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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 févr. 2026, n° 23/02821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS de [ Localité 2, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02821 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OK4V
DATE : 12 Février 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 11 décembre 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 12 Février 2026,
DEMANDEURS
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 341 737 062, prise en la personne de son représentant légal en exerccie domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 21 février 2008, Monsieur [F] [B] a souscrit deux prêts auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC :
— un prêt n°01GXKL019PR d’un montant de 450.000 euros sur une durée de 12 ans, remboursé à son terme,
— un prêt n°01GXKL029PR d’un montant de 750.000 euros sur une durée de 20 ans.
Les prêts ont été assurés par la SA CNP ASSURANCES.
Par avenant du 23 novembre 2010, la caution a été levée et remplacée par une inscription de gage sur une police d’assurance vie.
Monsieur [F] [B] est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour héritiers ses enfants, Madame [P] [B] et Monsieur [Y] [B].
***
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 23 juin 2023, Madame [P] [B] et Monsieur [Y] [B] ont fait assigner en responsabilité la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et la SA CNP ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite du juge de la mise en état :
— sur la demande principale de condamnation à payer 90% du capital restant dû sur le prêt n°01GXKL029PR au [Date décès 1] 2017, qu’il :
* juge recevable et fondée la fin de non-recevoir issue de la prescription qu’elle soulève et juge les consorts [B] irrecevables à agir contre elle,
* la mette hors de cause,
* juge qu’ils garderont les dépens à leur charge,
— sur l’incident élevé à titre reconventionnel de condamnation sous astreinte à produire différents documents : qu’il le rejette.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Madame [P] [B] et Monsieur [Y] [B] sollicitent quant à eux du juge de la mise en état qu’il :
— rejette tout demande contraire,
— les déclare recevables en leurs demandes,
— déboute la banque de l’intégralité de ses demandes,
— la condamne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à produire :
* les relevés des comptes bancaires du défunt depuis son décès,
* l’historique des remboursements des prêts,
* le montant des capitaux restant dus au [Date décès 1] 2017 au titre des prêts,
* l’historique des contrats d’assurance-vie,
* un relevé de situation actualisé des contrats d’assurance-vie,
— condamne la banque aux entiers dépens de l’incident et à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions sur incident notifiées électroniquement le 04 octobre 2024, la SA CNP ASSURANCES demande au juge de la mise en état de juger qu’elle s’en remet à sa décision.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En l’espèce, la banque oppose la prescription aux héritiers demandeurs qui sollicitent l’engagement de sa responsabilité pour un manquement à son devoir de conseil concernant l’inadéquation alléguée du contrat d’assurance à la situation de Monsieur [F] [B].
Par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 07 mars 2016, la banque a informé Monsieur [F] [B] dans les termes suivants : « Nous vous informons que votre contrat d’assurance en couverture du prêt 01GXKL029PR arrive à terme au 04.04.2016, date de votre 70e anniversaire.
Ce crédit ne sera donc plus assuré. Il est important pour vous de protéger votre patrimoine et vos proches jusqu’au terme de ce prêt en bénéficiant d’une couverture adaptée. Aussi, vous avez la possibilité de faire une demande d’adhésion dans un contrat d’assurance spécifique que nous vous proposons pour la couverture de ce prêt jusqu’à son échéance finale. Nous vous invitons à prendre contact dans les meilleurs délais avec notre agence qui vous guidera dans les formalités à accomplir. »
La réception de ce courrier par Monsieur [F] [B] constitue nécessairement le point de départ de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque concernant son devoir de mise en garde vis-à-vis de l’assurance du prêt objet du présent litige. Il convient de rappeler qu’il a été transmis à ses héritiers l’action dont Monsieur [F] [B] était lui-même titulaire, et non une action qui leur est propre. Ainsi, le point de départ de la prescription ne peut être fixé qu’au regard du jour où le titulaire premier de l’action a eu connaissance du fait lui permettant de l’exercer. Les consorts [B] reprochent à la banque de ne pas avoir mis en garde leur père quant à l’inadéquation d’une assurance de prêt prenant fin à son 70e anniversaire, au vu de sa situation et notamment de son âge et du montant du prêt. Monsieur [F] [B] aurait dû connaitre de cette inadéquation alléguée lors de la signature du prêt, et au plus tard lors de la réception du courrier l’informant qu’il n’est plus assuré, soit le 07 mars 2016.
Au-delà du fait qu’il convient de rappeler que l’assurance d’un prêt demeure facultative, retenir comme point de départ du délai de prescription la connaissance par les héritiers du refus de garantie par l’assurance, comme ils le proposent, reviendrait à faire dépendre la prescription uniquement de l’accomplissement de certaines diligences par celui qui entend se prévaloir du droit en cause. Cela lui permettrait donc de fixer unilatéralement le point de départ alors que, dans un impératif de sécurité juridique, la prescription ne peut reposer que sur un élément objectif. L’article 2224 du Code civil prévoit en ce sens que le point de départ peut être fixé au jour où le titulaire du droit aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’assignation a été délivrée au Crédit agricole le 23 juin 2023, soit après l’expiration du délai quinquennal de prescription ayant débuté le 07 mars 2016.
En conséquence, les demandes des consorts [B] ne pourront qu’être déclarées irrecevables concernant l’engagement de la responsabilité du Crédit agricole pour un manquement à son devoir de mise en garde sur l’adaptation de l’assurance à la situation personnelle de Monsieur [F] [B].
Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 11 du Code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’obligation de communication de pièces est corrélée à la force probante des pièces demandées et à leur pertinence pour la solution du litige.
Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
L’article 132 du Code de procédure civile dispose que la partie qui fait l’état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication doit être spontanée. Les articles suivants précisent que si la communication n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication, au besoin en fixant une astreinte, le délai et les modalités de la communication.
En l’espèce, les consorts [B] sollicitent la production de différentes pièces auprès de la banque.
Les relevés bancaires de Monsieur [F] [B] depuis son décès ont été versés aux débats par la banque, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner cette production. S’agissant des autres pièces demandées concernant les prêts et l’assurance-vie, leur production apparaît pertinente pour la solution du litige, notamment si les consorts [B] viennent à invoquer d’autres fautes de la banque que celle pour laquelle leur action a été déclarée prescrite.
Il sera donc fait droit à leurs demandes, dans les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. Il n’apparaît pas, à ce stade, utile d’assortir l’injonction de communiquer d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS IRRECEVABLE comme étant prescrite l’action de Madame [P] [B] et de Monsieur [Y] [B] à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, s’agissant de l’engagement de sa responsabilité liée à un manquement à son devoir de mise en garde quant à l’adaptation de l’assurance du prêt n°01GXKL029PR à la situation personnelle de Monsieur [F] [B],
ORDONNONS à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de produire les pièces suivantes :
— l’historique détaillé des remboursements des prêts,
— le montant des capitaux restant dus au titre des prêts au [Date décès 1] 2017,
— l’historique des contrats d’assurance vie dont Madame [P] [B] et de Monsieur [Y] [B] étaient bénéficiaires,
— un relevé de situation actualisé de ces mêmes contrats d’assurance vie,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 15 septembre 2026 avec injonction de conclure au fond à Madame [P] [B] et Monsieur [Y] [B] ainsi qu’à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 12 février 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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