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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 juin 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ H ] c/ S.A.R.L. CHARKI SOLPEINTURE, S.A. SMA, S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la société ALS, S.A.S. ALS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1851
N° RG 25/00342 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHBG
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [H]
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ALS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société ALS
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
S.A.R.L. CHARKI SOLPEINTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
S.A. SMA
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Typhaine RIQUET lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 27 Mai 2025 prorogé au 10 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Sur demande de la S.N.C. Logement Accessible Français Nord formée à l’égard de la S.A.S. Ferronnerie Roncquoise, la S.A.S. Les Plaquistes du Nord, la S.A.R.L. Chauffage Génie Climatique Plomberie, la S.A.R.L. Bl Energies Nord, la S.A.R.L. Urbain, la S.A.S. Pro Impec, la S.A.S. [H], la S.A.R.L. Home Interia, la S.A.S. Patoux TP, la société Otis, la S.N.C. Lys Champ de Mars, la S.A.S. Entreprise [F], la S.E.L.A.S Mjs Partners ès qualité de liquidateur de la société Chape Carrelage Hdf, la S.A.S. Urbel Facades, la S.A.S. Charpente du Nord, la S.A.S. Bsd Couverture, la S.A.S. Vos Realisations en Bois et la S.A.S. La Madeleine Menuiserie, dans l’instance portant le numéro de registre général 24/1851, par ordonnance du 22 avril 2025, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a notamment commis M. [D] [I] pour réaliser une expertise judiciaire concernant une résidence immobilière située [Adresse 12] (Nord) et [Adresse 11] à Lannoy (Nord).
Par assignations délivrées les 7, 10 et 14 février 2025, la société [H] a saisi le président du tribunal judiciaire de Lille afin de solliciter que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient rendues communes à la S.A. SMA, la S.A.S. ALS, la S.A.R.L. Charki Solpeinture et la S.A. Maaf Assurances et que l’instance soit jointe à celle engagée par la S.N.C. Logement Accessible Français Nord portant le numéro de registre général 24/1851 et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 où elle a été retenue.
La S.A. [H], représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La S.A. SMA, représentée, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, des protestations et réserves et la réserve des dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la S.A.S. ALS, la S.A.R.L. Charki Solpeinture et la S.A. Maaf Assurances n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, délibéré prorogé au 10 juin 2025 suite à indisponibilité temporaire du magitrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction
En l’espèce, l’affaire enrôlée sous le numéro de registre général 24/01851 a fait l’objet d’une ordonnance rendue par le juge des référés le 22 avril 2025 de sorte que cette instance n’est plus pendante devant la juridiction statuant en référé.
Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de jonction.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des documents soumis aux débats que :
— la société ALS est intervenue en qualité de sous-traitante pour procéder à des travaux de ragréage et de pose des sols souples dans l’immeuble concerné par l’expertise et qu’elle est assurée auprès de la société Maaf Assurances (pièces demanderesse n°3 à 6)
— la société Charki Solpeinture est intervenue en qualité de sous-traitante pour procéder à la fourniture et pose de ragréage ainsi qu’à la pose de revêtements de sols PVC dans l’immeuble concerné par l’expertise et qu’elle est assurée auprès de la S.A Sma (pièces demanderesse n°7 à 10).
La S.A. [H] justifie dès lors d’un motif légitime de rendre communes à ces défenderesses les opérations d’expertise.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Les demandes tendant à voir réservé le sort des dépens ne peuvent donc prospérer.
La S.A [H] supportera les dépens de cette instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille en qualité de juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du 22 avril 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé dans l’instance portant le numéro de registre général 24/1851 ;
Dit n’y avoir lieu à jonction ;
Déclare les opérations d’expertise ordonnées par la décision du 22 avril 2025 précitée (RG n° 24/1851) opposables et communes à la S.A.S. ALS, la S.A SMA en qualité d’assureur de la S.A.R.L. Charki Solpeinture, la S.A.R.L. Charki Solpeinture et la S.A Maaf Assurances en qualité d’assureur de la S.A.S. ALS ;
Dit que la S.A. [H] communiquera sans délai auxdites défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.S. ALS, la S.A SMA en qualité d’assureur de la S.A.R.L. Charki Solpeinture, la S.A.R.L. Charki Solpeinture et la S.A Maaf Assurances en qualité d’assureur de la S.A.S. ALS, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laisse à la S.A. [H] la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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