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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 4 sept. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00272 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKVF
Minute n° 589/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Jean-edouard ANTZ – 267
Me Bahar CEVIZ – 354
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 04 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du 04 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. KIMO, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 523 208 668, agissant par son représentant légal dûment habilité aux fins présentes
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-edouard ANTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Association COSM’OS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 884 881 863
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 Août 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 11 février 2025, la Sci Kimo a fait assigner l’association de droit local Cosm’os devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— constater la résiliation du contrat de bail commercial du 20 décembre 2024 ;
en conséquence,
— ordonner l’expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
— prononcer une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à défaut de départ spontané des lieux loués ;
— ordonner, pour les besoins de l’expulsion, l’octroi à la Sci Kimo du concours de la force publique et/ou de celui d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration aux frais de l’association Cosm’os de tous biens se trouvant dans les lieux ;
— condamner l’association Cosm’os au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 2.040 euros à compter du 20 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner l’association Cosm’os à payer 2.000 euros à la Sci Kimo au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Cosm’os aux entiers dépens comprenant le coût du commandement ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’association de droit local Cosm’os a conclu le 30 juillet 2025 sans inclure de dispositif dans ses conclusions mais en précisant qu’elle avait quitté les locaux le 18 juillet 2025.
Par conclusions du 5 août 2025, la Sci Kimo a sollicité voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail à compter du 20 décembre 2024 ;
— condamner l’association Cosm’os au paiement provisionnel de la somme de 21.954,29 euros à la Sci Kimo au titre des impayés de loyers, charges et indemnité d’occupation, décomposée comme suit :
Au titre du loyer et des charges jusqu’au 20/12/2024 : 3.127,47 € ;Au titre de la Taxe foncière 2024 : 2.996,36 € ;Au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’au 18/07/2025 : 14.082,58 € ;Au titre du prorata de la Taxe foncière 2025 : 1.747,88 € ;- condamner l’association Cosm’os au paiement provisionnel de la somme de 2.500 € à la Sci Kimo au titre des dommages et intérêts
— prononcer une astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à défaut du règlement total des sommes dues ;
— condamner l’association Cosm’os à payer 4.000 € à la Sci Kimo au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Cosm’os aux entiers dépens comprenant le coût du commandement ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
À l’audience du 12 août 2025, la partie demanderesse a réitéré oralement ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 753 du code de procédure civile aux termes desquelles « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Or, il résulte des écritures de l’association Cosm’os du 30 juillet 2025 l’absence totale de dispositif si bien que le juge des référés ne pourra statuer qu’au seul regard des conclusions de la Sci Kimo.
Sur les demandes d’expulsion et de paiements provisionnels :
Le bail commercial conclu entre les parties le 1er août 2023 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
La Sci Kimo a fait délivrer à la partie défenderesse, le 19 novembre 2024, un commandement de payer la somme au principal de 7.505,77 euros visant la clause résolutoire.
L’association de droit local Cosm’os sur laquelle pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement n’a pas contesté la dette locative.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 19 décembre 2024.
L’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et charges dus jusqu’au 19 décembre 2024, la somme de 3.127,47 euros avec intérêt légal à compter du 19 novembre 2024 n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, l’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur la taxe foncière au titre de l’année 2024, la somme 2.996,36 euros n’est pas sérieusement contestable non plus.
Aussi, l’obligation de l’association de droit local Cosm’os de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués, intervenue le 18 juillet 2025, n’est pas non plus sérieusement contestable, soit la somme de 2.040 € HT et hors charges.
L’association Cosm’os sera donc condamnée à verser à la Sci Kimo la somme de 13.424,52 € au titre de l’indemnité d’occupation, soit 2.040 € x 6 mois, de janvier 2025 à juin 2025 inclus + 2.040 € x 18/31, soit 1.184,52 € ( la somme de 1.842,58 € mise en compte reprenait 10 jours en décembre 2024 (18 jours de juillet 2025 + 10 jours de décembre 2024 / 31 x 2.040 €) alors que le mois entier de décembre a déjà été mis en compte dans l’annexe 6).
Enfin, l’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur le prorata de la taxe foncière au titre de l’année 2025, la somme 1.747,88 euros n’est pas sérieusement contestable.
La défenderesse sera donc condamnée à verser la somme totale provisionnelle de 21.296,23 €, soit 3.127,47 € + 2.996,36 € + 13.424,52 € + 1.747,88 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 sur la somme de 7.505,77 € et à compter du 5 août 2025 sur la somme de 13.790,46 €, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces obligations d’une astreinte.
Enfin, la demande tendant à la condamnation à des dommages et intérêts formulée par la Sci Kimo, qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, sera rejetée.
Il n’y aura pas lieu à référé pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
L’association de droit local Cosm’os sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la Sci Kimo la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS l’absence totale de dispositif des écritures de l’association Cosm’os du 30 juillet 2025 ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 19 décembre 2024 ;
FIXONS la provision mensuelle d’indemnité d’occupation à valoir par l’association de droit local Cosm’os à la Sci Kimo de janvier 2025 au 18 juillet 2025 à la somme de 2.040 € HT et hors charges ;
CONDAMNONS l’association de droit local Cosm’os à verser par provision à la Sci Kimo la somme de 21.296,23 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 sur la somme de 7.505,77 € et à compter du 05 août 2025 sur la somme de 13.790,46 €;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à des dommages et intérêts ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS l’association de droit local Cosm’os aux autres frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS l’association de droit local Cosm’os à payer à la Sci Kimo la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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