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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 18 déc. 2024, n° 23/06535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 23/06535 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXCJ
Minute : 24/01308
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [L] [C] [V]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] – ESSONNE
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle BERRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 17
Et
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15] MAROC
[Adresse 19]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Dominique COCHAIN ASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0081
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
Page sur
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 31 mai 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et leurs conseils le 26 novembre 2020,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [D] [L] [C] [V]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (91)
Et de
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14] – MAROC,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (seine-saint-denis),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux, et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Constate qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les conséquences patrimoniales du divorce, au 31 juillet 2021,
Rappelle que Madame [D] [L] [C] [V] et Monsieur [O] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs deux enfants [S] [Y] [F] [E] et [H] [I] [A] [E],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [D] [L] [C] [V],
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal,
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [O] [E], s’exercera à la libre convenance des parties, ou, à défaut d’accord entre elles, selon les modalités suivantes, à charge pour le père d’aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel :
en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi à 19 heures au dimanche à 18 heures ;pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires, et la seconde moitié durant les années impaires,
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident,
Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00,
Dit que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par Monsieur [O] [E] ou par une personne de confiance,
Précise le cas échéant que si le dernier jour du mois est un samedi, la fin de semaine composée de ce samedi et du dimanche premier jour du mois suivant est considérée comme la première fin de semaine de ce mois,
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée,
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
Fixe à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser Monsieur [O] [E] à Madame [D] [L] [C] [V],
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [O] [E] au paiement de ladite pension alimentaire,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou demeure à la charge des parents,
Indexe cette contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
— ---------------------------------------------------------------------------
(Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 18].
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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