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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 15 avr. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4Y7
NAC : 72A 0A
JUGEMENT
Du : 15 Avril 2025
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 2], pris en la personne de son syndic FONCIA LOIRE AUVERGNE
représenté par Me Florent MATHEVET BOUCHET, avocat exerçant au sein de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
C /
Madame [T] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Florent MATHEVET BOUCHET
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Florent MATHEVET BOUCHET
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, assistée de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
En présence de Monsieur [N] [O], Greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience du 18 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 2], prise en la personne de son syndic FONCIA LOIRE AUVERGNE dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,
représenté par Me Florent MATHEVET BOUCHET, avocat exerçant au sein de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [T] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] est propriétaire des lots n°11, 20 et 21 au sein de l’immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 3].
Alléguant de l’absence de règlement des charges de copropriété, le syndic gérant la copropriété lui a adressé plusieurs relances par lettres simples et mises en demeure.
Par acte du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 3] a assigné Mme [U] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de solliciter le paiement des sommes suivantes :
4 849,90 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 2 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Outre que soit ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, condamner Mme [U] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenus par celui-ci, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
A l’audience du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 3], représenté par son conseil, a déposé son dossier.
Mme [U], régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais légaux la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux d’Assemblée Générale des 21 septembre 2022, 22 juin 2023 et 16 juillet 2024 aux termes desquels les comptes de l’exercice écoulé, le budget prévisionnel de l’exercice suivant et les dépenses relatives aux parties communes ont été approuvés. Il ne ressort pas du dossier que Mme [U] ait contesté les décisions prises lors des assemblées générales dans le délai légal, de sorte que ces décisions sont définitives.
Plusieurs lettres de mise en demeure lui ont été adressées en raison du non-paiement des charges de copropriété afférentes à son lot sans qu’aucun règlement ne soit intervenu avant l’introduction de la présente procédure et un commandement de payer la somme de 2 217,24 euros lui a été signifié le 19 avril 2024. Aucun règlement n’est intervenu par la suite.
Dès lors, Mme [U] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 849,90 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété selon décompte arrêté au 2 janvier 2025, somme qui produira intérêts à compter du 19 avril 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2 217,24 euros et à compter du 17 janvier 2025, date de l’assignation, sur le surplus. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements systématiques et répétés des débiteurs à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de raison valable pouvant expliquer leur carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, il ressort de la situation du compte de Mme [U] (pièce 4) que celle-ci, depuis juin 2023, ne verse que sporadiquement ses charges de copropriétés. Il doit dès lors être tenu compte du préjudice des copropriétaires, confrontés à la carence de celui-ci, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Il y a en conséquence lieu de condamner Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais du procès
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Les frais prévus à l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé seront mis à la charge de Mme [U].
Sur les frais irrépétiblesSelon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [U], condamnée aux dépens, devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [T] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 4 849,90 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété selon décompte arrêté au 2 janvier 2025 ;
DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 sur la somme de 2 217,24 euros et à compter du 17 janvier 2025 sur le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [T] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [T] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [U] aux dépens de l’instance ;
DIT que les frais prévus à l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé seront mis à la charge de Mme [T] [U].
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Géraldine BRUN
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