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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00687 – N° Portalis DB3S-W-B7J-252B
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00687 – N° Portalis DB3S-W-B7J-252B
N° de MINUTE : 26/00433
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 17 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Bertrand PATRIGEON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00687 – N° Portalis DB3S-W-B7J-252B
Jugement du 18 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [X], salarié de la société [1] a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « rupture du tendon de la coiffe » le 14 décembre 2023.
Cette demande était accompagnée d’un certificat médical du 3 janvier 2024 indiquant : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec rupture du tendon sus-épineux sur IRM ».
Après instruction et transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret a notifié par courrier du 26 août 2024, la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable par courrier du 23 octobre 2024 laquelle, lors de sa séance du 13 décembre 2024, a rejeté son recours.
C’est dans ces conditions que la société [1], a par requête reçue par le greffe le 10 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [1] indique se désister de l’instance et s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 de la CPAM indiquant qu’elle a dû saisir la juridiction pour obtenir les pièces.
La CPAM du Loiret ne s’oppose pas au désistement de la société [1] et sollicite la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Selon les dispositions de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance (Civ. 2è, 22 sept 2005 n° 04-13.036).
En l’espèce, la CPAM du Loiret ne s’oppose au désistement sur le fond de la société [1]
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance de la société [1].
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens.
La CPAM du Loiret ayant conclu pour l’audience du 17 décembre 2025, la société [1] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la société [1] et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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