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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 23/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ], CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00515 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4XT
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 décembre 2024
ENTRE :
Société [3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [C] [G] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 06 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 21 juillet 2023 la société [3] [Localité 4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) saisie sur recours par courrier recommandé du 27 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024.
La société [3] [Localité 4] demande au tribunal :
● A titre principal :
— Constater que le taux de 15% attribué à Monsieur [D] [Z] par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est sur évaluer
En conséquence, ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [Z] à un taux qui ne saurait dépasser 07%,
● A titre subsidiaire :
— Désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces,
— Demander à la Caisse primaire de transmettre au médecin expert l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles de Monsieur [D] [Z],
Elle expose que le médecin conseil de la société dans son avis médical conclut que les séquelles de la maladie professionnelle du 7 janvier 2021 sont représentées par une raideur lombaire modérée avec seulement abolition unilatérale du réflexe achilléen et qu’au surplus d’autres pathologies rachidiennes participent à ce rachis lombaire raide et douloureux, non constitutives de la maladie professionnelle justifiant la fixation d’un taux de 7%. Elle maintient ses autres demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— Dire et juger que les pièces probantes invoquées par la requérante sont insuffisantes pour constituer un commencement de preuve susceptible de justifier tant la réduction du taux que pour ordonner une expertise médicale,
— De rejeter les demandes de la société [3] [Localité 4],
— De confirmer la décision de la CPAM fixant le taux d’IPP à 15%,
Elle expose que suite à l’examen clinique le médecin conseil a fait une juste application du barème UCANSS en fixant le taux à 15% en présence d’une raideur marquée du rachis lombaire avec Schober (flexion de la colonne) de 10/13 puisqu’un écart de moins de 3cm est considéré comme pathologique la normale attendue étant de plus de 5cm. Elle indique que [D] [Z] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2022 avec passage en catégorie 2 ce qui signifie l’impossibilité pour ce dernier de reprendre son poste de travail même un poste aménagé. Ces limitations rachidiennes peuvent être qualifiées de moyennes à importantes justifiant un taux d’IPP appliqué.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [N], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de diminution du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente que monsieur [D] [Z] a été consolidé le 31 décembre 2022 pour une raideur et douleur lombaire important dans les suites d’une lombosciatique D par hernie discale L5S1 opérée avec un taux de 15% ; qu’à la date de l’examen clinique il était relevé une marche sans canne mais avec boiterie, un rachis penché en avant. Une absence de Lasègue , une distance main sol de 40cm et un Schober de 10->13, un appuis talons, demi-pointes et unipodaux réalisés mais instables. A la rubrique « antécédents médicaux » plusieurs accidents du travail dont un le 29 juin 1994 avec attribution d’un taux de 5%.
La Caisse primaire indique à l’audience qu’en 1994 un taux a été attribué pour des douleurs lombaires.
En l’espèce le médecin conseil de la société dans son avis médical du 11 février 2023 fait valoir qu’en présence d’une raideur modérée du rachis lombaire, de l’absence de signe neurologique déficitaire hormis l’abolition d’un seul réflexe et de la participation, d’autres pathologies, à la douleur et à la gêne fonctionnelle (canal lombaire étroit plus discopathies étagées).
Il ressort du rapport dressé à l’audience par le médecin consultant du tribunal, qu’à la date de l’examen par le médecin conseil la victime présentait une raideur et des douleurs à un niveau modéré (paracétamol le soir), une absence de sciatalgie, une présence de contracture lombaire permettant de fixer un taux de 12% pour l’état lombaire actuel duquel il convient de retrancher les 5% attribué en 1994 pour les mêmes symptômes douloureux et de raideur portant sur le même organe soit un taux d’IPP de 07%.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 07%.
Compte tenu de l’avis rendu à l’audience par médecin consultant du tribunal et qui éclaire suffisamment la juridiction, la demande d’expertise médicale sera rejetée.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire notifiée le 03 janvier 2023 à la société [3] [Localité 4] fixant un taux médical de 15% à Monsieur [D] [Z] des suites de la maladie professionnelle du 07 janvier 2021 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [Z] des suites de la maladie professionnelle du 07 janvier 2021 à 07% (taux médical) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [3]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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