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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01013 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QUV
88D
N° RG 25/01013 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QUV
__________________________
31 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[Q] [V]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [Q] [V]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 31 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur [A] [S], Assesseur employeur,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [H] muni d’un pouvoir spécial
N° RG 25/01013 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QUV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 20 février 2025, Madame [Q] [V] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 2 176.28 euros, correspondant à un trop perçu d’allocations familiales de 1 016.36 euros et de complément familial majoré de 1 159.93 euros pour la période du 1er août 2024 au 30 novembre 2024. Toutefois, la somme de 423.51 euros, correspondant à un rappel de droits au titre des allocations familiales pour la période du 1er décembre 2024 au 1er janvier 2025, a été déduite, ramenant l’indu à 1 752.77 euros.
Par courrier du 25 janvier 2025, Madame [Q] [V] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde afin de solliciter une remise de dette totale. Le 5 mai 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CAF et rejeté sa demande de remise de dette.
Dès lors, Madame [Q] [V] a, par lettre recommandée du 6 juin 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
Lors de cette audience, Madame [Q] [V], présente, a déclaré maintenir sa demande :
à titre principal, de remise de dette totale,à titre subsidiaire, d’ordonner une remise de dette partielle assortie d’un échéancier symbolique.
Invoquant les articles L. 553-2 et suivants du code de la sécurité sociale, elle explique que l’indu a pour origine la prise en compte des ressources de son compagnon qui n’est pas le père de ses enfants et n’a jamais eu d’obligations à l’égard de ces derniers et met en avant sa bonne foi ne contestant pas le principe de l’indu. Elle précise avoir été en couple le 1er août 2024 et avoir déclaré cette situation auprès de la caisse d’allocations familiales au mois de décembre 2024 dans la mesure où elle ne connaissait pas les règles déclaratives n’ayant jamais reçu d’informations claires et individualisées à ce titre de la part de la caisse d’allocations familiales. Elle fait état de sa situation financière actuelle, avec une absence de revenus pérennes (chiffre d’affaires de 800 euros HT en 2025), une fin de droit ARE au 6 juin 2025 et un refus de l’allocation de solidarité spécifique, l’absence d’épargne ou de patrimoine mobilisable et la suppression de son droit au RSA. Elle met en avant l’intérêt supérieur des enfants car cette décision d’indu a eu pour conséquences de crisper les relations avec le père pour aboutir au rattachement de ces derniers au dossier CAF de leur père.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [Q] [V] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 752.77 euros.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 521-1, R. 535-3, L. 522-1, L. 511-1, L. 522-2 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale, que Madame [Q] [V] a déclaré le 17 décembre 2024 être en couple avec Monsieur [Y] depuis le 1er août 2024, entraînant un recalcul de ses prestations familiales en prenant en compte les revenus de ce dernier, portant l’assiette du foyer à 110 048 euros. Sur la demande de remise de dette, elle indique que Madame [Q] [V], qui avait déclaré être isolée depuis le 21 mai 2025, est de nouveau en couple avec Monsieur [Y] depuis le 3 décembre 2025 et que la situation du couple ne permet pas de caractériser une situation de précarité. Elle ajoute qu’elle n’est cependant pas opposée à la mise en place d’un échéancier.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 468 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
En l’espèce, pour le calcul des allocations familiales, il ressort de l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale que « les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
b) L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, l’indemnité journalière mentionnée au 2° de l’article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l’article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée et mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l’article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d’une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l’année de référence de l’allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d’une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages pour l’année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l’année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ».
L’article L. 522-1 du code de la sécurité sociale précisant que « le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond et qui assume la charge d’un nombre déterminé d’enfants ayant tous un âge supérieur à l’âge limite visé au premier alinéa de l’article L. 531-1 ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le concubin de Madame [Q] [V] avait une activité salariée pour laquelle il a perçu des revenus à hauteur de 104 530 euros pour l’année 2022, lui permettant donc de recevoir les allocations familiales à hauteur de 84.71 euros seulement, générant donc un indu de 1016.36 euros pour la période d’aout 2024 à novembre 2024 et entraînant un dépassement du plafond pour le complément familial majoré fixé à 25 653 euros en 2024, conduisant donc à un indu de 1159.92 euros perçu sur cette même période.
Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 1752.77 euros et Madame [Q] [V] sera donc condamnée à verser cette somme à la CAF de la Gironde.
Sur la demande de remise de detteAux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, Madame [Q] [V] justifie avoir bénéficié du RSA de juillet 2025 à décembre 2025, mais n’a pas contesté avoir repris la vie de couple avec Monsieur [Y] depuis le 3 décembre 2025 et qu’elle ne perçoit plus le RSA en conséquence. Son avis d’imposition sur les revenus 2024 faisait état de salaires à hauteur de 26 425 euros. Elle produit une attestation sur l’honneur faite par elle-même en qualité de dirigeante de la société [1], créée en mars 2025, que la société a généré 800 euros HT de chiffre d’affaires et qu’elle ne tire pas de revenus de cette activité.
Elle indique avoir trois enfants, nés en 2015, 2016 et 2018 en résidence alternée et justifie d’un loyer de 1350 euros, selon le contrat de location du 14 décembre 2025, expliquant payer 30% de ce loyer, soit 405 euros par mois, rembourser mensuellement un crédit automobile de 220.95 euros, payer la moitié des frais de scolarité de ses enfants auprès de l’ensemble scolaire Sainte Claire de 549 euros (sur neuf mois), outre les dépenses courantes. Enfin, sa mère, Madame [X] [I] a déclaré le 11 janvier 2026 avoir prêté la somme de 7000 euros à sa fille pour l’aider financièrement.
Si la situation de Madame [Q] [V] apparaît délicate, elle ne justifie pas pour autant de la répartition des charges courantes, alors que sa situation a changé depuis le mois de décembre 2025, ayant repris la vie commune avec Monsieur [Y], comme en atteste le bail établi à leurs deux noms. Compte tenu de ces éléments, il n’est pas établi de situation de précarité.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise de dette présentée par Madame [Q] [V].
Sur la demande d’échéancierSelon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
N° RG 25/01013 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QUV
Eu égard à la situation personnelle et financière de Madame [Q] [V] et alors que la caisse d’allocations familiales n’est pas opposée à la mise en place d’un échéancier, il convient de dire qu’elle pourra se libérer de la somme de 1 752.77 euros à compter du 1er juin 2026 par 23 mensualités d’un montant de 73 euros et une dernière mensualité visant à solder la dette (de 73.77 euros), payables avant le 10 de chaque mois. Il lui sera précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [Q] [V] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 752.77 euros au titre de l’indu d’allocations familiales et de complément familial majoré pour la période du 1er août 2024 au 30 novembre 2024,
REJETTE la demande de remise de dette formulée par Madame [Q] [V],
DIT que Madame [Q] [V] pourra se libérer de la somme de 1 752.77 euros par 23 mensualités de 73 euros payables avant le 10 de chaque mois à compter du 1er juin 2026 et un dernier versement soldant la dette, jusqu’à complet paiement de l’arriéré ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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