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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 6 oct. 2025, n° 25/03799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03799 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRF3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 06 Octobre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/03799
N° Portalis DB2E-W-B7J-NRF3
Copie executoire à :
— Me Adélaïde SCHMELTZ
— Me Camille WOHLGEMUTH
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [S] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
Monsieur [W] [P], [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Camille WOHLGEMUTH, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffières : Carmen STOPPANI lors des débats et Lise SPIGARELLI lors du prononcé de la décision par mise à disposition.
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 26 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 06 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [W] [Y] et Madame [S] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [P] [U] [Y], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9],
et de
Madame [S] [C], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1981, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (77) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [W] [P] [U] [Y] et de Madame [S] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 mars 2025 ;
DIT que Madame [S] [C] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à Monsieur [W] [Y], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 1 780 euros (MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT EUROS) par mois ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE la rente sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette rente viagère varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 06 octobre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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