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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00306 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MR4D
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00419
N° RG 24/00306 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MR4D
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [S] [T], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
— contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N]
né le 02 Mai 1966 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [O] munie d’un pouvoir permanent
Par courrier en date du 1er août 2023, la [7] (ci-après [5]) du Bas-Rhin a informé Monsieur [J] [N] de ce qu’il est apparu qu’il n’avait pas déclaré sa pension de réversion dans ses déclarations trimestrielles de revenus de sorte qu’il avait indûment perçu :
— une somme de 4.513,17 euros au titre de la prime d’activité pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (ref IM3 002) ;
— une somme de 42 euros au titre de la prime exceptionnelle pour la période allant du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022 (ref IMB001) ;
et qu’il reste encore redevable de la somme de 4.555,17 euros à ce titre.
La [6] a adressé le 28 septembre 2023 à Monsieur [J] [N] une notification de suspicion de fraude.
Par courrier en date du 15 janvier 2024, elle a également notifié à Monsieur [J] [N] une fraude ainsi qu’une pénalité d’un montant de 1.020 euros.
Monsieur [J] [N] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 février 2024 un recours contre cette pénalité devant le Pôle Social Tribunal du Judiciaire de Strasbourg .
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 12 mars 2025 lors de laquelle Monsieur [J] [N] a indiqué ne pas contester ne pas avoir déclaré sa pension de réversion. Il a expliqué que c’était sa belle-fille qui le secondait dans ses démarches et qui avait omis de déclarer ces revenus et s’est engagé à verser l’intégralité de la pénalité dont la [6] lui demande le paiement.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2025 afin de permettre à Monsieur [J] [N] de procéder à ce paiement.
A l’audience du 14 mai 2025, la [6] a confirmé que Monsieur [J] [N] a bien réglé la pénalité objet du présent litige et sollicité en conséquence de constater que la présente procédure est devenue sans objet.
Monsieur [J] [N] n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, la partie présente en ayant été avisée.
MOTIFS
Monsieur [J] [N] était présent à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2025 lors de laquelle il a été régulièrement avisé du renvoi de l’affaire à l’audience du 14 mai 2025 afin de vérifier le paiement effectif de la pénalité (FP1 001) d’un montant de 1.020 euros notifiée par la [5] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2024 réceptionnée le 24 janvier 2024 .
A l’audience du 14 mai 2025, la [6] a indiqué que cette pénalité a été intégralement payée par Monsieur [J] [N].
Il convient de lui en donner acte et de constater que le présent recours est par conséquent devenu sans objet.
Pour le surplus
Monsieur [J] [N], qui ne conteste plus la pénalité qui lui a été infligée, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que Monsieur [J] [N] ne conteste plus la pénalité (FP1 001) d’un montant de 1.020 euros notifiée le 15 janvier 2024 par la [6] ;
DONNE ACTE à la [6] de ce que Monsieur [J] [N] a procédé au règlement de l’intégralité de cette pénalité, soit la somme de 1.020 euros, de sorte qu’elle ne formule plus de demandes reconventionnelles ;
CONSTATE en conséquence que la présente procédure est devenue sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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