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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 24 juin 2025, n° 25/02639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02639 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOJ4
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02639 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOJ4
Minute n°
copie exécutoire le 24 juin 2025 à :
— Me Caroline MAINBERGER
— M. [E] [U]
pièces retournées
le 24 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
[6]
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [U]
né le 30 Août 1982 à [Localité 5] (GHANA)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Danièle HOHMANN, Magistrat stagiaire
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [U] a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) de la part de [6], pour une période allant du 13 février 2024 au 31 juillet 2024, pour un montant total de 5 682,38 €.
Indiquant que Monsieur [E] [U] ne remplissait pas les conditions d’attribution des allocations chômage, [6] a réclamé à Monsieur [E] [U] un montant de 5682,38 € par courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure du 6 janvier 2025.
À défaut de réponse de la part de Monsieur [E] [U], [6] a fait signifier le 26 février 2025, une contrainte N° [Numéro identifiant 8] du 21 février 2025.
Par courrier émis le 19 mars 2025 et réceptionné au Greffe de la Juridiction le 21 mars 2025, Monsieur [E] [U] a formé opposition à la contrainte signifiée.
À l’audience du 6 mai 2025, [6], représenté par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions déposées le même jour et demande, sous exécution provisoire :
De déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [E] [U] en raison de sa tardiveté ;En conséquence, de condamner Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 5 682,38 € au titre de l’indu perçu au cours de la période allant du 13 février 2024 au 31 juillet 2024, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2025 ;De le condamner au paiement de la somme de 5,83 € correspondant aux frais de mise en demeure ;Subsidiairement, de réserver les droits de [6] à conclure plus amplement sur le fond ;En tout état de cause, de condamner Monsieur [E] [U] à lui verser un montant de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [E] [U] comparait en personne. Il indique s’être trompé, et avoir envoyé son opposition à la mauvaise personne. Il ne se comprend pas qu’on le convoque pour un trop-perçu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 sur la question de la recevabilité uniquement.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION À CONTRAINTE
Il ressort de l’article R 5426-22 du Code du travail que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 641 du Code de procédure civile : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas… ».
Il ressort également de l’article 642 du même Code que : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [E] [U] le 26 février 2025, de sorte que le délai pour former opposition a commencé à courir le 27 février 2025 et a pris fin le 13 mars 2025 à minuit.
Or, Monsieur [E] [U] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 mars 2025, soit après l’expiration du délai de quinze jours.
L’opposition de Monsieur [E] [U] doit donc être déclarée irrecevable car tardive.
S’agissant de la demande formée au titre de la somme de 5,83 €, cette demande sera rejetée, étant rappelé que l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « … Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire… ».
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [E] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [6], Monsieur [E] [U] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article R 5426-22 du Code du travail : « La décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [E] [U] à l’encontre de la contrainte émise par [7] N° [Numéro identifiant 8] le 21 février 2025 et signifiée le 26 février 2025 ;
En conséquence,
DIT que cette contrainte rendue par le Directeur de [7] le 21 février 2025 portant la référence [Numéro identifiant 8] retrouve son plein effet ;
DEBOUTE [6] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à verser à [6] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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