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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 23/02855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
22 Septembre 2025
AFFAIRE :
[L] [A]
, [I] [A]
C/
[D] [N]
, [G] [N]
N° RG 23/02855 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HMI2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [L] [A]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 26] ([Localité 24] ATLANTIQUE)
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentant : Maître Caroline MENARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 25] ([Localité 24] ATLANTIQUE)
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représentant : Maître Caroline MENARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 21] (49) (MAINE-ET-[Localité 24])
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentant : Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 21] (49) (MAINE-ET-[Localité 24])
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentant : Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la procédure engagée par Mme [L] [A] et M. [I] [A], devant le tribunal judiciaire d’Angers à l’encontre de Mme [D] [N] et M. [G] [N] par assignation délivrée le 8 décembre 2023, enrôlée sous le n° de RG 23/02855, aux termes de laquelle ils demandent de bien vouloir :
— autoriser Mme [L] [A] et M. [I] [A] à passer seuls l’acte de vente de l’immeuble, sis [Adresse 9] sur la commune de [Localité 19], au profit de la société [27], représentée par M. [P] [B], en fixant le prix de cession à 50 000 € ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [D] [N] et M. [G] [N] à verser à Mme [L] [A] et M. [I] [A] la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] [N] et M. [G] [N] aux dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024 aux termes desquelles Mme [D] [N] et M. [G] [N] demandent au juge de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [L] [A] et M. [I] [A] ;
Vu les conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 aux termes desquelles M. et Mme [A] demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs soulevée par Mme [D] [N] et M. [G] [N] ;
— déclarer recevables leurs demandes à être autorisés à passer seuls l’acte de vente de l’immeuble, sis [Adresse 9] sur la commune de [Localité 19], au profit de la société [27], représentée par M. [P] [B], en fixant le prix de cession à 50 000 € des parcelles figurant ainsi au cadastre :
Préfixe
Section
N°
Lieudit
Surface
[Cadastre 7]
AB
[Cadastre 5]
[Localité 23] ([Localité 22])
00 ha 01 a 15 ca
[Cadastre 7]
AB
[Cadastre 6]
[Localité 23] ([Localité 22])
00 ha 04 a 32 ca
151
AB
[Adresse 15]
[Adresse 8])
00 ha 25 a 09 ca
[Cadastre 7]
AB
[Cadastre 14]
[Localité 23] ([Localité 22])
00 ha 02 a 92 ca
— débouter Mme [D] [N] et M. [G] [N] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] [N] et M. [G] [N] à leur verser la somme de 1000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 23 novembre 2024 aux termes desquelles Mme [D] [N] et M. [G] [N] demandent au juge de la mise en état de :
— les déclarer fondés et recevables en leurs demandes ;
— déclarer parfait le désistement de leur incident ;
— débouter Mme [L] [A] et M. [I] [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner Mme [L] [A] et M. [I] [A] à leur verser à chacun la somme de 2 000,00 € en remboursement de leurs frais irrépétibles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit solidairement la somme globale de 4 000,00 € ;
— condamner Mme [L] [A] et M. [I] [A] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’incident
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il résulte de l’article 397 du code de procédure civile que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, Mme [D] [N] et M. [G] [N] demandent qu’il soit pris acte de leur désistement d’incident à l’égard de Mme [L] [A] et M. [I] [A], compte tenu de la rectification opérée par ces derniers, dans leurs conclusions au fond du 26 août 2024, de l’erreur qui figurait dans l’acte introductif d’instance à propos de la désignation cadastrale de l’immeuble litigieux.
Mme [L] [A] et M. [I] [A] ont pris acte du désistement d’incident dans la partie discussion de leurs dernières conclusions d’incident, sans l’accepter formellement dans le dispositif desdites conclusions, mais n’ont néanmoins soulevé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir dans le cadre de cette procédure, de sorte que leur acceptation du désistement d’incident de Mme [D] [N] et M. [G] [N] n’est pas nécessaire.
Mme [L] [A] et M. [I] [A] ont maintenu leur demande de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] [N] et M. [G] [N] mais dès lors qu’aucune prétention de cette nature n’est formulée dans les dernières conclusions d’incident de ces derniers, cette demande est sans objet.
Il en résulte que le désistement d’incident de Mme [D] [N] et M. [G] [N] est parfait.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Constate le désistement d’incident de Mme [D] [N] et M. [G] [N];
Déclare ce désistement parfait ;
Renvoie la présente affaire à la mise en état du 11 décembre 2025 pour conclusions de Me Alexandre Beaumier, conseil de Mme [D] [N] et M. [G] [N] ;
Déboute Mme [L] [A] et M. [I] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [N] et M. [G] [N] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 26/05/25, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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