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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 2 oct. 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 02/10/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00576 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D4B7
N° de minute : 25/01301
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX OCTOBRE
DEMANDEUR :
[F] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Odile LABOUREL, avocate au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Gaëlle PETITJEAN, avocate au barreau de LAVAL (postulant) et Me Isabelle DAVROULT, avocate au barreau de RENNES (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION rendue le 02/10/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [F], [G], [L] [J], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] ([Localité 12])
et
Monsieur [Y], [Z] [M] né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 13] (Ille-et-Vilaine).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (53).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 23 janvier 2021, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que Mme [F] [J] et M. [Y] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur [B] [M] ;
FIXE la résidence de [B] [M] au domicile de Mme [F] [J] ;
DEBOUTE Mme [F] [J] de ses demandes relatives à la modification des droits de visite et d’hébergement de M. [Y] [M] ;
ACCORDE, à défaut d’accord amiable, à M. [Y] [M] des droits de visites et d’hébergement à l’égard de l’enfant [B] [M] selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de congés scolaires : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ;
b) pendant les périodes de congés scolaires : la moitié de toutes les petites vacances scolaires, à savoir la première moitié, les années paires et la seconde moitié, les années impaires ;
DIT que si le bénéficiaire du droit d’accueil se trouvait dans l’impossibilité d’accueillir l’enfant, il lui appartient d’en aviser l’autre parent au début de la semaine au cours de laquelle il doit accueillir l’enfant (au plus tard le mardi) ;
DIT que les trajets seront mis à la charge de M. [Y] [M] ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la Fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la Fête des mères chez la mère ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que M. [Y] [M] est tenu de verser à Mme [F] [J] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] [M] de 160 euros par mois; le CONDAMNE au besoin au paiement de cette somme ;
FIXE les modalités suivantes pour le versement de cette contribution :
— Cette contribution sera versée avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
— Elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
— Le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
— La contribution est indexée sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
— Cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
— Il est rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calcul et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
— Il est rappelé aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement ;
— Cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
— Il est rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
— Il est rappelé aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
DEBOUTE Mme [F] [J] de sa demande relative au partage des frais périscolaires et au partage des frais exceptionnels ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DEBOUTE M. [Y] [M] de sa demande de condamnation de Mme [F] [J] aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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