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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 30 avr. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [I] [P]
c/
[R] [D]
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVIL
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Lucille VENTALON – 83
ORDONNANCE DU : 30 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [I] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Lucille VENTALON, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon
DEFENDEUR :
M. [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 mars 2021, M. [I] [P] a donné à bail à M. [R] [D] un garage situé [Adresse 6] à [Localité 8], portant le n° 8, pour une durée d’une année à compter du 15 mars 2021 renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 60 € payable d’avance chaque 15 du mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, M. [P] a assigné M. [D] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— constater la résiliation du bail en date du 15 mars 2021 régularisé entre M. [P] et M. [D], à compter du 21 octobre 2024, soit 48 heures après la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de M. [D], ainsi que de tout occupant de son chef du garage situé [Adresse 6] à [Adresse 7] portant le n°8 occupé actuellement sans droit ni titre au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner M. [D] à lui payer à titre de provision :
• une indemnité d’occupation à compter du 21 octobre 2024, égale au montant du loyer qui aurait dû être réglé si le bail s’était normalement poursuivi et jusqu’à la complète libération des lieux ;
• la somme de 1430 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté au 15 janvier 2025 ;
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens qui comprendront notamment, le coût du commandement de payer du 18 octobre 2024.
M. [P] expose que :
un commandement de payer visant la clause résolutoire a été remis au défendeur le 18 octobre 2024. Cet acte visait l’arriéré de 1 190 € qui s’élève désormais à 1430 € au jour de l’assignation en référé ;
ce commandement de payer est demeuré sans effet pendant plus de 48 heures ;
le contrat de bail comporte une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme à échéance exacte et 48 heures après une sommation de payer restée infructueuse.
À l’audience du 19 mars 2025 M. [P] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné, M. [D] n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 1224 du code civile dispose qu’en matière de contrat : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail liant les parties relatif à un garage pour stationner un véhicule comporte en son article VIII une clause résolutoire de plein droit en cas de manquement à une obligation contractuelle et après 48 heures suivant la délivrance d’une sommation de payer demeuré infructueuse.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 18 octobre 2024, portait sur la somme principale de 1190 € au titre de l’impayé locatif, outre 90, 82 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 1280, 82 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par M. [D] dans le délai de 48 heures suivant la délivrance de la sommation de payer, laquelle mentionnait ce délai, le locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 21 octobre 2024.
Du fait de la résiliation du bail, M. [D] est devenu occupant des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenu au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, il pourra être expulsé, au besoin, avec l’assistance de la force publique, sans qu’il soit nécessaire, dans ces conditions, de prévoir une astreinte ;
— d’autre part, de le condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 21 octobre 2024 ,d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [D] soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel.
Il résulte des pièces versées par le demandeur qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de M. [D] au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 30 janvier 2025, s’élève à la somme de 1 430 €. M. [D] est condamné à payer à M. [P] à titre provisionnel cette somme.
M. [D] qui succombe est condamné aux dépens de l’instance qui comprend le coût du commandement de payer du 18 octobre 2024.
Il est condamné à payer à M. [P] une somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre M. [I] [P] et M. [R] [D] à la date du 21 octobre 2024 ;
Ordonnons à M. [R] [D] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, s’agissant du garage 8 situé [Adresse 6] à [Localité 8] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de M. [R] [D] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamnons M. [R] [D] à payer à titre provisionnel à M. [I] [P] la somme mensuelle de 60 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 21 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons M. [R] [D] à payer à titre provisionnel à M. [I] [P] la somme de 1 430 € au titre de l’arriéré de loyer et au titre de l’indemnité d’occupation, arrêté au 15 janvier 2025 ;
Condamnons M. [R] [D] à payer à M. [I] [P] la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de 90, 82 €.
Le Greffier Le Président
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