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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 oct. 2025, n° 23/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01099 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKRD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00745
N° RG 23/01099 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKRD
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [C] [K] épouse [G] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC + FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [K] épouse [G]
née le 15 Juillet 1970 à [Localité 5] (17)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain GRAFF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 125 subsitué à l’audience par Maître Annick FOLMER
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Mme [E] [B], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 14 août 2022, Mme [C] [K] épouse [G] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de voir annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin en date du 25 novembre 2021 rejetant sa demande de rechute de son accident professionnel.
Madame [C] [G] expose que dans le cadre de son activité d’aide-soignante à la fondation [6] à [Localité 4], elle a subi un étirement de l’épaule droite causé par le comportement physiquement violent d’un résidant en état d’ivresse. Elle indique avoir perdu l’usage normal de son membre supérieur droit qui est devenu très douloureux. La requérante explique que les séquelles consécutives à cet accident pris en charge au titre de la législation professionnelle le 15 décembre 2017, ont évolué lentement ce qui l’a conduit à reprendre progressivement son travail d’abord à mi-temps thérapeutique puis à temps plein mais avec des restrictions, notamment concernant le port de charges et les mouvements répétitifs. Elle précise que son état s’est stabilisé en 2020.
Elle explique que suite à une augmentation de ses contraintes professionnelles courant 2021, elle a de nouveau souffert de son épaule droite ce qui l’a conduit à consulter son médecin traitant lequel l’a orienté vers le Docteur [D], médecin rééducateur à l’institut de l’épaule à [Localité 4]. Le 30 septembre 2021, le Docteur [D] a estimé que ses douleurs sont en lien avec son accident du travail. Elle indique qu’elle a demandé la reconnaissance d’une rechute de son accident du travail en se fondant sur cette lettre du 30 septembre 2021 mais que la CPAM lui a opposé un refus en raison de l’absence de causalité estimée par le médecin conseil.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la caducité a été ordonnée.
Le 5 octobre 2023, Madame [C] [G] a sollicité le relevé de caducité.
Par jugement mixte en date du 13 mars 2024, une mesure d’expertise a été ordonnée, confiée au professeur [H].
L’expert a établi son rapport en date du 27 août 2024. Il conclut que l’état de l’assurée n’est pas en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident qui évolue pour son propre compte mais bien avec des séquelles fonctionnelles et douloureuses liées à l’accident du travail du 05 décembre 2017 et consolidées au 31 août 2020 avec une incapacité permanente de 7%.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 1er octobre 2025.
Par conclusions du 27 juin 2025, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [C] [G] demande au tribunal de :
— Avant dire droit :
— autoriser Madame [C] [K] épouse [G] à produire les résultats de l’IRM du 17 juillet 2025 ;
— Sur le fond :
— déclarer recevable et bien fondée la requête de Madame [C] [K] épouse [G] ;
— dire que les lésions décrites au certificat médical de rechute du 27 octobre 2021 sont imputables à l’accident du travail dont Madame [C] [K] épouse [G] a été victime le 5 décembre 2017 ;
— débouter la CPAM du BAS-RHIN de ses demandes ;
— renvoyer Madame [C] [K] épouse [G] devant les services de la CPAM du BAS-RHIN pour la liquidation de ses droits ;
— condamner la CPAM du BAS-RHIN des frais et dépens ;
N° RG 23/01099 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKRD
— condamner la CPAM du BAS-RHIN à payer à Madame [C] [K] épouse [G] une indemnité d’un montant de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [C] [G] rappelle que le certificat médical particulièrement circonstancié du Docteur [D], spécialiste de l’épaule, retient un lien de causalité entre ses lésions constatées en 2021 et son accident du travail de 2017. L’avis du médecin conseil ne se fonde sur aucun élément objectif justifiant le refus de la CAPM de prendre en charge la rechute puisque le médecin conseil se borne à affirmer qu’il n’y a pas de preuve d’imputabilité. Il ne comporte aucune constatation et aucun certificat médical n’y est joint. Elle fait valoir que ce lien de causalité entre sa rechute de son accident du travail et son accident du travail est confirmé par le professeur [H] qui a également relevé que son état de santé n’est pas en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte. Madame [C] [G] en conclut que les conclusions du professeur [H] contredisent l’absence de lien de causalité entre ses douleurs ressenties en 2021 et son accident du travail de 2017, invoquée par la CPAM.
La requérante reproche au professeur [H] ne pas avoir tenu compte de l’avis du Docteur [D] qui lui a été communiqué car d’une part, il n’a pas pris en considération le fait qu’elle ait repris son travail d’abord à mi-temps thérapeutique avant de reprendre à temps plein avec restrictions avant sa rechute déclaré en octobre 2021 et d’autre part, qu’il s’est nécessairement trompé en estimant que « lors de la réunion expertale, il n’y a pas de nouveaux éléments négatifs qui seraient apparus depuis l’accident » alors que la médecine du travail l’a déclarée inapte à tout poste de travail chez son employeur en février 2022. Madame [C] [G] soutient que les descriptifs nécessairement sommaires des certificats mentionnant un accident du travail ne sauraient suffire à établir l’état de santé du patient. Elle fait valoir que si même si elle a indiqué qu’elle se sentait mieux à la date de l’expertise soit le 17 juin 2024, cela n’aurait strictement aucune incidence puisque la rechute doit s’apprécier à la date du certificat médical soit le 27 octobre 2024. La requérante conclut que les conclusions de l’expert contredisent les avis médicaux versés au dossier. Madame [C] [G] reproche à la CPAM de se prévaloir des conclusions du professeur [H] sans répondre à aucune de ses critiques.
S’en référant à ses écritures du 20 janvier 2025, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM du Bas-Rhin demande au tribunal de :
— Constater que la notification de décision de prise en charge de l’accident du travail du 5 décembre 2017 adressée à Madame [C] [K] épouse [G] a été suffisamment motivée et parfaitement régulière,
En conséquence,
— Constater que la rechute du 27 octobre 2021 n’est pas imputable à l’accident du travail du 5 décembre 2017 faute d’aggravation de la lésion ;
— Confirmer la décision de la Caisse du 25 novembre 2021 ;
— Débouter Madame [C] [K] épouse [G] de l’ensemble de son recours ;
— Condamner Madame [C] [K] épouse [G] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [C] [K] épouse [G] aux entiers frais et dépens.
La CPAM du Bas-Rhin rappelle que la notion de rechute suppose un fait médical nouveau c’est-à-dire une reprise évolutive nécessitant un traitement médical actif (différent de celui maintenu en soins post consolidation) et éventuellement un arrêt de travail en rapport avec une aggravation de la lésion initiale ou avec l’apparition d’une lésion résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle. Elle justifie son refus de prise en charge en se fondant sur avis du 23 novembre 2021 du médecin conseil lequel a estimé que les lésions supplémentaires décrites sur le certificat médical de rechute du 27 octobre 2021 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 5 décembre 2017. Elle rappelle que les avis rendus par le service médical s’imposent à l’organisme de prise en charge.
La CPAM du Bas-Rhin soutient que le professeur [H] affirme qu’il « n’existait pas de symptôme traduisant une aggravation de l’état » de la requérante bien qu’il confirme que les lésions indiquées sur le certificat de rechute du 27 octobre 2021 sont bien des lésions imputables à l’accident du travail car celles-ci sont les mêmes que celles mentionnées sur le certificat médical initial. Elle fait valoir que le médecin conseil a confirmé les conclusions du professeur [H] puisqu’il estime que le refus de rechute du 27 octobre 2021 est justifié par l’absence de reprise de l’évolution. La CPAM du Bas-Rhin soutient que le médecin conseil et le professeur [H] évoquent l’absence d’aggravation de l’état de santé de Madame [C] [K] épouse [G], ce que la CMRA confirme également. Elle en conclut qu’en l’absence d’aggravation de l’état de l’assurée et de nouveaux éléments imputables à l’accident du travail, le refus de prise en charge de la rechute est justifié.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse. Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : Madame [G] a-t-elle eu une rechute de son accident de travail ?
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
Pour qu’il y ait rechute d’une maladie professionnelle il faut soit qu’il y ait :
• Une aggravation de l’état de santé qui a été consolidé,
• Une nouvelle lésion en lien direct avec la maladie professionnelle et qui nécessite un nouveau traitement médical et, éventuellement, un nouvel arrêt de travail.
Seule l’aggravation des séquelles ou l’existence d’un fait nouveau constitue une rechute.
Une expertise a été mise en œuvre, confiée au Professeur [H]. L’expert dans son rapport relève que :
« En conclusion, pour répondre aux questions posées dans la mission et selon les documents communiqués à l’expert, il répond qu’il existe un lien de causalité directe entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 05 octobre 2017 et les lésions invoquées par le certificat du 27 octobre 2021, à savoir les douleurs de l’épaule droite signalées dans les 2 certificats et il s’agissait de l’unique mention signalée dans ces 2 certificats.
Pour l’expert, à la date du 27 octobre 2021, il n’existait pas de symptôme traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et qui soit survenue depuis la date de consolidation fixée au 1er septembre 2020, selon les documents qui ont été confiés à l’expert et selon les déclarations de l’intéressée lors de la réunion d’expertise.
Pour l’expert, les douleurs de l’épaule droite sont celles présentées dès l’accident du travail initial du 05 décembre 2017 et qui ont été prises en charge, ces douleurs s’étant compliquées d’une capsulite rétractile de l’épaule droite et d’un syndrome algodystrophique dont les séquelles ont été indemnisées par un taux d’incapacité de 7 % à la date de consolidation du 31 août 2020.
L’état de l’assurée n’est pas en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident qui évolue pour son propre compte mais bien à des séquelles fonctionnelles et douloureuses liées à l’accident du travail du 05 décembre 2017 et consolidées au 31 août 2020 avec une incapacité permanente de 7 %. »
Le tribunal note que l’intégralité des documents dont se prévaut Mme [G] ont été transmis à l’expert et que c’est en connaissance de cause que celui-ci a rendu son avis.
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté. Le tribunal les fait siennes.
Le recours formé par Mme [G] sera donc rejeté.
L’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du TJ de Strasbourg, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [C] [K] épouse [G] de son recours à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rendue le 25 novembre 2021 ;
CONDAMNE Mme [C] [K] épouse [G] aux dépens ;
DÉBOUTE les deux parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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