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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 15 mai 2025, n° 24/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01514 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFOU
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Bernard LEVY – 70
Me Michel VILAR – 215
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 15 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du 15 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z]
né le 14 Avril 1947 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BAR LE MARQUIS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 399 013 887
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Michel VILAR, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 Avril 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 25 novembre 2024, M. [O] [Z] a fait assigner la Sàrl Bar Le Marquis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Il entend faire voir :
— constater la résiliation du bail conclu le 22 septembre 1994 concernant la location du local commercial situé [Adresse 4] ;
en conséquence,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la défenderesse du local commercial qu’elle occupe [Adresse 3] [Localité 8], ainsi que tout occupant de son chef ;
— condamner la défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme provisionnelle de 31.647,88 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 ;
— la condamner à payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale à l’ancien loyer et charges TTC, soit 2.834,16 € ;
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les frais et dépens de la présente procédure, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Par conclusions du 16 avril 2025, la Sàrl Bar Le Marquis a sollicité voir :
— lui donner acte qu’elle ne conteste pas devoir la dette locative ;
— lui donner acte de son engagement de régler le montant de 10.000 € dans les 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— l’autoriser à se libérer de sa dette locative moyennant 24 mensualités égales de 902 € TTC en principal ;
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’audience du 22 avril 2025, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions, le conseil de la Sàrl Bar Le Marquis assurant que cette dernière allait virer la somme de 10.000 € dans la semaine et le président a donné l’autorisation d’une note en délibéré sur ce versement.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Par note en délibéré du 6 mai 2025, la Sàrl Bar Le Marquis a justifié avoir viré la somme de 9.600 € sur le compte Carpa de son conseil.
SUR QUOI
Sur les demandes d’expulsion et de paiements provisionnels :
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le bail commercial conclu entre les parties le 22 septembre 1994 stipule en son article 8 § 2 que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer (pièce 1).
M. [O] [Z] a fait délivrer à la défenderesse, le 27 septembre 2024, un commandement de payer la somme au principal de 31.647,88 € visant la clause résolutoire (pièce 7).
La Sàrl Bar Le Marquis, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’a pas contesté la dette locative.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies.
Toutefois, la Sàrl Bar Le Marquis a sollicité un report de paiement au motif d’une situation financière difficile. Elle justifie avoir effectué un virement de 9.600 €, soit près d'1/4 de la dette.
Il sera donc fait droit à sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire dans les termes précisés dans le dispositif.
Par ailleurs, l’obligation de la partie défenderesse de verser à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au 1er octobre 2024, la somme de 22.047,88 €, soit 31.647,88 € – 9.600 €, n’est pas sérieusement contestable.
La partie défenderesse sera condamnée à verser cette somme à titre de provision comme il sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il n’y aura pas lieu à référé pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande d’allouer à M. [O] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sàrl Bar Le Marquis sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire par application de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [O] [Z] d’une part, et la Sàrl Bar Le Marquis, d’autre part, le 22 septembre 1994, concernant le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6] sont réunies à la date du 27 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la Sàrl Bar Le Marquis à verser à M. [O] [Z] la somme de 22.047,88 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 ;
AUTORISONS la Sàrl Bar Le Marquis à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 24 mensualités de 920 € chacune ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, loyer et charges courants ainsi que la somme de 920 € pour apurer la dette, dans les délais précités, :
* la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* le solde de la dette devient immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour la Sàrl Bar Le Marquis d’avoir volontairement libéré les lieux dans le mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [O] [Z] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef ;
* la Sàrl Bar Le Marquis est condamnée à verser à M. [O] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS la Sàrl Bar Le Marquis à payer à M. [O] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sàrl Bar Le Marquis aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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