Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 23/03969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
25 JUILLET 2025
N° RG 23/03969 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROMU
Code NAC : 28Z
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 24] (78)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 24] (78)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 13]
représentés par Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 475, avocat postulant, Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [S], [J], [B] [N]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 18] (45)
demeurant chez [21]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Madame [P] [U] et Madame [O] [U] en qualité de co-tuteurs en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Rambouillet le 7 décembre 2023
Copie exécutoire :Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 475, Me Geneviève NEUER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 369
Madame [P] [U] en qualité de co-tutrice de Madame [S] [N]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 24] (78)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 15]
Madame [O] [U] en qualité de co-tutrice de Madame [S] [N]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 24] (78)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 16]
représentées par Me Geneviève NEUER du cabinet LCGN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 369
ACTE INITIAL du 11 Juillet 2023 reçu au greffe le 13 Juillet 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [X] est décédé le [Date décès 7] 2022 au [Localité 23] (78).
Le 29 avril 2017, Monsieur [T] [X] avait conclu avec Madame [S] [N] une convention de pacte civil de solidarité (PACS) enregistrée au greffe du tribunal d’instance de Rambouillet le 16 mai 2017.
Invoquant l’impossibilité pour les cohéritiers de Monsieur [T] [X] de parvenir au règlement amiable de la succession notamment du fait de la découverte d’un testament olographe rédigé par le défunt le 5 décembre 1998 instituant Madame [S] [N] légataire à titre particulier, dont l’authenticité est contestée au motif qu’il n’en serait pas le signataire, Monsieur [G] [X] et Madame [O] [K] ont, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, fait assigner Madame [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de prononcer la nullité du testament.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le juge des tutelles de [Localité 24] a ordonné le placement sous tutelle de Madame [S] [N] et désigné Madame [P] [U] et Madame [O] [U] en qualité de co-tuteurs pour la représenter.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 avril 2024, Monsieur [G] [X] et Madame [O] [K] demandent au tribunal de :
« VU les articles 901 et suivants du Code Civil,
VU l’article 720 du Code Civil,
VU les pièces produites aux débats,
PRONONCER la nullité du testament dressé par Monsieur [T] [X] le 5 décembre 1998 au motif que Monsieur [T] [X] n’a pas signé ce testament.
Par conséquent,
CONSTATER qu’i1 n’existe aucun testament de Monsieur [T] [X], décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 17] instituant comme légataire à quelque titre que ce soit Madame [S] [N].
DEBOUTER Madame [S] [N], et ses co-tutrices de toutes prétentions contraires, comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées.
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal s’estime insuffisamment informé à l 'examen des pièces produites aux débats.
COMMETTRE tel Expert graphologue qu’il plaira de désigner avec la mission de :
Se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission.
Convoquer les parties à la procédure,
Procéder à 1'examen contradictoire des documents comportant la signature de Monsieur [T] [X],
Donner son avis pour savoir si la signature apposée sur le testament olographe du 5 décembre 1998 a été faite de la main de Monsieur [T] [X] ou s’il s’agit d’une signature réalisée par un tiers.
Du tout dresser rapport, dans un délai qu’il plaira au Tribunal de fixer.
CONSTATER que Monsieur [G] [X] et Madame [O] [K] ne s’oppose pas à préfinancer le coût de l’expertise puisqu’ils sont en demande au constat de la nullité du testament litigieux.
En toute hypothèse,
CONDAMNER Madame [S] [N] représentée par ses co-tutrices à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [O] [K] une indemnité de procédure de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [S] [N] représentée par ses co-tutrices aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Raphaël PACOURET ».
Ils contestent l’authenticité du testament olographe remis par Madame [S] [N] l’instituant légataire à titre particulier au motif que Monsieur [T] [X] n’est pas l’auteur de la signature apposée qui diffère de celle habituellement effectuée. Ils soulignent qu’il ne leur est pas possible de vérifier si le même stylo a été utilisé pour la rédaction du testament et la signature, que Monsieur [T] [X] a toujours conservé la même la signature, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il soit bien le signataire du testament litigieux.
Ils font valoir que les éléments intrinsèques à l’acte notamment sur l’origine du patrimoine immobilier, sur les conditions de conservation du testament et son absence d’enregistrement au fichier central des dernières volontés, et sur l’absence de précision du testament concerné qui est mentionné sur la convention de [22] ne permettent pas de caractériser une intention libérale au profit de la défenderesse.
A titre subsidiaire, ils ne s’opposent pas à la désignation d’un expert graphologue.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 février 2024, Madame [P] [U] et Madame [O] [U], ès qualité de co-tutrices de Madame [S] [N], demandent au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats
DECLARER Madame [P] [U] et Madame [O] [U] en qualité de cotuteurs de Madame [S] [N] recevables et bien-fondées en leurs demandes ;
DEBOUTER Monsieur [G] [X] et Madame [O] [X] de l’intégralité de leurs demandes, fi ns et conclusions ;
CONFIRMER l’existence du testament rédigé le 5 décembre 1998 ;
CONSTATER l’existence de dernières volontés explicites en faveur de Madame [N] ;
A titre subsidiaire
ORDONNER une expertise graphologique aux frais de Monsieur [G] [X] et Madame [O] [X] ;
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [O] [X] à verser à Madame [P] [U] et Madame [O] [U] en qualité de cotuteurs de Madame [S] [N] la somme de 4 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [O] [X] aux entiers dépens ».
Elles affirment que Monsieur [T] [X] est bien l’auteur du testament, la signature qui y est apposée étant concordante avec sa signature habituelle, en particulier celle de la convention de [22]. Elles soulignent que le testament a été rédigé depuis de nombreuses années et alors qu’il vivait déjà en concubinage depuis 12 ans avec Madame [S] [N]. Elles ajoutent que l’acte de dépôt notarié indique bien que le document a été rédigé avec la même encre sur l’ensemble du document et ne paraît présenter aucune défectuosité de sorte que la signature n’a pas été rajoutée et ne laisse planer aucun doute sur l’identité de l’auteur de l’acte.
Elles font valoir que la véritable intention du testataire était de gratifier la défenderesse pour la protéger et que le testament a été rédigé plus de vingt ans avant son décès.
A titre subsidiaire, elles ne s’opposent pas à ce qu’une expertise graphologique soit ordonnée aux frais des demandeurs.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que par jugement en date du 7 décembre 2023, le juge des tutelles de [Localité 24] a ordonné le placement sous tutelle de Madame [S] [N] et désigné Madame [P] [U] et Madame [O] [U] en qualité de co-tuteurs pour la représenter.
La recevabilité des demandes de ces dernières, ès qualité de co-tuteurs de Madame [S] [N] n’étant pas contestée, le jugement sera opposable à Madame [P] [U] et Madame [O] [U] sans qu’il soit nécessaire d’en faire mention au dispositif.
Sur la demande de nullité du testament olographe du 5 décembre 1998
Monsieur [G] [X] et Madame [O] [K] soutiennent que l’acte litigieux n’aurait pas été signé par leur père Monsieur [T] [X] et produisent, aux fins de comparaison, des documents portant la signature de celui-ci.
Madame [P] [U] et Madame [O] [U], ès qualités de co-tuteurs de Madame [S] [U], affirment que l’authenticité du document ne fait aucun doute et produisent également des documents à titre de comparaison portant l’écriture et la signature de Monsieur [T] [X].
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe n’est point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n’est assujetti à aucune autre forme.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de dépôt et de description établi par Maître [F], notaire à [Localité 19] les constatations suivantes : « Ce testament est en date du 5 décembre 1998, est rédigé à l’encre bleue au dos de la fiche du dîner servi à l’hôpital [20] le 5 décembre 1998 (lit 5) et comporte 25 lignes, en sus de la signature. Cet écrit commence par les mots « Mon Testament olographe 5 décembre 98 » et se termine par les mots « cet acte fait à Necker le 5/12/98 dans un Bon état mental [T] [X] Né le 6/7 35 » et la signature ». Il est précisé que le document ne paraît présenter aucune défectuosité et était conservé dans une enveloppe portant la mention « Testament olographe » suivie d’une signature, l’enveloppe étant également annexée ainsi que cela résulte des pièces produites par les défenderesses (pièces n°4 et 5).
Il est donc établi que le testament litigieux est écrit, daté et signé entièrement de manière manuscrite, ce que ne contestent pas les demandeurs ; il est de surcroît confirmé par le notaire qu’il a été rédigé avec une encre de même couleur.
Pour contester l’authenticité de la signature, les demandeurs soutiennent que la signature habituelle de Monsieur [T] [X] contient une ligne transversale soulignant les lettres composant le nom [X] et une double boucle à gauche, ce qui ne serait pas le cas de celle apposée sur le testament.
Toutefois, il apparaît très clairement sur la photographie couleur du testament (pièce n°4), beaucoup plus lisible que sur la copie tronquée reproduite sur leurs écritures (page 7 sur 13), qu’une ligne transversale souligne bien les lettres composant le nom et que la double boucle à gauche est présente. Les documents de comparaison relatifs aux signatures attribuées à Monsieur [T] [X], versés au débat tant par les demandeurs que les défenderesses, présentent les mêmes caractéristiques récurrentes que celles apposées sur le testament litigieux.
Il est relevé en outre que Monsieur [T] [X] a pris soin d’indiquer à la toute fin de l’acte instrumentaire, après avoir précisé qu’il était en « bon état mental », ses prénom et nom ainsi que sa date de naissance, permettant ainsi de considérer que cette seule mention révèle l’approbation du texte et ne laisse dès lors aucun doute sur l’identité de l’auteur de l’acte.
Il doit être souligné par ailleurs qu’il n’est pas contesté par les demandeurs que le testament était conservé dans une enveloppe portant la mention « Testament olographe » suivie d’une signature, dont l’authenticité n’est pas contestée. Il importe peu que le testament olographe n’ait pas fait l’objet d’un dépôt et d’une description ni d’enregistrement auprès du fichier des dernières volontés, ces formalités n’étant pas prescrites à peine de nullité de l’acte.
L’écriture de l’ensemble du document litigieux et de la signature permettent d’identifier ainsi sans ambiguïté que l’auteur est Monsieur [T] [X].
Enfin, les capacités cognitives de Monsieur [T] [X] au jour de l’établissement du testament ne sont pas discutées par les demandeurs, qui ne font valoir notamment aucune altération du discernement, et il est constant qu’il s’est écoulé plus de vingt ans entre sa rédaction et le décès. Ils ne contestent pas davantage le fait que Monsieur [T] [X] vivait en concubinage avec Madame [S] [N] puis qu’ils ont signé une convention de [22] enregistrée au greffe du tribunal d’instance de Rambouillet le 16 mai 2017. Aucun des éléments extrinsèques évoqués par Monsieur [G] [X] et Madame [O] [K], au demeurant qui ne sont étayés par aucune pièce, ne permettent de remettre en cause la volonté qu’avait Monsieur [T] [X], en signant le testament du 5 décembre 1998, de s’approprier les termes et le contenu de l’acte qu’il avait rédigé et d’en approuver les dispositions en faveur de Madame [S] [N].
Par conséquent, le testament litigieux étant régulier en la forme, Monsieur [G] [X] et Madame [O] [K] sont déboutés de leur demande de nullité du testament olographe de Monsieur [T] [X] du 5 décembre 1998.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Au visa de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [G] [X] et Madame [O] [K] n’ont entrepris aucune démarche amiable tendant à la désignation d’un expert graphologique alors même que le conseil de Madame [S] [N] avait indiqué ne pas s’opposer à l’organisation d’une telle mesure, si elle était réalisée à leurs frais.
Compte-tenu des considérations qui précèdent, aucun élément ne justifie qu’il soit fait droit à la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire, étant rappelé à cet égard qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve en application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile précité.
Par conséquent, la demande d’expertise de Monsieur [G] [X] et Madame [O] [K] n’étant pas justifiée, il y a donc lieu de les en débouter.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [G] [X] et Madame [O] [K], qui succombent, seront condamnés à payer les dépens.
Ils seront par ailleurs condamnés à verser à Madame [P] [U] et Madame [O] [U], ès qualités de co-tuteurs de Madame [S] [U], une somme qu’il paraît équitable de fixer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et seront déboutés de leur propre demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte-tenu du sens du jugement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [G] [X] et Madame [O] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [G] [X] et Madame [O] [K] à verser à Madame [P] [U] et Madame [O] [U], ès qualités de co-tuteurs de Madame [S] [U],une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [X] et Madame [O] [K]aux dépens de l’instance ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUILLET 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Vélo ·
- Risque
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
- Hôtel ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Activité ·
- Bruit ·
- Préjudice de jouissance ·
- Parfaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Employeur ·
- Principe du contradictoire ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Présomption ·
- Demande d'expertise ·
- Travail ·
- Date certaine ·
- Comparution
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge ·
- Enquêteur social ·
- Acte
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- État de santé, ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Magistrat ·
- Frontière
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Conseil ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Route ·
- Pierre ·
- Cabinet ·
- Audience
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Publicité ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.