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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 6 févr. 2025, n° 23/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01323 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKF4
Madame [Y] [W] /c Monsieur [Z] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01323 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKF4
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me MARIDET
Me HANK
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 février 2025
dans l’affaire entre :
Madame [Y] [W] épouse [X]
née en 1999 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
CHRS Le [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-002191 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Marina MARIDET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 52
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 25
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01323 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKF4
Madame [Y] [W] /c Monsieur [Z] [X]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 06 février 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 Avril 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [Y] [W] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [Z] [X], de sa demande en divorce pour altération du lien conjugal ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [Y] [W]
née en 1999 à [Localité 7] (ALGERIE)
Et
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2021 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 7] (ALGERIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [Y] [W]
née en 1999 à [Localité 7] (ALGERIE)
* Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 29 Juin 2023 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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