiciaire de la société PMG a été prononcée et la SELARL SMJ a été désignée en qualité de liquidateur.
Suivant actes d’huissier délivrés le 21 juin 2018, la société QUARTUS LOGISTIQUE a fait assigner en intervention forcée Maître [B] [H], en qualité de liquidateur de la société TBI. Cette instance a été jointe aux précédentes le 22 octobre 2018 par mentions aux dossiers.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2018, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement à l’instance, indiquant venir aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Par ordonnance du 10 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] [C].
Suivant acte d’huissier délivré le 16 juillet 2018, la société QUARTUS LOGISTIQUE a fait assigner en intervention forcée la Selarl SMJ, en qualité de liquidateur de la société PMG. Cette instance a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers le 3 décembre 2018.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 9 avril 2019.
Suivant acte d’huissier délivré le 3 octobre 2019, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner la société CARRIER aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir de toute condamnation et à fournir sous astreinte l’attestation concernant sa police d’assurance en responsabilité décennale. Cette instance a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers le 16 décembre 2019.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré parfait de désistement d’instance de la société QUARTUS LOGISTIQUE à l’égard de la société BONNET COPPIN FERMETURES, de la société GTIE, de la société THYSSENKRUP ASCENSEURS, de la société CODITEM, des sociétés MMA en qualité d’assureurs de la société CODITEM, de la société ARCADE TP, de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société ARCADE TP, de la société [S] [V] ARCHITECTURE, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société [S] [V] ARCHITECTURE, de la société QUALICONSULT, de la société QUALICONSULT SÉCURITÉ, de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société THYSSENKRUP ASCENSEURS, de la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société PILLET, de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la société BCF, de la société SAGENA en qualité d’assureur de la société GTIE, de la société TEKA et de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés AEEN et TBI.
Suivant actes d’huissiers délivrés les 16 et 17 décembre 2020, la société QUARTUS LOGISTIQUE a fait assigner en intervention forcée la SMA SA en qualité d’assureur de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CARRIER et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE également en qualité d’assureur de la société CARRIER. Cette instance a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers le 8 février 2021.
Suivant actes d’huissier délivrés les 24 et 28 décembre 2020, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CED’EX et la société CED’EX ont fait assigner en intervention forcée la société SOGETI INGENIERIE et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société SOGETI INGENIERIE aux fins de les voir condamner solidairement à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre. Cette instance a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers le 8 février 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2021, Maître [F] [N] est intervenu volontairement à l’instance suite à sa désignation en qualité de liquidateur de la société PMG en remplacement de la société SMJ, par ordonnance du tribunal de commerce de Créteil du 27 octobre 2020.
Suivant acte de constitution notifié par voie électronique le 14 juin 2021, la société BENTHIN SYSTEMES est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la société QUARTUS LOGISTIQUE sollicite :
« Vu les articles 331 et suivants et 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 1210, 1217, 1231-1, 1240, 1346, 1792, 1792-6 et 1831-1 du code civil,
Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Mr [C] in inclus celui de son sapiteur,
Il est demandé au Tribunal de :
— CONDAMNER la société CYB STORES à payer à la société QUARTUS LOGISITIQUE la somme de 16 000€ HT assortie des intérêts aux taux légaux à compter du 19 décembre 2016 date de l’assignation au fond de QUARTUS LOGISITIQUE lesquels seront capitalisés selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM :
▪ La société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR et ses assureurs, la SMA SA et AXA France IARD, ainsi que maître [G] [P], mandataire à la sauvegarde de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR ;
▪ La société SOGETI et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
▪ La société CEDEX et son assureur AXA France IARD ;
À payer à la société QUARTUS LOGISITIQUE la somme de 1 767 957 euros HT assortie des intérêts aux taux légal à compter du 19 décembre 2016 date de l’assignation au fond de QUARTUS LOGISITIQUE lesquels seront capitalisés selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— CONDAMNER IN SOLIDUM :
▪ La société SOGETI INGENIERIE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
▪ La société LUBIN ENERGY ;
A payer à la société à la société QUARTUS LOGISITIQUE la somme de 14 340 euros HT assortie des intérêts aux taux légal à compter du 19 décembre 2016 date de l’assignation au fond de QUARTUS LOGISITIQUE lesquels seront capitalisés selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum ces mêmes parties, aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL ALERION, représentée par Maître Philippe Mathurin, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire des condamnations prononcées en faveur de la société QUARTUS LOGISTIQUE. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, la société SOGETI INGENIERIE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sollicitent :
« Vu les articles 768 et 515 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1346 du Code Civil,
Vu l’article 1147 du Code Civil devenu l’article 1231-1 du même Code (à l’égard de CED’EX)
Vu l’article 1240 du Code Civil à l’égard des autres constructeurs
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
A titre principal,
Donner acte à la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES et prononcer en conséquence la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES.
Débouter la société QUARTUS LOGISTIQUE, venant aux droits de la société ADVANCED BUILDING CONSTRUCTION & DESIGN et de la Société ABCDGROUP ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la Société SOGETI INGENIERIE, les
SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES et la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY comme étant irrecevables et en tout état de cause non fondées.
Condamner la société QUARTUS LOGISTIQUE, venant aux droits de la société ADVANCED BUILDING CONSTRUCTION & DESIGN et de la Société ABCDGROUP à régler à la Société SOGETI INGENIERIE et la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société QUARTUS LOGISTIQUE, venant aux droits de la société ADVANCED BUILDING CONSTRUCTION & DESIGN et de la Société ABCDGROUP aux entiers dépens dont distraction au profi t de la SCP SARDI & RAMPOZZO en application des dispositions des
articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
Donner acte à la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES et prononcer en conséquence la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES.
Dire et juger que les condamnations susceptibles d’être prononcées contre la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY le seront après application de la franchise opposable égale à 15% du sinistre avec un minimum de 5.000 € et un maximum de 20.000 €.
Condamner solidairement la Société CED’EX et la Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de CED’EX, la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR, la Société AXA FRANCE IARD et la SA SMA es qualité d’assureurs de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR, la Société CARRIER, la Société ALLIANZ IARD et la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE es qualité d’assureurs de la Société CARRIER à garantir la Société SOGETI INGENIERIE et la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des problématiques des lots Chauff age Ventilation Climatisation.
Condamner solidairement la Société CED’EX et la Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de CED’EX, et la société LUBIN ENERGY à garantir la Société SOGETI INGENIERIE et la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des dysfonctionnements des panneaux solaires.
Condamner solidairement la Société CED’EX et la Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de CED’EX, la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR, la Société AXA FRANCE IARD et la SA SMA es qualité d’assureurs de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR, la Société CARRIER, la Société ALLIANZ IARD et la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE es qualité d’assureurs de la Société CARRIER la Société LUBIN ENERGY, à régler à la Société SOGETI INGENIERIE et la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement la Société CED’EX et la Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de CED’EX, la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR, la Société AXA FRANCE IARD et la SA SMA es qualité d’assureurs de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR, la Société CARRIER, la Société ALLIANZ IARD et la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE es qualité d’assureurs de la Société CARRIER la Société LUBIN ENERGY aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SARDI & RAMPOZZO en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, la société CYB STORES sollicite :
« Vu les articles 1217, 1231, 1792-3, 1792-6 du code civil,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile
Juger que la société CYB STORES a rempli toutes ses obligations contractuelles.
Débouter la société QUARTUS LOGISTIQUE de ses demandes
SUBSIDIAIREMENT
Condamner la société BENTHIN SYSTEMES a relever et garantir la société CYB STORES de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre en lien avec la fourniture de chainettes métalliques.
Débouter la société BENTHIN SYSTEMES de ses demandes dirigées contre la société CYB STORES.
Condamner la société QUARTUS LOGISTIQUE à payer à la société CYB STORES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisser les dépens, incluant les frais d’expertise, à la charge de la société QUARTUS LOGISTIQUE. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, la société BENTHIN SYSTEMES sollicite :
« Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de :
— Débouter la société Cyb Stores et toutes les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Benthin Systèmes,
— Condamner solidairement Cyb Stores, Quartus logistique, Axa France Iard assureur de la société Cyb Stores, la SMA SA, la société TBI, la société PMG, la société Lubin Energy, la société Automatisme et exploitation des énergies nouvelles « AEEN », la société Etablissements Pillet, la société Ingenierie, la société sosuscripteurs du lloyd’s de Londres, la société Vitruve Energie Côte d’Azur (CCS), la société Axa France Iard assureur de la société Vitruve, la société Axa France Iard assureur des sociétés TEKA, BCF, PMG, Maître [G] [P], mandataire de la société Vitruve, Maître [B] [H], mandataire liquidateur de TBI, la société Carrier, la société Chubb European Groupe SE, la société SELARL SMJ mandataire liquidateur de la société PMG, la société CED’EX, la société Axa France Iard, assureur de la société CED’EX et la société Allianz Iard assureur de la société Carrier, à verser à Benthin Systèmes la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Cyb Stores aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, la SMA SA venant aux droits de la société SAGENA, en qualité d’assureur de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR sollicite :
« Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 121.12, L 124.3 et L.241-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants, 2241 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
— DECLARER indéterminées et non justifiées dans leur principe et dans leur quantum les demandes de la société QUARTUS LOGISTIQUE ;
— DIRE ET JUGER que les garanties souscrites par la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR auprès de la SMA SA ne sont pas mobilisables en l’espèce ;
— DIRE ET JUGER mal fondées les demandes formées à l’encontre la SMA SA ;
— REJETER toute demande de garantie à l’égard de la SMA SA et PRONONCER sa mise hors de cause ;
— DEBOUTER les sociétés demanderesses, la société QUARTUS LOGISTIQUE, la société AXA France IARD et toutes autres parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SMA SA.
Très subsidiairement :
— DIRE ET JUGER que selon le rapport du sapiteur la responsabilité de la société VITRUVE est évaluée à hauteur de 40 %.
— DIRE ET JUGER que seule la somme de 689 645,60 € HT serait susceptible d’être mise à la charge de la société VITRUVE.
— PRONONCER la condamnation in solidum de la société SOGETI INGENIERIE et de son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR, de la société CED’EX et son assureur la société AXA FRANCE IARD, de la société CARRIER et ses assureurs la société CHUBB EUROPEAN GROUP PLC et la compagnie ALLIANZ IARD, à la relever et garantir indemne la SMA SA de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires.
— DECLARER bien fondée la SMA SA à opposer les limitations contractuelles de garantie stipulées dans la police d’assurance souscrite par la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR, notamment les franchises applicables, en matière de garanties obligatoires et de garanties facultatives.
— CONDAMNER la société QUARTUS LOGISTIQUE ainsi que toute partie succombante à verser à la SMA SA la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Natalie Creissels, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 5 et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR sollicite :
« Vu les articles 4, 6, 9, 15, 16 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article L.124-5 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles L.121-12, L.124-3, et L.241-1 du code des assurances,
Vu l’article 334 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Vu l’article 1348 du code civil,
Vu la police BTPlus n°4541442604,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [A], sapiteur, en date du 6 avril 2019,
Vu l’annexe 1 « Tableaux des sommes engagées par ABCD/QUARTUS »,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
➢ JUGER que la société QUARTUS LOGISTIQUE échoue dans la justification de ses demandes:
— Elle ne précise pas dans ses écritures les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée ;
— Elle n’apporte pas la preuve du règlement des sommes dont elle sollicite le remboursement, soit initialement la somme totale de 1.763.008 € HT et désormais la somme de 1.767.957 € HT ;
— Qui plus est, la réclamation à hauteur de 1.763.008 € HT, et désormais 1.767.957 € HT, n’est pas justifiée à raison notamment du non-respect du principe du contradictoire et des nombreuses lacunes entachant le rapport d’expertise, y compris annexe 1, du sapiteur [A].
➢ DEBOUTER par conséquent la société QUARTUS LOGISTIQUE de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables, à tout le moins mal-fondées.
➢ JUGER que la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR était assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD jusqu’au 1 er février 2014, et à compter de cette date auprès de la compagnie SMA SA.
➢ JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD est l’assureur au jour de l’ouverture du chantier et la compagnie SMA SA est l’assureur au jour de la réclamation.
➢ JUGER par conséquent que tant les garanties facultatives attenantes au volet Responsabilité civile décennale que celles relatives au volet Responsabilité civile, souscrites auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, ne sont pas applicables en ce qu’elles sont déclenchées par la réclamation. Seule la garantie responsabilité décennale obligatoire souscrite auprès de la concluante pourrait trouver à s’appliquer.
➢ JUGER que la garantie responsabilité décennale obligatoire souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD n’est pas applicable en l’espèce :
— à raison du caractère apparent et réservé des désordres affectant le chauffage ;
— à raison de l’absence de responsabilité de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR dans le sinistre.
➢ JUGER que les désordres affectant l’installation de chauffage relèvent de la responsabilité exclusive des société SOGETI INGENIERIE et CARRIER.
➢ DEBOUTER la société QUARTUS LOGISTIQUE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD.
➢ DEBOUTER toute autre partie qui dirigerait des demandes à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD.
A titre subsidiaire :
➢ JUGER que la somme de 74.129,17 € HT correspond au solde impayé du marché de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR.
➢ ORDONNER par conséquent et le cas échéant, la compensation entre la créance de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR (74.129,17 € HT) et toute somme allouée par le Tribunal à la société QUARTUS LOGISTIQUE.
➢ FAIRE APPLICATION des plafonds et franchises mentionnées au contrat BTPlus n°4541442604.
➢ REJETER l’exécution provisoire.
➢ CONDAMNER in solidum sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la société SOGETI INGENIERIE et son assureur, les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES,
— la société CARRIER et ses assureurs, les sociétés ALLIANZ IARD et CHUBB EUROPEAN GROUPE SE,
— la SMA SA, es qualité d’assureur de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR,
à relever et garantir indemne la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR, des sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société QUARTUS LOGISTIQUE ou tout autre partie et ce, tant en principal que frais et intérêts et capitalisation de ces sommes, et ce sur simple justificatif de paiement.
➢ CONDAMNER in solidum les mêmes et toute autre partie succombante, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR, la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer la présente procédure, outre les entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SELAS CHETIVAUX-SIMON, représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, Avocat au Barreau de PARIS. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, la société TBI représentée par son liquidateur sollicite de voir :
« PRONONCER la mise hors de cause de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI ;
DEBOUTER la société QUARTUS LOGISTIQUE de sa demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles, frais d’expertise et dépens ;
DECLARER irrecevables les demandes de condamnation au paiement formulées à l’encontre de la société TBI ou de son Liquidateur, ès qualités
DECLARER irrecevable toute demande de fixation au passif à défaut de déclaration de créances;
DEBOUTER l’ensemble des parties de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société PMG, représentée par son liquidateur, sollicite :
« Vu les articles 63 à 70 du code de procédure civile
Déclarer Maître [F] [N] recevable en son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la Société PMG désigné auxdites fonctions en remplacement de la SELARL SMJ par ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil du 27 octobre 2020 ;
Débouter la Société QUARTUS LOGISTIQUE tendant à l’inscription d’une quelconque somme au passif de la Société PMG ;
Mettre purement et simplement hors de cause le liquidateur judiciaire de la Société PMG et rejeter toute demande qui serait formulée à son encontre par quelque partie au litige que ce soit;
Condamner la Société QUARTUS LOGISTIQUE à verser à Maître [M] [E] [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société QUARTUS LOGISTIQUE aux entiers dépens se rapportant à la mise en cause de la liquidation judiciaire de la Société PMG. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, la société PILLET sollicite :
« Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [C] du 9 avril 2019,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence en vigueur,
La société PILLET est bien fondée à demander au Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir:
A TITRE PRINCIPAL :
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions qui pourraient être formulées à l’encontre de la société PILLET dès lors que cette dernière n’a aucune part de responsabilité dans les désordres existants ;
A TITRE SUBISIDIAIRE :
— REJETER toute demande de condamnation in solidum de la société PILLET avec les autres locateurs d’ouvrage ;
— LIMITER le quantum des demandes qui pourraient être formulées à l’encontre de la société PILLET dès lors que, selon les termes du rapport d’expertise, sa part de responsabilité est limitée, au titre des travaux de métallerie, à la somme de 15 925 € HT ;
— LIMITER le quantum des demandes sollicitées à l’encontre de la société PILLET au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, comprenant les frais d’expertise, dès lors que la somme imputable à la société PILLET ne représente que 0,90% de la demande principale de la société QUARTUS, de telle sorte que sa participation aux dépens et aux frais irrépétibles ne serait excéder 0,90 % de ces sommes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société QUARTUS LOGISTIQUE, ou qui mieux le devra, à payer à la société PILLET la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite à Maître Jean-Charles SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 19 août 2022, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés TEKA et PMG sollicite:
« Vu les articles L. 121.12, L.124-3 et L.241-1 du Code des assurances,
Vu l’article 334 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 (anciennement 1147), 1240 (anciennement 1382), 1792 et suivants, 2241 du Code civil,
Vu les articles 1231-6 et 1231-7 (anciennement 1153 et 1153-1) et 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil,
Vu l’article 64 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal,
CONSTATER que la société QUARTUS LOGISTIQUE ne formule aucune demande à l’encontre de la Cie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés TEKA et PMG sans pour autant se désister de ses demandes à son encontre ;
REJETER toute demande qui serait susceptible d’être formée à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des Sociétés TEKA et PMG et BFC et notamment celles de la société CED’EX et de la société BENTHIN SYSTEMES qui ne sont motivées ni en fait ni en droit et alors que le désistement de la société QUARTUS LOGISTIQUE à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société BFC a été déclaré parfait par ordonnance du 27 octobre 2020 ;
En conséquence,
METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT hors de cause la Société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur des Sociétés TEKA et PMG ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les Sociétés CYB STORES, TBI, PMG, LUBIN ENERGY, AEEN, PILLET, SOGETI INGENIERIE et son assureur, la Compagnie d’assurance des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR, HACHETTE LIVRE et ABCD, CARRIER et son assureur, la Société ALLIANZ IARD, Maitre [G] [P] ès-qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la Société VITRUVE ENERGIE, la Société SMA SA, ès-qualités d’assureur de la Société VITRUVE ENERGIE, Maitre [B] [H], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société TBI, ainsi que de la SELARL SMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société PMG, à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des Sociétés TEKA et PMG, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
CONDAMNER la société QUARTUS LOGISTIQUE in solidum avec la société CED’EX à verser à la sociétés AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés TEKA et PMG la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELAS Karila dans les termes de l’article 699 du CPC. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 5 et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la société CARRIER et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sollicitent :
« Vu les articles 1642 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal :
− DEBOUTER les parties de leurs demandes de condamnation dirigées contre la société CARRIER et la compagnie CHUBB,
A titre subsidiaire :
− CONDAMNER in solidum les sociétés SOGETI, SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, VITRUVE, CED’EX et AXA FRANCE à garantir la société CARRIER et la compagnie CHUBB de l’intégralité des sommes susceptibles d’être mises à leur charge,
En tout état de cause :
− DIRE ET JUGER que doit être déduite de la condamnation de la compagnie CHUBB le montant de la franchise,
− CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la société CARRIER et à la compagnie CHUBB la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
− CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Hecquet conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CARRIER sollicite :
« Vu l’article 2224 du Code civil
Vu l’article 1147 ancien du Code Civil devenu 1231-1 du Code Civil
Vu l’article 1383 ancien du Code Civil devenu 1240 du Code Civil
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A titre principal :
— DECLARER la Compagnie ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses conclusions ;
— JUGER, au regard du rapport d’expertise et des conclusions du sapiteur, que les désordres ne sont pas imputables à la société CARRIER ;
— JUGER non mobilisables les garanties délivrées ;
Par conséquent,
— DEBOUTER les sociétés AXA FRANCE IARD, SOGETI INGENIERY, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SOUSCRIPTEUR DES LLOYD’S DE LONDRES et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD.
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER in solidum les sociétés SOGETI INGENIERY, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, VITRUVE, CED’EX et AXA FRANCE IARD à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens ;
— APPLIQUER les termes et limites de la police d’assurance souscrite par la société CARRIER auprès de la société ALLIANZ IARD, et notamment l’opposabilité de la franchise ;
— REJETER toute demande de condamnation in solidum avec les parties défenderesses.
En tout état de cause :
— CONDAMNER les parties succombantes à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de Me
THORRIGNAC conformément à l’article 699 du CPC. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, la société CED’EX sollicite :
« Vu les articles 1382 et 1147 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
1 – Concernant les demandes de la société QUARTUS LOGISTIQUE à l’encontre de la société CED’EX, les déclarer irrecevables à titre principal et à titre subsidiaire prescrites.
2 – Concernant le fond de l’affaire, à titre principal, débouter les sociétés QUARTUS LOGISTIQUE, SOGETI INGENIERIE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de leurs demandes à son encontre.
2 – A titre subsidiaire, sur le fond, condamner la société SOGETI INGENIERIE à garantir la société CED’EX de toutes les condamnations mises à sa charge, notamment au niveau du lot « CVC ».
3 – A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, condamner solidairement AXA FRANCE IARD, CYB STORES, TBI, PMG, LUBIN ENERGY, A.E.E.N., PILLET, VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des société CYB STORES, HACHETTE LIVRE et ABCD, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés TEKA, BCF et PMG, Maître [G] [P] en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR, Maître [K] [H] en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société TBI, société CARRIER, SELARL SMJ agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PMG, SOGETI INGENIERIE, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES à garantir la société CED’EX de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance
4 – Au titre de la garantie d’assurance, à titre principal, juger inopposable l’exclusion de garantie invoquée par AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société CED’EX, en conséquence débouter AXA FRANCEd IARD de cette demande d’exclusion de garantie et condamner AXA FRANCE IARD à garantir toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à l’encontre de son assurée, la société CED’EX
5 – Condamner in solidum AXA FRANCE IARD, la société SOGETI INGENIERIE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
6 – Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire dans le cadre du présent litige. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 5 et notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CED’EX sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’article 15 du Code de Procédure Civile,
Juger la Société QUARTUS irrecevable en ses écritures en l’absence de précision sur le fondement juridique de sa demande dirigée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société CED’EX.
Juger que la Société QUARTUS ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir sur les différents fondements invoqués à l’appui de sa demande,
Juger prescrite l’action dont elle dispose à l’encontre de la Société CED’EX, et par voie de conséquence de son assureur, en vertu de l’article 2224 du Code civil,
Juger qu’elle ne peut se prévaloir de la subrogation légale prévue à l’article 1346 du Code Civil sans rapporter la preuve du paiement effectif des sommes alléguées.
Débouter la Société QUARTUS de sa demande et juger par voie de conséquence sans objet l’appel en garantie de la Société SOGETI et de son assureur ou de toutes autres parties.
Vu la police accordée à la Société CED’EX,
Recevoir la Compagnie AXA FRANCE IARD en sa position de non assurance dès lors que le chantier n’a pas été déclaré et ce en violation avec les dispositions des conditions particulières de la police pour tout chantier dont le coût de construction est supérieur à 8.000.000 € HT.
Rejeter toute demande dirigée à l’encontre d’AXA France IARD dont le contrat n’a donc pas vocation à s’appliquer.
Rejeter les arguments contraires et notamment ceux développés par la Société CED’EX concernant notamment la prescription et l’absence de preuve du contrat d’assurance.
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [C] et ses annexes,
Juger que l’Expert Judiciaire n’a pas rempli sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile,
Juger le rapport d’expertise nul et de nul effet.
A tout le moins, juger qu’il n’a aucune force probante et qu’il est en tout état de cause inexploitable s’agissant de la mission confiée à Monsieur [A].
Juger que la responsabilité de la Société CED’EX n’est pas démontrée en l’absence de preuve d’une faute à l’origine des réserves alléguées.
Juger insuffisante les observations de Monsieur [A] pour justifier l’engagement de la responsabilité de la Société CED’EX pour une cinquantaines de réserves.
Vu le contrat de sous-traitance conclu par SOGETI avec la Société CEDEX,
Juger que la Société CED’EX n’avait aucune mission au stade du suivi des opérations préalable à la réception et de réception,
Juger par conséquent qu’elle ne serait être tenue à rembourser les frais induits par la levée des réserves totalement étrangère à sa mission.
En conséquence,
Rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société CED’EX, la responsabilité de son assurée n’étant pas rapportée.
En tout état de cause, juger que les désordres constitués de réserves ne peuvent mobiliser les garanties accordées par AXA FRANCE IARD ;
Débouter toute partie sollicitant la garantie d’ AXA France IARD.
Juger bien fondée AXA FRANCE IARD à opposer ses limites de garanties,
Juger particulièrement mal fondée en son quantum la demande de la Société QUARTUS qui ne justifie pas avoir réglé l’indemnité dont elle sollicite le remboursement étant précisé que les opérations d’expertise n’ont pas permis de déterminer si les travaux financés avaient permis de remédier aux réserves et s’ils correspondaient aux seuls travaux de reprise nécessaires à leur levée.
Juger que la condamnation le cas échéant prononcée à l’encontre de CED’EX et par conséquent susceptible de concerner AXAFRANCE IARD ne saurait excéder celle retenu par Monsieur [C] dans son rapport soit 177.051,00 €.
Ecarter l’exécution provisoire.
Condamner in solidum les Sociétés SOGETI et LES SOUSCRIPTEURS LLOYD’S DE LONDRES ainsi que la SMABTP assureur de la Société VITRUVE à relever et garantir indemne de toute condamnation AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société CED’EX.
Condamner in solidum tout succombant à payer 10.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à AXA FRANCE IARD,
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carmen DEL RIO conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société LUBIN ENERGY n’ont pas conclu au fond.
La société LUBIN ENERGY, la société A.E.E.N, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CYB STORES, la société HACHETTE LIVRE, la société ABCD et Maître [G] [P] représentant la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur les parties non comparantes
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société LUBIN ENERGY a régulièrement été assignée le 19 décembre 2016, l’acte ayant été remis à Madame [L] [D], comptable, et un avis de signification avec une copie de l’acte ayant été envoyé par voie postale le 20 décembre 2016. Elle n’a pas constitué avocat, il convient donc de vérifier la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
La société A.E.E.N a régulièrement été assignée le 19 décembre 2016, l’acte ayant été remis à Monsieur [T] [O], comptable, et un avis de signification avec une copie de l’acte ayant été envoyé par voie postale le 20 décembre 2016. Elle n’a pas constitué avocat, il convient donc de vérifier la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés CYB STORES, PMG, TEKA, VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR, HACHETTE LIVRE et ABCD a régulièrement été assignée le 15 décembre 2016, l’acte ayant été remis à Madame [J] [W], hôtesse, et un avis de signification avec une copie de l’acte ayant été envoyé par voie postale. Elle n’a pas constitué avocat en ses qualités d’assureur des sociétés CYB STORES, HACHETTE LIVRE et ABCD, il convient donc de vérifier la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées à ce titre.
Maître [G] [P] représentant la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR, a régulièrement été assigné le 20 juin 2017, l’acte ayant été remis à Madame [Z] [Y], secrétaire, et une copie de l’acte ayant été envoyée par voie postale. Il n’a pas constitué avocat, il convient donc de vérifier la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
2. Sur la recevabilité des demandes formées par la société QUARTUS LOGISTIQUE
Aux termes de l’article 1831-1 du code civil « Le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite « promoteur immobilier » s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices ainsi qu’à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Si le promoteur s’engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d’un locateur d’ouvrage. »
Aux termes de l’article 1346 du code civil « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.»
La société QUARTUS LOGISTIQUE forme ses demandes à l’encontre des parties défenderesses sur le fondement de sa subrogation légale dans les droits du maître de l’ouvrage, invoquant ainsi à son profit le bénéfice des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Au soutien de sa demande, la société QUARTUS LOGISTIQUE produit aux débats le contrat de promotion immobilière du 15 mars 2012 dont les clauses 1.2, 4.2, 5.1 et 14 invoquées précisent les pouvoirs donnés au promoteur en sa qualité de mandataire du maître d’ouvrage et ses obligations, notamment au titre des garanties décennales et de parfait achèvement. En application des dispositions de l’article 1831-1 du code civil et de ses engagements contractuels, il est établi qu’en sa qualité de promoteur immobilier, la société QUARTUS LOGISTIQUE est tenue des obligations prévues aux articles 1792 et suivants du code civil vis-à-vis du maître d’ouvrage, avec les constructeurs et leurs assureurs tenus à garantie.
Toutefois, pour justifier de sa subrogation légale dans les droits du maître d’ouvrage, il appartient à la société QUARTUS LOGISTIQUE de rapporter la preuve qu’elle s’est effectivement acquittée des factures afférentes aux travaux nécessaires aux reprises des réserves et désordres. Or, le tableau récapitulatif des règlements effectués qu’elle produit, quand bien même il est attesté par un expert comptable qu’il correspond aux factures qui lui ont été communiquées et concorde avec les décaissements figurant sur les relevés bancaires, ne permet pas au tribunal de vérifier qu’ils correspondent effectivement au coût des travaux nécessaires à la levée des réserves et à la reprise des désordres, les factures correspondantes n’étant pas communiquées, que ce soit dans les pièces figurant au bordereau ou en annexe du rapport d’expertise. Le procès-verbal de levée des réserves à la livraison et pendant l’année de parfait achèvement signé le 20 juin 2018 également invoqué par le demandeur, s’il permet d’attester que des travaux de reprise ont effectivement été effectués, ne permet pour autant pas davantage d’en déterminer les modalités et le coût.
Faute pour la société QUARTUS LOGISTIQUE de rapporter la preuve de sa subrogation légale dans les droits du maître d’ouvrage au titre des sommes dont elle demande le remboursement, ses demandes sont donc irrecevables.
Les appels en garantie formés par les parties défenderesses sont en conséquence sans objet.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société QUARTUS LOGISTIQUE qui succombe supportera les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
La société QUARTUS LOGISTIQUE sera condamnée à payer au titre des frais irrépétibles :
— 3 000 € au total aux sociétés SOGETI INGENIRIE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY;
— 3 000 € à la société CYB STORES;
— 3 000 € à la SMA SA;
— 3 000 € à la société AXA FRANCE IARD, en toutes ses qualités;
— 3 000 € à la société PMG représentée par Maître [F] [N];
— 3 000 € à la société PILLET;
— 3 000 € au total aux sociétés CARRIER et CHUBB EUROPEAN GROUPE;
— 3 000 € à la société ALLIANZ IARD;
— 3 000 € à la société BENTHIN SYSTEMES.
La société CED’EX sera déboutée des demandes qu’elle forme exclusivement à l’encontre des sociétés AXA FRANCE IARD, SOGETI INGENIERIE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au titre des frais irrépétibles, lesquelles ne succombent pas et ne sont ainsi pas condamnées au paiement des dépens.
4. Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’assignation, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige et l’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société QUARTUS LOGISTIQUE;
Condamne la société QUARTUS LOGISTIQUE au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société QUARTUS LOGISTIQUE à payer au titre des frais irrépétibles:
— 3 000 € aux sociétés SOGETI INGENIRIE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES ;
— 3 000 € à la société CYB STORES ;
— 3 000 € à la SMA SA venant aux droits de la société SAGENA ;
— 3 000 € à la société AXA FRANCE IARD, en toutes ses qualités ;
— 3 000 € à la société PMG représentée par Maître [F] [N] ;
— 3 000 € à la société PILLET ;
— 3 000 € aux société CARRIER et CHUBB EUROPEAN GROUPE ;
— 3 000 € à la société ALLIANZ IARD ;
— 3 000 € à la société BENTHIN SYSTEMES ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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