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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 6 mai 2025, n° 24/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01498 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPTE
MINUTE N° : 25/00024
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt cinq et le six mai
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [S] [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]
Domicilié Chez Me [J] [M], [Adresse 2]
représenté par Me Cécile MOURGUES, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [V] [R]
domicilié :Chez la SELARL MVB commissaires de Justice [Adresse 3]
représenté par Maître Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE
Madame [G] [I] épouse [R]
domiciliée : Chez la SELARL MVB commissaires de Justice [Adresse 3]
représentée par Maître Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 04 Mars 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Emmanuelle SPILLEBOUT, Greffière,
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le Six mai deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 16 août 2023, M, [V] [R] et Mme [G] [I] épouse [R] ont demandé la convocation de M. [S] [K] à l’audience de conciliation du juge des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Carcassonne afin de recouvrer la somme de 7 788,80 euros en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 12 janvier 2023.
À l’audience de conciliation du 11 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2024 à la demande de M. [S] [K], représenté par un avocat.
À l’audience du 5 mars 2024, M. [K] n’a pas comparu ni personne pour lui, son précédent conseil indiquant ne plus être en charge de la défense de ses intérêts. La saisie a été ordonnée pour une somme totale de 7 660,53 €, dont 6 754,22 € en principal, 859,79 € au titre des frais d’exécution forcée et 46,52 € au titre des intérêts échus du 12 janvier 2023 au 16 juillet 2023.
Par actes du 13 août 2024, M. [S] [K] a assigné M. et Mme [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’annuler l’acte de signification de l’ordonnance de référé et d’ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025.
M. [K], représenté par son conseil, demande de constater la suspension des mesures d’exécution forcée en l’état de son dossier de surendettement déclaré recevable et de débouter M. et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes.
M. et Mme [R], représentés par leur conseil, demandent de débouter M. [K] de sa demande tendant à voir déclarer nul l’acte de signification de l’ordonnance de référé, de constater la suspension des procédures d’exécution compte tenu de la recevabilité de la procédure de surendettement engagée par M. [K] et de le condamner au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suspension de la procédure des voies d’exécution
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, bien qu’aucune des parties ne produise la décision de recevabilité de la commission de surendettement, il n’est pas contesté que M. [K] a engagé une procédure de surendettement déclarée recevable.
Il convient en conséquence de constater la suspension des voies d’exécution, sans qu’il ne soit nécessaire à ce stade de la procédure de se prononcer sur le caractère exécutoire de l’ordonnance de référé en vertu de laquelle M. et Mme [R] ont fait diligenter une procédure de saisie des rémunérations.
Les autres demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate la suspension de la procédure de saisie des rémunérations,
Rappelle que cette suspension cessera, selon les cas :
• soit par l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation,
• soit par la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 733-1, L733-4, L.733-7 et L.741-1 du code de la consommation,
• soit jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
• soit jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
et qu’elle ne pourra en aucun cas excéder deux ans,
Réserve les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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