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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 25 mars 2025, n° 25/02569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01757 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMC4
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02569 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOEB
Minute n°
copie exécutoire le 25 mars 2025
accompagnée de la copie certifiée
conforme de la décision du 21
janvier 2025 à :
— ALSACE HABITAT
— Me David FRANCK (case 155)
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE)
ayant son siège social [Adresse 3]
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [P] [C]
né le 17 Mars 1976 à CONGO
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
SANS DÉBATS
JUGEMENT
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le juge du Tribunal de Céans a rendu un jugement, daté du 21 janvier 2025, opposant la société ALSACE HABITAT, d’une part, et Monsieur [F] [P] [C], d’autre part.
Par une requête datée du 26 février 2025, reçue au greffe le 19 mars 2025, la société ALSACE HABITAT expose que le jugement rendu par le Tribunal de Céans le 21 janvier 2025 est entaché d’une erreur matérielle qu’il semble nécessaire de rectifier pour éviter toute difficulté lors de l’exécution dudit jugement et demande la rectification de ce jugement.
Conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile, le tribunal est saisi par simple requête de l’une des parties ou se saisit d’office en rectification d’erreur matérielle de ladite ordonnance.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que la juridiction peut être saisie sur requête par l’une des parties ou se saisir d’office, et qu’elle a alors le choix d’entendre les parties ou de statuer sans audience ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement précité, rendu le 21 janvier 2025 entre la société ALSACE HABITAT, d’une part, et Monsieur [F] [P] [C], d’autre part, mentionne à la page 4 :
« DEBOUTE la Société d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE du surplus de ses demandes ; » ;
Qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle au sens des dispositions susvisées ;
Qu’il convient donc de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ci-après :
De la page 4, à la place des termes :
« Société d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE » ;
Il convient de lire :
« Société d’économie mixte ALSACE HABITAT » ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans débat, au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile,
DIT la société ALSACE HABITAT, bien fondé en sa requête formée en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge du tribunal de proximité de Schiltigheim, par jugement du 21 janvier 2025, minute n°37/2025, sous le numéro RG 24/3143 ;
En conséquence,
RECTIFIE comme suit le jugement entrepris :
De la page 4, à la place des termes :
« DÉBOUTE la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE du surplus de ses demandes ; » ;
Il convient de lire :
« DÉBOUTE la Société anonyme d’économie mixte ALSACE HABITAT du surplus de ses demandes ;» ;
DIT qu’un exemplaire du jugement ainsi modifié sera joint à cette notification ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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