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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 4 juil. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] CHEZ [ 14 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YVE – Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YVE
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIER ayant formé le recours :S.C.P. JOURDA [O]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [7], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [15], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Société [13] CHEZ [14], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [17], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [18], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 16 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 14 février 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection le 18 février 2025, Maître [F] [O] a contesté les mesures imposées le 30 janvier 2025 au profit de M. [S] [B] notifiées le 14 février 2025 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Il sollicite une vérification de sa créance. Il explique qu’il n’est pas créancier de M. [S] [B] puisque sa facture de 3600 TTC a été annulée.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 mai 2025.
Par courrier du 11 mars 2025, la SA [12] a adressé les caractéristiques de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 18 avril 2025, les époux [V] se sont excusés de leur absence à l’audience et ont rappelé le montant de leur créance.
A cette audience, Maître [F] [X] a comparu et a réitéré les termes de son recours exposant que M. [S] [B] n’est redevable d’aucune somme à son égard.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Maître [F] [O] a reçu notification de ladite décision le 13 février 2025 et a formé un recours contre elle auprès de la [6] le 14 février 2025 soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi est présumée.
En l’espèce, ni la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de M. [S] [B].
Sur la vérification de créances de Maître [F] [O]
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose :
“La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
Selon l’article L.722-14 du même code, “Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.”
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances prévu par l’article R 723-7 du Code de la consommation ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aussi et par l’effet de la vérification de l’état des créances, le juge des contentieux de la protection est investie de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et ne peut écarter les créances survenues postérieurement à la décision de recevabilité alors qu’il a la faculté de procéder à l’appel des créanciers. En effet, l’objectif de cette procédure de vérification de créances est de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement ce dernier à les produire.
En l’espèce, Maître [F] [O] a rappelé n’avoir aucune créance à l’encontre de M. [S] [B], sa facture ayant été annulée.
Dès lors, il convient d’en prendre acte et de constater l’absence de créance de Maître [F] [O] à l’égard de M. [S] [B].
Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, les ressources de M. [S] [B] s’établissent, selon les éléments fournis par la Commission à la somme de 1707 euros.
Ses charges s’établissent à la somme de 632 euros (forfait de base réactualisé).
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 305,94 €. Le barème des saisies des rémunérations est appliqué à l’ensemble des revenus du débiteur.
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est 1075 €.
— Il en résulte une capacité de remboursement de 305, 94 €.
L’endettement est de 15 923,42 €.
En conséquence, il convient de modifier les mesures imposées par la [11] au profit de M. [S] [B] et d’ordonner le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 53 mois, en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 305 euros.
Pour faciliter l’exécution des mesures imposées et afin de ne pas aggraver l’endettement de M. [S] [B] , les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0%.
En effet, le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement d’une seule échéance du plan, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [S] [B] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
L’attention de M. [S] [B] est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
En conséquence, le recours de Maître [O] sera accueilli.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
— Déclare le recours de Maître [F] [O] recevable et bien fondé ,
— Déclare recevable la requête présentée par M. [S] [B] auprès de la [11] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement ;
— Constate l’absence de créance de Maître [F] [O] à l’égard de M. [S] [B]
— Fixe les mesures d’apurement de la situation de surendettement de M. [S] [B] conformément au plan ci après:
* Mensualité de 305 euros durant 53 mois ;
— Fixe la date d’application du plan au 13 août 2025 ;
— Invite le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures et à informer la Commission de tout changement dans sa situation personnelle et financière notamment en cas de départ à la retraite anticipé ou retardé ;
— Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, même lorqu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
— Dit qu’à défaut pour M. [S] [B] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ,
— Dit que, par les soins du greffe, le présent jugement sera notifié à M. [S] [B] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [11] par lettre simple ;
— Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
— Rappelle que les dépens sont à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER. LE JUGE.
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