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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 22 mai 2025, n° 24/07652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07652 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M425
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – Cabinet 1
****************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 22 Mai 2025
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/07652 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M425
Copie exécutoire à :
Me Florence DIEUDONNE
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [D] [H] [I]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur et Madame [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-3563 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [R] [L] [U] divorcée [M]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (URSS – BIÉLORUSSIE)
de nationalité Biélorusse
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Florence DIEUDONNE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 57
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-08300 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 29 juillet 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :
M. [D] [H] [I], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9],
et de
Mme [R] [L] [U] divorcée [M], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (Union des républiques socialistes soviétiques – Biélorussie),
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état-civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne le report des effets du divorce entre les époux au 7 janvier 2024 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La greffière La présidente
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