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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 23/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret |
|---|
Texte intégral
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 23/425
Minute n° :
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. [W]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : ME. TINON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [R] [J]
26 place Armand Chesneau 45320 Courtenay
comparante
DEFENDEUR :
la Maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
A l’audience du 7 juillet 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 12 septembre 2023, Mme [R] [J] a formé recours contre la décision prise le 31 juillet 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au nom de la Maison départementale de l’autonomie du Loiret après recours administratif préalable obligatoire du 5 mai 2023, en ce qui concerne son fils, [Y] [J], né le 30 janvier 2006, suite à la demande déposée le 22 août 2022 et n’ouvrant pas droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Suite à une précédente demande, le droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé a quant à lui été ouvert du 1er août 2019 au 31 janvier 2026, ce droit venant à échéance à l’âge de 20 ans.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience ; la maison départementale de l’autonomie produit des écritures en défense.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025, prorogé au 10 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [J] comparaît en personne.
A l’appui du recours, Mme [J] soutient que son fils [Y] présente des troubles de l’apprentissage, de l’attention, mais également des troubles émotionnels et sociaux. Par ailleurs, il est sujet à des crises d’épilepsie ; elle a dû scolariser son fils en établissement privé sur Paris pour être proche de l’hôpital assurant son suivi médical. A l’époque de la demande de reconnaissance du handicap de son fils, ce dernier était scolarisé en ULIS et bénéficiait de l’assistance d’une AESH. L’enfant [Y] a fait l’objet de nombreuses hospitalisations en urgence durant sa scolarité, ce qui a nécessité autant de déplacements pour l’accompagner durant ses séjours hospitaliers. Mme [J] a donc diminué son temps de travail et ne redescend à Courtenay que les mardi et jeudi pour tenir son commerce de 10 heures du matin à 16 heures. Il lui est difficile d’objectiver les répercutions du suivi de son enfant sur son activité professionnelle car elle travaille à son compte. Elle peut néanmoins préciser que l’enfant [Y] a eu 76 jours d’absence scolaire durant l’année pendant laquelle il était placé en ULIS, ce qui a engendré une baisse d’environ 25 % de son chiffre d’affaires et 80 % d’absence à son travail, à l’époque de la demande. Elle a fini par se résoudre à enseigner elle-même à son fils directement au domicile. L’enfant [Y] présente un niveau de 3ème en français et de 1ère en mathématique. Pour l’ensemble de ces raisons, elle sollicite du tribunal l’octroi d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé demandé le 22 août 2022. Elle reconnaît avoir pris connaissance des écritures de la MDA du Loiret.
En défense, la maison départementale de l’autonomie du Loiret produit des écritures desquelles il ressort que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée jusqu’à l’âge de 20 ans. La CDAPH a par ailleurs attribué une orientation ULIS avec AESH individualisé. Il n’est pas démontré que la scolarisation en établissement privé et la réduction d’activité sont justifiées par la situation. Tout comme il n’est pas démontré que les dépenses directement liées au handicap et justifiées par ce dernier atteignaient les seuils légaux pour pouvoir prétendre à un complément.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ; en application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; en l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 541-1 et R. 541-1, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80%.
La même allocation peut être allouée si l’incapacité permanente de l’enfant sans atteindre 80% reste néanmoins égale ou supérieure à 50%, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
Un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne, le montant de ce complément variant suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire ;
En application de l’article R. 541-2, pour la détermination du montant de ce complément, l’enfant handicapé est classé dans une des six catégories prévues ci-dessous :
1re catégorie. – Enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
2e catégorie. – Enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
3e catégorie. – Enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
4e catégorie. – Enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 157,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
5e catégorie. – Enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
6e catégorie. – Enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement ;
Pour l’application de ces dispositions, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l’espèce, Mme [R] [J] exerce la profession libérale d’opticienne. En cours de délibéré, et comme elle y a été expressément autorisée, elle a adressé les éléments comptables permettant de justifier de l’évolution du chiffre d’affaires de son entreprise EURL REGARD ET SEDUCTION. Entre 2021 et 2022, celui-ci est passé de 20.319 euros à -28.807 euros. Si cette baisse importante du chiffre d’affaires de Madame [J] apparaît pouvoir être expliquée par les trajets qu’elle effectue entre son siège, à COURTENAY, et Paris où son fils [Y] est scolarisé, il n’est toutefois pas démontré qu’elle est entièrement imputable à cette situation et non dépendant d’autres facteurs connexes.
S’il y a lieu de tenir compte du fait que Mme [J] exerce une profession libérale, force est toutefois de constater qu’elle ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer la réduction d’activité dont elle fait état, laquelle aurait pu utilement être prouvée par la production de plannings, d’échanges de mails professionnels…
Il sera par ailleurs rappelé qu’il résulte des pièces versées aux débats par la MDA du Loiret que Madame [J] a déposé un dossier de demande de renouvellement d’AEEH et de ses compléments le 9 juillet 2021.
La MDA du Loiret indique que la CDAPH s’est prononcée sur cette demande et a accordé à Mme [J] le bénéfice de l’AEEH et du complément de catégorie 1 après s’être réunie en sa séance du 8 juillet 2019. Au regard des dates rappelées cette chronologie est manifestement impossible et il ressort davantage des décisions de la CDAPH du 8 juillet 2019 qu’elles ont été prises en réponse à une précédente demande d’AEEH et de son complément effectuée par Mme [J] le 19 décembre 2018.
Reste qu’aux termes des décisions du 8 juillet 2019, la CDPAH avait accordé :
— le bénéfice de l’AEEH pour la période du 01/08/2019 au 31/01/2026 ;
— le complément d’AEEH catégorie 1 du 01/01/2019 au 31/07/2020 ;
— une orientation vers une inclusion scolaire collective en classe ULIS.
La demande déposée par Mme [J] en juillet 2021 visait donc, comme elle le soutient, à voir renouvelé le complément d’AEEH qui avait expiré le 31/07/2020.
Par décision du 6 mars 2023, la CDPAH – visant un dossier déposé le 22/08/2022, date résultant probablement d’une erreur puisque ne correspondant à aucun dossier produit aux débats – a accordé le bénéfice de l’AEEH du 06/03/2023 au 31/01/2026 mais refusé le complément d’AEEH au motif suivant : « La situation de votre enfant ne vous permet pas de bénéficier d’un complément d’AEEH car ses besoins ne justifient pas une réduction du temps de travail supérieur à 20% d’un des parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d’au moins 8h par semaine. Les dépenses en lien avec sa situation de handicap ne correspondent pas au montant minimum fixé pour bénéficier de l’AEEH (article R541-2 du code de la sécurité sociale ».
Au sein du dossier médical produit à l’appui de cette demande, il apparaît que Madame [J] justifie de factures justifiant d’un suivi psychologique et hypno-thérapeutique en 2019, 2020 et 2021.
Ces factures n’ont pas pu être prise en compte par la CDAPH lors de sa décision du 8 juillet 2019, puisqu’elles lui sont postérieures. Elles sont en revanche contemporaines à la date de la demande.
En additionnant les frais ainsi exposés et en ramenant aux mois justifiés, il apparaît que les dépenses exposées par Mme [J] en lien avec les soins nécessaires au bien-être de son fils s’établissent à une moyenne de 133 euros par mois en 2019 et 155 euros par mois en 2020 et 2021, soit des montants inférieurs au seuil fixé pour l’obtention du complément n°1 (232,06€), et a fortiori n°2 (401,97€), n°3 (513,86€) ou n°4 724,14€).
Il ne sera pas tenu compte des frais de scolarisation de [Y], dans la mesure d’une part où le document produit est un devis et non une facture, et d’autre part om il y a lieu de considérer que la scolarisation dans le secteur privé de [Y] relève d’un choix personnel de Madame [J]. A cet égard, et sans qu’il ne soit remis en cause les motifs de ce choix tels qu’elle les a exposés, il y a lieu de constater que [Y] s’est vu reconnaître une orientation vers une inclusion en classe ULIS et l’aide d’une AESH individuelle, ces dispositifs pouvant être mis en place dans un autre établissement scolaire du secteur public, quel que soit sa localisation.
Enfin, Mme [J] n’allègue pas avoir recours à l’aide d’une tierce personne.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que Madame [J] n’ouvrait pas droit au complément d’AAEH demandé quelle que soit la catégorie considérée, et de la débouter de son recours.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [J], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [R] [J],
DEBOUTE Mme [R] [J] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE Mme [R] [J] aux dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY E. FLAMIGNI
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