Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 6 mars 2025, n° 24/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CEETRUS FRANCE c/ S.A.S. OBA |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01299
N° Portalis DB2E-W-B7I-NALA
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Eric-alban WOLFF – 337
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 06 mars 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du 06 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. CEETRUS FRANCE, représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE, anciennement dénommée TRIMOGEST, SAS dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7], dûment habilitée à l’effet des présentes aux termes d’un mandat de gestion en date du 27 décembre 2020
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric-alban WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. OBA, ayant son siège social au sein du centre commercial “Auchan Hautepierre”
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Février 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 9 octobre 2024, la Sas Ceetrus France a fait assigner la Sas Oba devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater que la clause résolutoire, stipulée dans le contrat de bail conclu le 18 octobre 2018 entre la société Ceetrus France et la société OBA, venant aux droits de Monsieur [C] [U] portant sur le local à usage commercial portant le numéro 216 situé dans la galerie marchande du centre commercial « HAUTEPIERRE » situé [Adresse 4] à [Localité 6], est acquise depuis le 24 juillet 2024 ;
en conséquence,
— constater la résiliation dudit contrat de bail à compter de cette date ;
— ordonner l’expulsion de la société OBA et de tous occupants de son chef, des locaux en cause avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
— condamner la société OBA, à titre provisionnel, à payer à la société Ceetrus France la somme en principal d’un montant de 315,285.29 euros TTC, selon le décompte locatif établi à la date du 3 octobre 2024, à parfaire ;
— condamner la société OBA au paiement d’une d’indemnité d’occupation d’un montant forfaitaire établi sur la base du double du loyer global de la dernière année de facturation, soit la somme de 451,32 euros par jour, outre les charges et indexation telles que prévues au bail, à compter du 25 juillet 2024, jusqu’à justification de la libération totale des lieux et remise des clés à la société Ceetrus France ;
— dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront, sans préjudice de ce qui précède, également forfaitairement majorée à hauteur de 10% à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront également productrices d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal, majoré de trois points, à compter de leur date d’échéance respective ;
— dire que le dépôt de garantie actualisé sera réputé acquis à la société Ceetrus France en sa qualité de bailleur ;
en tout état de cause,
— condamner la société OBA à payer à la société Ceetrus France la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement, de signification et d’expulsion.
A l’audience du 11 février 2025, la Sas Ceetrus France s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Sas Oba n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Si l’article 28 du bail commercial conclu entre les parties le 18 octobre 2018 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer, il s’avère que le bail a déjà été résilié selon ordonnance définitive du juge des référés du 9 septembre 2021 n° RG 21/00424.
Aucun autre bail n’a été signé entre les parties qui ont conclu le 13 décembre 2021 un protocole d’accord aux termes duquel elles ont décidé que « Pendant toute la durée des délais de paiement accordés, les effets de la clause résolutoire insérée au Bail, dont l’acquisition au 23 décembre 2020 a été constatée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux termes d’une ordonnance rendue le 9 septembre 2021, sont suspendus. A défaut de par la société OBA de l’intégralité de ses engagements résultant des dispositions du présent protocole, et notamment à défaut d’honorer les échéances de paiement telles que prévues à l’article 4.2 susvisé :
L’intégralité du solde de la somme visée à l’article 4.2 restant due deviendra alors immédiatement exigible ;
La société Ceetrus France reprendra le bénéfice de ses droits l’autorisant à poursuivre le recouvrement des sommes dues ;
La clause résolutoire insérée au bail reproduira son plein et entier effet étant précisé que l’ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg constituera un titre pour procéder à l’expulsion de la société OBA et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
Dans cette hypothèse, il sera mis à la charge de la société OBA une indemnité d’occupation d’un montant forfaitaire de 224 euros par jour, établi sur la base du dernier loyer appliqué entre les parties, outre les charges et indexation telles que prévues au bail, à compter du dernier mois payé jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés entre les mains du Bailleur.
Ces sanctions ne pourront toutefois s’appliquer qu’à l’expiration d’un délai de huit (8) jours après la réception par la société OBA d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. ».
Or, il appert que la Sas Oba n’a jamais apuré son retard de paiement et la Sas Ceetrus France a fait délivrer un commandement de payer qui remplace la lettre recommandée mentionnée ci-dessus.
Dès lors, en application de l’ordonnance du juge des référés du 9 septembre 2021 n° RG 21/00424 et du protocole d’accord, le bail est résilié depuis le 23 décembre 2020 et l’indemnité d’occupation est de 224 euros par jour, outre les charges et indexation telles que prévues au bail.
Enfin, la société OBA sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à la société Ceetrus France la somme en principal d’un montant de 315.285,29 euros TTC, selon le décompte locatif établi à la date du 3 octobre 2024, à parfaire en cas d’application du protocole d’accord sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Il n’y a pas lieu à référé pour le surplus.
L’équité commande d’allouer à la Sas Ceetrus France la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Oba sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail du 18 octobre 2018 liant les parties selon ordonnance du juge des référés du 9 septembre 2021 n° RG 21/00424 ;
CONSTATONS que la Sas Oba a été condamnée à payer, par ordonnance du juge des référés du 9 septembre 2021 n° RG 21/00424 et protocole d’accord du 13 décembre 2021, une indemnité d’occupation d’un montant forfaitaire de 224 euros par jour, établi sur la base du dernier loyer appliqué entre les parties, outre les charges et indexation telles que prévues au bail, à compter du dernier mois payé jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés entre les mains du Bailleur ;
CONDAMNONS la Sas Oba à verser par provision à la Sas Ceetrus France la somme de 315.285,29 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNONS la Sas Oba à payer à la Sas Ceetrus France la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sas Oba aux frais et dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Contradictoire ·
- Dernier ressort ·
- Conforme
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Expulsion du locataire ·
- Protection ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause
- Propriété ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande ·
- Adresses
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Assurances ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Héritier
- Véhicule ·
- Dette ·
- Indivision ·
- Solidarité ·
- Enrichissement injustifié ·
- Enrichissement sans cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Titre ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Réintégration ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Dépense ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Registre
- Calcul ·
- Rémunération ·
- Assurance maladie ·
- Médecin spécialiste ·
- Objectif ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données médicales ·
- Recours ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.