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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FFC
AFFAIRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[L] [J] [Y] [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDERESSE :
Madame [L] [J] [Y] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2] -ETATS-UNIS
représentée par Me Stéphane KHAVAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 29
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2026 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 septembre 2024 et publié le 4 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] volume 9214P03 2024 S N°136, la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [L] [J] [Y] [Q] situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section O, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], en l’espèce les lots n° 128 et 144, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 10 février 2025, la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Madame [Q] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 3] à l’audience d’orientation du 15 mai 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 3] le 7 janvier 2025.
Par jugement en date du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section O, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], en l’espèce les lots n° 128 et 144, appartenant à Madame [Q], à l’audience du 15 janvier 2026 à 14h30.
À l’audience d’adjudication du 15 janvier 2026, la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, n’a pas requis la vente forcée du bien dont s’agit.
Madame [Q], représentée par son conseil, a confirmé oralement le contenu de ses écritures notifiées par le biais du RPVA le 15 janvier 2026 en sollicitant la radiation du commandement de payer valant saisie.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d’ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.
Les dépens resteront à la charge du débiteur compte tenu du règlement tardif de la créance et de l’accord des parties en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 septembre 2024 et publié le 4 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] volume 9214P03 2024 S N°136 ;
PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;
CONDAMNE Madame [L] [J] [Y] [Q] aux frais de saisie engagés.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Janvier 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Stéphane KHAVAND ccc toque
Maître Séverine RICATEAU ce toque+HYPO
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