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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 5, 19 sept. 2025, n° 23/04378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
JAF Cabinet 5
N° RG 23/04378 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITCV
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [M]
Me Marie-sophie LAMY
C\
[B] [T]
Me Loïck LEGOUT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] (95)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001869 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
Représentée par Me Marie-Sophie LAMY
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
Représenté par Me Loïck LEGOUT
DÉBATS :
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue par :
Bénédicte DELGOVE, Juge aux affaires familiales,
assistée de Justine COURQUIN, Greffier
En présence de Louis TERRIER, greffier en préaffectation, et de [Y] [H] et [C] [U] [Z], stagiaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 SEPTEMBRE 2025 puis prorogée au 19 SEPTEMBRE 2025
Copies exécutoires adressées le
à
Me Marie-Sophie LAMY – 49
Me Loïck LEGOUT – 27
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [O] [M] et Monsieur [B] [T] ont vécu en concubinage jusqu’en 2021, deux enfants sont issus de cette union.
Par exploit en date du 13 novembre 2023, Madame [O] [M] assignait Monsieur [B] [T] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir liquider l’indivision ayant existé entre eux.
Suivant conclusions signifiées le 17 juillet 2024, Madame [O] [M] sollicite du juge aux affaires familiales, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
Fixe au passif indivis la somme de 545,29€ au titre de la dette locativeCondamne Monsieur [B] [T] à lui verser les sommes suivantes :272,65€ au titre de la dette locative indivise avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022,6.217€ au titre du préjudice matériel subi par Madame [O] [M], correspondant à la perte de valeur de son véhicule accidenté par Monsieur [B] [T],18.250€ au titre du préjudice de jouissance concernant son véhicule2.906,28€ au titre de l’enrichissement sans cause de Monsieur [B][T]
2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Suivant conclusions signifiées le 4 février 2024, Monsieur [B] [T] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il :
Déboute Madame [O] [M] de l’ensemble de ses demandes Condamne Madame [O] [M] à lui verser une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Madame [O] [M] aux dépens
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état le 15 novembre 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 2 juin 2025.
MOTIFS :
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il est constant que les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la répartition de la dette de loyer du logement familial et sur les créances entre indivisaires.
Dès lors que les parties n’ont pu parvenir à l’établissement d’un acte de partage dans un cadre amiable, il y a lieu de procéder à un partage judiciaire
Sur le montant de la dette locative
Aux termes des articles 1310 et suivants du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
En l’espèce, il résulte expressément de l’avenant au bail prenant acte du retrait d’un cotitulaire du bail, Monsieur [B] [T], en date du 05 octobre 2021, qu’un bail avait été signé le 03 avril 2020 entre le bailleur et Madame [O] [M] et Monsieur [B] [T] et que les preneurs étaient tenus solidairement du payement du loyer, puisque l’avenant énonce expressément que le « cotitulaire sortant reste tenu solidairement et indivisiblement aux côté du locataire du paiement des loyers ».
La solidarité n’a pas pris effet au jour de l’avenant, mais existait à l’origine du bail et s’est poursuivie après le départ de Monsieur [B] [T].
Il est justifié par Madame [O] [M] qu’au 20 novembre 2021 la dette de loyer était de 1090,58€.
Il est également justifié que la dette a été réduite de moitié par suite d’un prêt accordé par le conseil départemental à hauteur de 545,29€, remboursable en 19 mensualités, le solde faisant l’objet d’une aide du fonds de solidarité logement.
En conséquence, il convient de fixer au passif indivis la dette de 545,29€ et de dire que Monsieur [B] [T] est tenu de la moitié de cette somme soit 272,65€.
Cette sommez produira intérêt à compter du 25 mai 2022, date à laquelle Madame [O] [M] a sollicité ce payement auprès de Monsieur [B] [T].
Monsieur [B] [T] sera condamné au payement de cette somme à Madame [O] [M].
Sur les préjudices de Madame [O] [M]
Aux termes de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
En l’espèce les demandes de Madame [O] [M] sont relatives aux conséquences patrimoniales de la séparation des concubins, puisqu’elle sollicite notamment d’être indemnisée de l’usage par Monsieur d’un véhicule lui appartenant.
Monsieur [B] [T] a d’ailleurs soutenu devant le juge des contentieux de la protection initialement saisi par Madame [O] [M], que celui-ci était incompétent pour connaître de l’intégralité des demandes, celles-ci relevant de la compétence exclusive du juge aux affaires familiale.
Sur le préjudice matériel :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [O] [M] soutient que Monsieur [B] [T], qui avait conservé la jouissance du véhicule Peugeot 5008, propriété de Madame, l’aurait accidenté en novembre 2021. Celui-ci aurait donc perdu de sa valeur, estimée à 7.017€ et revendu 800€ en août 2022.
Or, d’une part Madame [O] [M] ne justifie pas des circonstances de l’accident dont serait responsable Monsieur [B] [T] ; d’autre part elle ne justifie pas plus de l’état du véhicule avant l’accident, celui-ci datant de 2011 et ne peut donc se prévaloir d’estimations théoriques ; enfin, il résulte d’une expertise avant reprise effectuée le 06 juillet 2022, que le véhicule affiche un kilométrage de plus de 183.000 kilomètres, qu’il est dans un état général insatisfaisant nécessitant un coût de 2900€ de réparations dont 1300€ de frais de carrosserie et qu’il est évalué à un prix de 2.000€.
Elle l’a fait finalement reprendre pour un prix de 800€ en août 2022.
Madame [O] [M] ne justifie donc pas de ce chef de demande.
Sur le préjudice de jouissance
Il est constant que le véhicule Peugeot 5008 lui appartenait et qu’elle en a laissé la jouissance à Monsieur [B] [T] après la séparation en novembre 2021.
Elle ne justifie pas que cette privation de jouissance du véhicule lui a causé un préjudice, puisqu’à aucun moment elle n’en a demandé restitution à Monsieur [B] [T], lui écrivant d’ailleurs en mai 2022, par son avocat, qu’elle souhaite le récupérer pour le vendre et lui propose de le lui vendre. Il n’est pas contesté que Monsieur [B] [T] lui a rendu le véhicule avant le 06 juillet 2022.
Madame [O] [M] ne justifie pas avoir dû louer ou acheter un nouveau véhicule afin de compenser l’absence du sien.
Dés lors sa demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée.
Sur l’enrichissement sans cause de Monsieur [B] [T]
L’article 1303 du code civil dispose que en dehors des cas de gestion d’a?aires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui, doit à celui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il est acquis en jurisprudence que l’enrichissement peut résulter d’une économie ou d’une dépense évitée (Chambre des requêtes, 11 décembre 1928, compagnie de distribution d’eau faisant usage de la conduite d’un particulier pour ses usages).
Celui-ci soutient que les concubins ne sont pas tenus à une obligation légale de contribuer aux charges de la vie courantes et que celui qui a trop contribué doit supporter définitivement les dépenses de la vie courantes qu’il a exposées, ne pouvant demander des comptes à l’autre en se fondant sur l’enrichissement injustifié.
Or, Madame [O] [M] ne sollicite pas le remboursement des charges payées durant la vie commune, mais celles qu’elle a continué à payer après séparation du couple et qui ne concernaient donc plus les charges courantes des concubins.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [B] [T] a réalisé une économie en n’ayant pas à sa charge le paiement des échéances de l’assurance du véhicule ni celle du prêt alors même qu’il l’utilisait seul et pour ses besoins personnels.
L’appauvrissement de Madame [O] [M] est évident de ces mêmes constatations.
Il ressort des pièces du dossier que les échéances de l’assurance du véhicule s’élevaient à un montant de 41,02€ par mois, et celles du prêt à un montant de 120,44€ par mois.
Monsieur [B] [T] a quitté définitivement le logement commun le 18 novembre 2021 et a joui seul du véhicule à compter de cette date, d’autre part le véhicule a été restitué selon Madame [O] [M] le 06 juillet et vendu le 25 août 2022.
Monsieur [B] [T] ne s’est donc enrichi que sur une période de 09 mois du 18 novembre 2021 au 06 juillet 2022.
Il convient donc de mettre à la charge de Monsieur [B] [T] le versement de la somme de 1.480,14€ (41,02x09 + 120,44x09) au bénéfice de Madame [O] [M].
Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire est de droit.
Madame [O] [M] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, elle n’est pas recevable en sa demande au titre de ses frais irrépétible.
Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [T] à supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par un jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [O] [M] et Monsieur [B] [T] ;
FIXE à la somme de 549,25€ le passif de l’indivision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à Madame [O] [M] la somme de 227,65€ avec intérêt au taux légal à compter du 25mai 2022, au titre de sa dette indivise ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à Madame [O] [M] la somme de 1.480,14€ au titre de l’enrichissement sans cause ;
DEBOUTE Madame [O] [M] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Justine COURQUIN Bénédicte DELGOVE
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