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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 4 mars 2025, n° 24/02738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/02738 – N° Portalis DB37-W-B7I-F7WQ
JF
JUGEMENT N° 25/
AFFAIRE SOCIALE
Notification le :
Titre exécutoire + ccc [Z] [C]
ccc – SELARL SARL ZAOUCHE RANSON
ccc – ADECAL TECHNOPOLE (LRAR)
ccc – SYNDICAT USOENC(LRAR)
ccc – [X] [O][T] (LRAR)
ccc – [P] [G] (LRAR)
ccc – [E] [Y] (LRAR)
ccc – [H] [F] (LRAR)
ccc -[N] [D] (LRAR)
ccc -[I] [U] (LRAR)
ccc – [L] [M] (LRAR)
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[Z], [W] [C]
née le 25 Février 1983 à [Localité 8] (SARTHE)
de nationalité française
Salariée
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne,
d’une part,
DEFENDERESSES
1/ – Syndicat USOENC
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 4], pris en la personnede son représentant légal
non comparant, ni représenté
2/ – L’ADECAL TECHNOPOLE
Association Loi 1901, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante,
Représentée par Maître Nicolas RANSON de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
PARTIES INTERVENANTES :
1/ – [K] [X]
chez USOENC
[Adresse 7]
[Localité 4],
non comparant, ni représenté,
2/ – [G] [P]
chez USOENC
[Adresse 7]
[Localité 4],
non comparant, ni représenté,
3/ – [Y] [E]
chez ADECAL TECHNOPOLE
[Adresse 6]
[Localité 4],
non comparante, ni représentée,
4/ – [F] [H]
chez ADECAL TECHNOPOLE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représenté,
5/ – [D] [N]
chez ADECAL TECHNOPOLE
[Adresse 6]
[Localité 4],
non comparante, ni représentée,
6/ – [U] [I]
chez ADECAL TECHNOPOLE
[Adresse 6]
[Localité 4],
non comparant, ni représenté,
7/ – [M] [L]
chez ADECAL TECHNOPOLE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté,
d’autre part encore,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Pierre LASMARTRES, Juge du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIER lors des débats : Jocelyne FAIVRE, greffier
Débats à l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 04 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT rendu publiquement, par défaut, par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 04 mars 2025 et signé par le président et le greffier, Jocelyne FAIVRE, présent lors de la remise.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la juridiction en date du 12 décembre 2024, [Z] [C] sollicitait que le Tribunal annule les opérations électorales du 14 novembre 2024 et du 28 novembre 2024 et ordonne à l’entreprise ADECAL TECHNOPOLE de procéder à de nouvelles élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise dans un délai de deux mois. La requérante sollicite en outre que le Tribunal incite l’ADECAL TECHNOPOLE à prendre des mesures concrètes pour que tous les salariés soient informés de la tenue des élections professionnelles.
Par ses écritures en date du 18 février 2025, [Z] [C] reprend ses demandes initiales, y ajoutant la condamnation de l’ADECAL TECHNOPOLE au paiement de la somme symbolique de 100 francs pacifique.
Par conclusions en défense en date du 19 février 2025, l’ADECAL TECHNOPOLE concluait en premier lieu à la forclusion de l’action de la demanderesse s’agissant de ses demandes relatives à l’électorat et à titre principal sollicitait de ce Tribunal de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 150 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles, dont distraction.
A l’audience du 27 décembre 2024, l’affaire était renvoyée au 23 janvier 2025 pour production de la liste électorale et l’affichage.
A l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire était renvoyée pour permettre la notification des conclusions à l’ensemble des parties.
A l’audience du 25 février 2025, [Z] [C] est présente en personne et reprend oralement ses demandes.
L’ADECAL TECHNOPOLE représentée par son conseil reprend oralement ses dernières écritures.
L’ensemble des parties ayant été convoquées par le greffe de la juridiction à chacune des audiences.
Les parties présentes ont été avisées que la décision serait rendue le 4 mars 2025 à 14 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les prétentions
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, le Tribunal n’est valablement saisi que des prétentions des parties. En ce sens, il n’appartient pas au Tribunal d’inciter les parties en un sens ou l’autre. Il ne sera dès lors pas statué sur cette demande.
Sur la recevabilité
En application des articles R 341-6 et R 342-17 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, le Tribunal de première instance est saisi des contestations par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. Cette déclaration n’est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l’électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l’élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
En l’espèce, il apparait que la requérante sollicite de ce Tribunal qu’il prononce l’annulation des opérations électorales qui se sont tenues les 14 et 28 novembre 2024 pour la désignation des délégués du personnel et du comité d’entreprise de l’ADECAL TECHNOPOLE. La requérante a déposé au secrétariat-greffe un recours en date du 12 décembre 2024, soit dans les 15 jours de la tenue des opérations de vote.
En conséquence, l’action en contestation est recevable.
S’il apparait que la défenderesse soutient que l’action en contestation de l’électorat serait forclose pour la demanderesse, force est de constater que cette dernière ne formule aucune demande à ce titre ; il n’apparait dès lors pas nécessaire de statuer sur ce point.
Au fond
La requérante conteste la validité des résultats des élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise en fondant son recours sur plusieurs moyens.
Le non-respect des modalités d’organisation des élections
En application de l’article Lp 341-20 du code du travail de Nouvelle-Calédonie l’employeur informe tous les deux ans le personnel par affichage de l’organisation des élections. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l’affichage.
S’il est de jurisprudence constante que le salarié dont le contrat de travail est suspendu durant son arrêt maladie conserve sa qualité d’électeur et reste éligible, il n’en demeure pas moins que la loi de pays prévoit une information par affichage.
En l’espèce, il ressort des éléments fournis par la défense qu’il a été satisfait à cette obligation légale ; dès lors, ce moyen n’est pas fondé.
Le non-respect du vote par correspondance
Le protocole d’accord pré-électoral conclu entre ADECAL TECHOPOLE et l’USOENC en date du 15 octobre 2024 stipule au point 7.2 que le vote par correspondance est ouvert aux salariés en poste à [Localité 9] et à [Localité 10] ainsi qu’aux salariés le sollicitant 7 jours francs après la diffusion et l’affichage du protocole.
La requérante indique que ce protocole ne tient pas compte de la situation des salariés en arrêt maladie.
En l’espèce, s’il ressort de l’examen de ce protocole d’accord que la situation des salariés dont le contrat de travail est suspendu n’est pas prévue, il n’en demeure pas moins que le Tribunal n’a pas été saisi par les parties d’une difficulté sur ce point lors de la négociation de ces accords. Dès lors, une salariée n’est pas fondée à se prévaloir d’une difficulté dans les modalités prévues, le législateur ayant laissé une large marge d’autonomie aux organisations syndicales et aux employeurs pour négocier les accords les plus adaptées à la situation des entreprises.
En conséquence, ce moyen n’est pas fondé.
Le non-respect du vote par anticipation
Le protocole d’accord pré-électoral conclu entre ADECAL TECHOPOLE et l’USOENC en date du 15 octobre 2024 stipule au point 7.3 que le vote par anticipation est possible en cas de nécessité impérieuse.
La requérante se borne à constater qu’elle n’avait pas été informée de la tenue des opérations électorales.
Pour autant, au même visa qu’au point 1, il apparait que le défendeur a satisfait à son obligation légale par affichage.
Dès lors, ce moyen n’est pas fondé.
Le non-respect des délais légaux d’organisation des opérations électorales
La requérante soutient au visa des articles Lp 341-20 et 341-21 du code du travail de Nouvelle-Calédonie que les délais légaux prévus pour l‘organisation et la tenue des opérations de vote le sont à peine de nullité.
Cependant, une telle sanction dans le retard de l’organisation des opérations de vote ne saurait être considérée comme acquise en jurisprudence.
En effet, il est constant que le retard mis à l’organisation des élections n’est pas sanctionné par leur nullité.
En conséquence, le moyen n’est pas fondé.
L’absence d’affichage des listes et résultats électoraux
Cet argument de pur fait n’est ni démontré ni soutenu par des pièces ; il doit être écarté.
Les anomalies du procès-verbal des élections du 28 novembre 2024
La requérante soutient que le procès-verbal des opérations de vote en date du 28 novembre 2024 est irrégulier en ce que le nom des organisations syndicales ou des candidatures libres n’est pas mentionné et en ce que Madame [J] a signé ce procès-verbal en qualité de 1er assesseur alors qu’elle est représentant et responsable des ressources humaines de l’ADECAL TECHNOPOLE.
Il convient en premier lieu d’écarter le premier argument soutenu par la requérante, le procès-verbal étant conforme aux dispositions réglementaires en la matière conformément aux articles R 341-5 et R 342-16 du code du travail de Nouvelle-Calédonie et à l’arrêté n° 2011-2523/GNC du 25 octobre 2011.
En second lieu, s’il ressortait d’une jurisprudence ancienne et établie au visa de l’article L. 2314-18 du code du travail que devaient être exclus du corps électoral les salariés disposant d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel, le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2021-947 QPC du 19 novembre 2021 est revenu sur une telle analyse considérant qu’elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs.
Cependant, il doit être souligné que dans sa décision le Conseil constitutionnel sanctionne le défaut pour ces salariés de participer aux élections en qualité d’électeur au seul motif qu’ils disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel.
Or il demeure toutefois constant que cette catégorie spécifique de salariés ne peut valablement siéger en qualité de membres du bureau de vote ; cette décision ne venant pas invalider cette interprétation.
En l’espèce, la requérante affirme que Madame [J] représente la direction en ce qu’elle a signé le protocole d’accord pré-électoral en qualité de représentante de la direction.
L’ADECAL TECHNOPOLE conteste cette qualité et fournit aux débats une attestation en date du 10 octobre 2024 de la main de [B] [R] [A] donnant « pouvoir de manière exceptionnelle à Madame [J] [V], responsable des ressources humaines, afin qu’elle puisse représenter et signer, en [son] absence, au nom de la direction générale ». La défenderesse fournit en outre 4 documents (contrat de travail, convocation à un entretien préalable, accord de rupture conventionnelle) contresignés par [B] [R] [A] tendant à démontrer que Madame [J] ne représentait pas la direction dans les relations de travail avec les salariés.
Il ressort des faits soumis à l’appréciation du Tribunal que la pièce 2 de la requérante, soit le procès-verbal des élections, renseigne dans la partie paramètres [V] [J] en qualité de contact pour la Direction du Travail et de l’Emploi ainsi que son adresse de courriel, que celle-ci a représenté la Direction de l’ADECAL TECHNOPOLE lors de la négociation de l’accord pré-électoral qu’elle a signé en qualité de représentante de la direction.
Les éléments versés aux débats par le défendeur ne sont pas de nature à emporter la conviction du Tribunal en ce qu’il apparait qu’indépendamment d’une délégation temporaire émanant de la directrice générale par intérim d’un jour, il n’en demeure pas moins que l’implication de Madame [J] dans toutes les étapes de la tenue des élections et notamment en participant à leurs organisations, la négociation et la signature de l’accord pré-électoral permet de la retenir comme représentant effectivement l’employeur dans sa relation avec les employés.
L’ensemble de ces éléments implique sans doute possible que madame [J] représentait bien l’employeur et s’il lui était loisible d’être électrice, elle ne pouvait en aucun cas siéger en qualité de premier assesseur du bureau de vote.
Sur les conséquences de l’irrégularité
Il convient d’observer que la présence de la représentante de la Direction de l’ADECAL TECHNOPOLE en qualité de premier assesseur des bureaux de vote constitue une irrégularité dans la tenue des opérations des vote.
En conséquence de quoi, il convient de prononcer l’annulation des opérations électorales des 14 et 28 novembre 2024 et d’ordonner la tenue de nouvelles élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise dans le délai de 2 mois.
Sur le paiement d’une somme symbolique
[Z] [C] sollicite la condamnation de l’ADECAL TECHNOPOLE à lui verser la somme symbolique de 100 francs pacifique.
A défaut d’expliciter un fondement utile, la requérante est déboutée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes des articles R 341-6 et R 342-17 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, le tribunal statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement sans frais ni dépens par jugement rendu par défaut dernier ressort ;
DECLARE recevable l’action de [Z] [C] en contestation sur la régularité des élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise de l’ADECAL TECHNOPOLE ;
PRONONCE l’annulation des opérations électorales des 14 et 28 novembre 2024 des délégués du personnel et du comité d’entreprise de l’ADECAL TECHNOPOLE ;
ORDONNE la tenue de nouvelles élections dans un délai de deux mois à compter de la notification par le greffe de la présente décision ;
DEBOUTE [Z] [C] de sa demande de versement d’une somme d’argent ;
DEBOUTE l’ADECAL TECHNOPOLE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ;
RAPPELLE que la présente décision est rendue sans frais ni dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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