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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 24 mars 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00040 -
N° Portalis DBZJ-W-B7K-LYXK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [V], [H], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, demeurant, [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDERESSE :
S.A.S., [1], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 10 FÉVRIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 11 août 2023 et certificat de cession du 27 juillet 2023, Monsieur, [V], [H] a acquis de la SAS, [1] un véhicule PEUGEOT 205 immatriculé, [Immatriculation 1] pour un prix de 6 124 euros.
Par courrier du 11 novembre 2024, Monsieur, [V], [H] a mis en demeure la société, [1] de procéder à la délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 14 janvier 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur, [V], [H] a fait assigner la SAS, [1] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé aux fins de l’entendre :
— Condamner la SAS, [1] à lui délivrer le certificat d’immatriculation définitif du véhicule de marque Peugeot 205 immatriculé provisoirement, [Immatriculation 1], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SAS, [1] à lui payer la somme de 2 379 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner la SAS, [1] à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
La SAS, [1] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel (article 1615 du Code de procédure civile).
Ainsi le vendeur du véhicule est tenu de remettre à l’acquéreur la carte grise.
En outre et en l’espèce, il ressort de la facture produite que le vendeur a facturé le prix du certificat d’immatriculation alors que dans un mail du 15 septembre 2023, la société, [2] a assuré Monsieur, [V], [H] de ce qu’il allait être rendu destinataire de ce document.
Toutefois la remise de la carte grise à Monsieur, [V], [H] n’est pas démontrée.
L’obligation de la société, [1] n’étant pas contestable, il convient de faire droit à la demande faite à ce titre et de condamner la SARL, [1] à délivrer à Monsieur, [V], [H] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule de marque Peugeot 205 immatriculé provisoirement, [Immatriculation 1], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter la signification de la présente ordonnance et ce, durant trois mois.
Sur la demande de provision
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier (article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile).
Par courrier du 12 juin 2024, la, [3] qui assure le véhicule de Monsieur, [V], [H] a sollicité de la part de ce dernier la communication de l’immatriculation définitive du véhicule à défaut de quoi le contrat d’assurance serait résilié à compter du 1er janvier 2025.
En effet le certificat d’immatriculation provisoire WW a une durée de validité de quatre mois maximum si bien que Monsieur, [V], [H] n’est plus autorisé à faire circuler le véhicule depuis le 28 novembre 2023.
En conséquence, l’immobilisation du véhicule subie pour la période écoulée du 28 novembre 2023 au 30 janvier 2026 sera réparée par le versement de 793 jours x 3 euros = 2 379 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
Il convient en conséquence de condamner la SAS, [1] à s’en acquitter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS, [1], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 2 000 euros à Monsieur, [V], [H] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SAS, [1] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNE la SAS, [1] à délivrer à Monsieur, [V], [H] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule de marque Peugeot 205 immatriculé provisoirement, [Immatriculation 1], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter la signification de la présente ordonnance et ce durant trois mois ;
CONDAMNE la SAS, [1] à payer à Monsieur, [V], [H] la somme de 2 379 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance;
CONDAMNE la SAS, [1] à payer à Monsieur, [V], [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la SAS, [1] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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