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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 janv. 2025, n° 20/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [7] aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/01287 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR5ZB
N° MINUTE :
Requête du :
06 Avril 2020
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-022019 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [I] [H] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx technique
N° RG 20/01287 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR5ZB
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 12 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier adressé le 7 avril 2020 et reçu le 28 avril 2020 au greffe du pole social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [J] [G] a contesté la décision de la commission médicale de recours amiable ([5]) du 11 février 2020 qui a confirmé la décision de la [6] du 10 juin 2019 rejetant sa demande de pension d’invalidité de catégorie 1 au motif qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 10 mai 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Monsieur [J] [G], représenté par son conseil, maintient son recours selon les termes de sa requête initiale et des pièces de son dossier, et expose qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité, il présentait dès le 10 mai 2019 une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers et, ce qui justifie de la faire bénéficier de la catégorie 1.
Il fait valoir que, suite à une nouvelle demande, la [6] lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 11 décembre 2021 par décision du 1er février 2022 et que son état de santé n’a pas évolué entre les deux décisions en sorte qu’il ne comprend pas le motif du refus qui lui a été opposé par la [6] par sa décision du 10 juin 2019.
Il ajoute que par une décision postérieure de la [6] du 5 septembre 2023, une pension d’invalidité de catégorie 2 lui a été attribuée à compter du 29 mars 2023.
Régulièrement représentée, la [6], oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande la confirmation de sa décision initiale du 10 juin 2019 et le rejet du recours en expliquant qu’à la date du 10 mai 2019, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Elle s’oppose à la demande d’expertise en faisant observer que le recours devant la [5] rend inutile cette mesure d’instruction en l’absence de tout élément médical complémentaire significatif produit par le requérant au soutien de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985:
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
L’article L 341-3 du même code, dans sa version issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 dispose que :
« L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
L’article R 341-2 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, dispose enfin que :
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1:
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx technique
N° RG 20/01287 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR5ZB
L’article L 341-4 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, énonce enfin que :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Le rapport médical d’attribution d’invalidité a émis le 4 juin 2019 un avis défavorable médical à l’attribution d’une pension d’invalidité ce qui a fondé la decision de refus de la [6] du 10 juin 2019.
Monsieur [J] [G] fait valoir que, par une nouvelle décision, la [6] lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 11 décembre 2021 par décision du 1er février 2022 alors que son état de santé n’avait pas évolué dans l’intervalle entre 2019 et 2021 en sorte qu’il ne comprend pas la raison du refus qui lui a été opposé par la [6] par sa décision du 10 juin 2019. Il explique qu’il était déjà atteint d’une polypathologie de longue durée (hernie discale, arthrose fémoro tibiale et femoro patellaire) depuis 2017 qui préexistaient donc à sa demande de pension du 10 mai 2019.
Le tribunal observe que la [6] n’explicite pas les raisons pour lesquelles elle a considéré que la situation du requérant s’était dégradée entre 2019 et 2021ce qui a justifié l’attribution de la pension d’invalidité en 2021 alors qu’elle lui lui avait été précédemment refusée en 2019 sans pour autant que la dégradation de l’état de santé dans l’intrervalle soit mies en évidence et alors que le requérant justifie par ses pièces produites avoir été atteint d’une pathologie lourde depuis juin 2017 en sorte que le refus de pension d’invalidité de catégorie 1 n’était pas fondé lors de la demande de 2019.
En outre, le requérant fait état trois IRM du rachis dorso lombaire, du rachis cervical et du genou gauche qui datent du mois de juin 2019 et qui sont donc contemporains du rapport médical d’attribution d’invalidité du 4 juin 2019 ce qui démontre que ces pathologies existaient lorsque le médecin conseil de la [6] a émis un avis défavorable. Ce sont ces mêmes pathologies qui ont justifié par la suite l’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 1 en 2021.
Il se déduit que le requérant présente une situation de santé qui doit faire reconnaître une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain au 10 mai 2019 tout en conservant la capacité d’exercer une activité rémunérée en sorte qu’il relève à cette date d’une invalidité catégorie 1.
Il y a donc lieu d’annuler la décision de la [6] du 10 juin 2019 et de constater qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité du 10 mai 2019, Monsieur [J] [G] présentait une diminution de sa capacité de gain supérieure ou égale aux deux tiers et relevait d’une invalidité catégorie 1 et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Les dépens seront laissés à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule la décision de la [6] du 10 juin 2019 rejetant la demande de pension d’invalidité de catégorie 1 formée par Monsieur [J] [G],
Constate qu’à la date de sa demande du 10 mai 2019, Monsieur [J] [G] présentait une diminution de sa capacité de gain supérieure ou égale aux deux tiers et relevait d’une invalidité de catégorie 1,
Laisse les dépens à la charge de la [6].
Fait et jugé à [Localité 8] le 22 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/01287 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR5ZB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [G]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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