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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 oct. 2025, n° 22/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ A ] c/ G.A.E.C. DE LA CARREE DU SUD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DU 09 Octobre 2025
N° RG 22/00334 – N° Portalis DBYT-W-B7F-EZWS
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A.R.L. [A]
C/
G.A.E.C. DE LA CARREE DU SUD
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Aurélie GRENARD ([Localité 6])
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [A]
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 505.228.221 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
G.A.E.C. DE LA CARREE DU SUD
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 327.968.988 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 27 Février 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats prorogé au 09 octobre 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2017 la SARL [A] a réalisé un devis n°17.01.2263 relatif à une prestation de drainage d’une surface de 4.40 hectares pour un montant de 8.853,78 euros TTC adressé au GAEC de la [Adresse 1] du Sud.
Le 16 octobre 2017 la SARL [A] a émis une facture n°17.10.0002 relative à des travaux de drainage réalisés en octobre 2017 pour un montant de 8.688,90 euros TTC au nom du GAEC de la Carrée du Sud.
Suivant courriers recommandés du 25 octobre 2018 puis du 19 juin 2020, la SARL [A] a mis en demeure le GAEC de la Carrée du Sud de lui payer la somme de 8.688,90 euros.
Par ordonnance du 7 juillet 2020, le Président du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire a fait injonction au GAEC de la Carrée du Sud de payer à la société [A] :
— 8.688,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020, au titre de la facture impayée,
— 1303,33 euros à titre d’indemnité contractuelle de retard,
— 35,21 euros au titre des frais de greffe.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne morale le 1er septembre 2020.
Le GAEC de la Carrée du Sud a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé adressé au greffe du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 21 septembre 2020.
L’instance a ensuite été dirigée vers le Tribunal de commerce de Rennes compte tenu de la demande faite dans la requête en injonction de payer. Le Tribunal de commerce de Rennes s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans un jugement du 23 mars 2021.
La procédure a été enrôlée par le greffe de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
La société [A] a constitué avocat le 25 février 2022.
Le GAEC de [Adresse 2] du Sud a constitué avocat le 21 février 2022.
*
Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024 par le RPVA, la société [A] demande au tribunal, sur le fondement des articles L100-4-II-2 du code de commerce, 1103, 1104, 1193 et 1231-5 du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER le GAEC de la Carrée du Sud de son opposition et, en conséquence, de ses entières demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER le GAEC de la Carrée du Sud à payer à la société [A] les sommes suivantes :
* 8.688,90 euros TTC au titre de la facture [A] du 16 octobre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020 et capitalisation des intérêts ,
* 1.303,33 euros à titre de pénalités de retard,
* 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le GAEC de la Carrée du Sud aux entiers dépens.
Sur la fin de non-recevoir, la société [A] soutient que le second alinéa de l’article L110-4 du code de commerce ne concerne que le commerce maritime et n’est pas applicable aux actions en paiement liées à l’exécution d’un contrat d’entreprise. Elle déclare que l’action en paiement exercée par la société [A] est recevable.
Sur le fond, s’agissant de la signature du devis en date du 11 janvier 2017, la société [A] affirme qu’il est signé comme le démontre sa pièce n°1. Elle ajoute que le GAEC de la Carrée du Sud n’était pas pressé de signer ce devis puisqu’il a été signé le 19 septembre 2017. La société [A] souligne que le GAEC de la Carrée du Sud n’a formulé aucune demande de réalisation desdits travaux avant l’été et que cette condition n’a pas été contractualisée. Elle relève que les travaux ont été réalisés dans le mois suivant la signature du devis et mentionne qu’il s’agit d’un délai raisonnable. En outre, la société [A] relève que l’article 1165 du code civil, qui s’applique aux contrats de prestation de service qui ne fixent pas le prix de la prestation, n’est pas pertinent en l’espèce, dès lors que le devis fixe le prix de la prestation. La société [A] ajoute que le prix convenu ne peut être remis en cause unilatéralement a posteriori. Enfin, la société [A] soulève que sa proposition de réaliser un drainage complémentaire sur 2,6 hectares a été formulée à titre strictement commercial et transactionnel pour régler le litige, et qu’elle est devenue caduque puisque le GAEC de la [Adresse 1] du Sud n’y a pas donné suite.
Concernant la pénalité de retard, la société [A] souligne que le devis du 11 janvier 2017 qui a été signé par les deux gérants du GAEC de la [Adresse 1] du Sud comprend une clause d’indemnisation liée au retard. Elle ajoute que l’article 1231-5 du code civil n’autorise pas les juridictions à annuler les clauses pénales mais simplement à en moduler le montant si elles les jugent manifestement excessives ou dérisoires, et qu’en l’espèce, le taux de pénalité contractuelle de 15% du montant de l’impayé n’est pas manifestement excessif.
Quant à la responsabilité de la société [A], la société demanderesse indique qu’aucune faute et qu’aucun préjudice de sa part n’est démontré. La société [A] rappelle qu’à titre transactionnel elle avait proposé de réaliser gracieusement le drainage d’une autre parcelle du GAEC à la condition expresse que la société [A] soit payée de la facture litigieuse et que la fourniture nécessaire à ce drainage complémentaire soit payée par le défendeur. En somme, la société [A] relève que le GAEC de la Carrée du Sud n’est pas fondé à réclamer une indemnité de 3.900,00 euros qui n’a strictement aucun rapport avec le préjudice prétendument subi en raison d’un drainage tardif. Enfin, elle invoque que cette demande témoigne de la mauvaise foi du défendeur.
*
Par dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2024 par le RPVA, le GAEC de la Carrée du Sud demande au tribunal, sur le fondement des articles L110-4 -II-3 du code de commerce, 1165, 1231-5, 1231-1 et suivants et 1347 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal
— DIRE prescrite la réclamation de la société [A] et l’en débouter,
A titre subsidiaire
— REDUIRE de 1.106,83 euros TTC le montant de la créance principale revendiquée par la SARL [A],
— DEBOUTER la SARL [A] de sa demande présentée au titre de la pénalité contractuelle de 15% (1.303,33 euros),
A titre très subsidiaire
— REDUIRE à 1 euro le montant de la pénalité contractuelle,
En tout état de cause
— CONDAMNER la SARL [A] à partager avec le GAEC de la Carrée du Sud une indemnité de 3.900,00 euros en réparation de son préjudice,
— ORDONNER la compensation entre les éventuelles condamnations réciproques des parties,
— CONDAMNER la SARL [A] à payer au GAEC de la Carrée du Sud la somme de 2.000 euros au titre des frais non-répétibles par application de l’article 700 code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL [A] aux entiers dépens.
A titre principal, le GAEC de la Carrée du Sud expose de prime abord que les travaux ont été réalisés et achevés en octobre 2017, que la requête en injonction de payer a été déposée le 2 juillet 2020, et que la demande de la société [A] était ainsi prescrite.
A titre subsidiaire, sur le montant de la créance, le GAEC de la Carrée du Sud met en exergue qu’il n’a pas signé le devis du 11 janvier 2017 et que la date d’exécution souhaitée pour la réalisation des travaux n’est pas mentionnée. Le GAEC de la Carrée du Sud déclare qu’il souhaitait, comme il en était coutume, que les travaux soient faits avant la fin de l’été. Il ajoute qu’il entretenait une relation de confiance avec la société [A] et qu’ils ont travaillé ensemble de 2002 à 2017. Le défendeur relève que monsieur [B] [U] lui avait annoncé fin juin 2017 que les travaux interviendraient durant la première semaine de juillet. Le GAEC de [Adresse 2] du [Adresse 8] affirme avoir alors récolté le colza pour libérer la parcelle à drainer. Toutefois, il souligne qu’un changement de gérance de la société [A] a conduit au report des travaux jusqu’en octobre 2017. Le GAEC de la Carrée du Sud soulève que ce retard a impacté son organisation et que les travaux étaient trop tardifs pour permettre de préparer la parcelle à la plantation.
En outre, le GAEC de la Carrée du Sud allègue que les prix concurrents, notamment de la société ATSM, sont moins élevés que ceux de la société [A]. Il ajoute que le prix pouvait être modifié car il était désuet à la signature, puisque le devis du 11 janvier 2017 précisait que les prix avaient une validité de trois mois. Aussi, le prix du devis ne correspond pas à celui de la facture. Quant à la proposition de réaliser le drainage supplémentaire de 2,6 hectares, la société [A] avait indiqué qu’elle ne facturerait pas les frais de mise en chantier et de main d’œuvre. Le GAEC de la Carrée du Sud en conclut qu’il est bien fondé à demander la réduction du montant de la créance de 1.106,83 euros TTC.
Par ailleurs, s’agissant de la pénalité de retard, Le GAEC de la Carrée du Sud soulève qu’elle est excessive en son montant et que la clause la prévoyant est abusive puisqu’il n’existe aucune contrepartie à la charge de la société [A] si elle tardait elle-même à exécuter ses obligations.
A l’appui de la demande en indemnisation de son préjudice, le GAEC de la Carrée du Sud invoque avoir subi un préjudice consécutif au drainage tardif. Il estime l’indemnisation à hauteur de 3.900,00 euros sur la base du propre devis de drainage de la société [A] du 11 janvier 2017, de la facture ATSM du 16 juin 2020 et en considération du projet de protocole. Le GAEC de la Carrée du Sud explique son refus de signer le protocole d’accord car ce document prévoyait la réalisation des travaux en octobre 2019, soit à une période qui lui était défavorable. Il informe que le drainage des terres agricoles doit être réalisé à une période précise pour ne pas compromettre le reste de l’activité agricole annuelle, et qu’à défaut, il doit être fait le plus tôt possible. C’est pour cette raison que le GAEC de la [Adresse 1] du Sud explique ne pas s’être opposé aux travaux de drainage d’octobre 2017, ce qui ne remet pas en cause le préjudice que ce retard lui a causé. Enfin, le GAEC de la Carrée du Sud ajoute qu’il entretenait des relations de confiance avec la société [A] et que les devis étaient toujours signés le jour du démarrage du chantier. Aussi, le GAEC souligne qu’il n’était pas nécessaire de préciser la période d’intervention puisqu’il était toujours procédé de la sorte. S’agissant du devis du 11 janvier 2017, le GAEC de la Carrée du Sud a fait savoir oralement qu’ils l’acceptaient à condition que les travaux soient réalisés avant l’été.
L’instruction du dossier a été clôturée le 16 décembre 2024.
Le dossier a été plaidé le 27 février 2025. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 prorogé au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 7 juillet 2020 a été signifiée au défendeur le 1er septembre 2020.
Celui-ci ayant fait opposition le 21 septembre 2020, soit moins d’un mois après la signification de l’ordonnance, son opposition sera déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société [A], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 juillet 2020 par le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 en vigueur pour les actions intentées après le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dans ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, le GAEC de la Carrée du Sud soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la SARL [A]. Or, ces demandes relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Par conséquent, , le GAEC de la Carrée du Sud doit être déclarée irrecevable à soulever devant le tribunal judiciaire une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En tout état de cause, compte tenu des dispositions de l’article L110-4 du code de commerce, s’agissant de travaux de drainage d’une parcelle agricole réalisés en octobre 2017 soumis à la prescription quinquennale, la prescription invoquée n’apparaitrait pas pouvoir prospérer.
Sur les demandes en paiement de la société [A]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il convient de déterminer si les demandes en paiement formulées par la société [A] sont fondées.
Sur la somme de 8.688,90 euros TTC :
En l’espèce, la société [A] produit le devis n°17.01.2263 en date du 11 janvier 2017 (pièce n°1 demandeur). Ce devis est signé par la SARL [A] ainsi que par le GAEC de la Carrée du Sud à la date du 19 septembre 2017, ce qui témoigne d’un accord des deux parties à l’instance sur la prestation et le prix de 8.853,00 euros TTC. Il n’est pas contesté par les parties que les travaux ont été réalisés en octobre 2017. De plus, la société [A] et le GAEC de la Carrée du Sud versent aux débats la facture n°2017.10.002 en date du 16 octobre 2017 (pièce n°2 demandeur et pièce n°6 défendeur). Cette facture atteste du montant de la créance due par le GAEC de la Carrée du Sud à la société [A] à hauteur de 8.688,90 euros TTC.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance réclamée par la société [A] apparaît fondée. Le GAEC de la Carrée du Sud sera donc condamné à lui verser la somme de 8.688,90 euros correspondant au montant effectivement facturé. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2020, date de l’ordonnance en injonction de payer prise par le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire. En outre, la capitalisation des intérêts, de droit, sera ordonnée.
Sur la somme de 1.303,33 euros :
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, les conditions générales de vente de la société [A] reproduites au dos du devis et de la facture (pièces n°5 et 6 défendeur) stipulent que « de convention expresse, sauf report accordé par nous, le défaut de paiement à l’échéance fixée entrainera, quel que soit le mode de règlement prévu, une intervention contentieuse et l’application à titre de dommages et intérêts d’une indemnité égale à 15% de la somme impayée, outre les frais judiciaires et intérêts légaux ». Il s’agit ainsi d’une clause pénale entrée dans le champ contractuel, par la signature du devis le 19 septembre 2017 puis de la réception de la facture, selon laquelle le défaut de paiement à l’échéance entraîne l’application d’une indemnité compensatrice de 15% des sommes dues.
La disproportion d’une clause pénale s’apprécie notamment en comparant la pénalité conventionnellement fixée et le préjudice effectivement subi. Il s’avère que le préjudice de la société [A] réside dans un manque de trésorerie à hauteur de 8.853,00 euros. Aussi, la société demanderesse attend le paiement de l’intégralité des travaux réalisés depuis le mois d’octobre 2017. Pour autant, au regard des usages en la matière, la clause pénale de 15% est manifestement excessive et il coonvient de la réduire à 5%.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le principe de la créance réclamée par la société [A] au titre de la clause pénale apparaît fondé. Le GAEC de la Carrée du Sud sera donc condamnée à lui verser la somme de 442,65 euros au titre de la clause pénale (5% x 8.853,00 = 442,65 euro).
Sur la demande en indemnisation du GAEC de la Carrée du Sud
En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il s’avère que la société [A] a réalisé les travaux de drainage en octobre 2017 suite à la signature du devis par le GAEC de la Carrée du Sud le 19 septembre 2017. Dès lors, les travaux sont intervenus dans le mois suivant l’acceptation du devis, ce qui est une durée raisonnable d’exécution.
Par ailleurs, si le GAEC de la Carrée du Sud argue qu’il avait été convenu oralement que les travaux devaient être réalisés par la société [A] avant l’été 2017, cette allégation n’est pas prouvée. Ainsi, la preuve d’un autre accord entre les parties n’est pas rapportée.
Au regard de ces éléments, le GAEC de la Carrée du Sud ne rapporte la preuve d’aucune faute de la société [A] dans l’exécution du contrat. Ainsi, la responsabilité contractuelle de la société demanderesse ne peut être engagée.
En conséquence, la demande en indemnisation du GAEC de la Carrée du Sud sera rejetée.
Sur la demande en compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, la société [A] n’est aujourd’hui redevable d’aucune obligation envers le GAEC de la Carrée du Sud. Ainsi, la compensation n’a pas lieu d’être réalisée.
La demande du GAEC de la Carrée du Sud en ce sens sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le GAEC de la Carrée du Sud, qui succombe, supportera les dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le GAEC de la Carrée du Sud, condamné aux dépens, sera en outre condamné à payer à la société [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000,00 euros.
Le GAEC de la Carrée du Sud sera débouté de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 juin 2025,
DECLARE recevable l’opposition formée par le GAEC de la Carrée du Sud,
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 juillet 2020 par le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
CONDAMNE le GAEC de la Carrée du Sud à verser à la SARL [A] la somme de 8.688,90 euros TTC en paiement de la facture n°2017.10.002 du 16 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020, outre la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE le GAEC de la Carrée du Sud à verser à la SARL [A] la somme de 442,65 euros au titre des pénalités de retard,
DEBOUTE le GAEC de la Carrée du Sud de sa demande en indemnisation à l’encontre de la SARL [A],
DEBOUTE le GAEC de la Carrée du Sud de sa demande en compensation,
CONDAMNE le GAEC de la Carrée du Sud à verser à la SARL [A] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le GAEC de la Carrée du Sud aux dépens,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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