Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 mars 2025, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00780 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYV7
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
S.A. ERILIA, rep/assistant : Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
C /
Monsieur [G], [X] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Fabienne DE FILIPPIS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Fabienne DE FILIPPIS
Monsieur [G], [X] [G]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 23 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ERILIA, prise en la personne de son représentant légal, sise 55 Avenue de l’Europe, Agence Rillieux La Pape, 69140 RILLIEUX LA PAPE
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G], [X] [G], demeurant 58 rue des Chandiots, Résidence Les Chandiots, Entrée B, Appt. 35, Etage 2, 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 20 décembre 2022, la SA ERILIA donné à bail à Monsieur [G], [X] [G] un logement situé Résidence Les Chandiots entrée B, 58 rue des Chandiots à CLERMONT FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 431,87 euros, provision sur charges comprise.
Le 21 juin 2024, la SA ERILIA a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 6545,70 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation le 24 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la SA ERILIA fait assigner Monsieur [G], [X] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [G], [X] [G] à payer les sommes suivantes :
* 12346,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2024,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 2 octobre 2024.
Lors de l’audience, la SA ERILIA maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 31 décembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 17857,19 euros. Elle explique qu’elle n’a reçu aucun règlement depuis l’assignation ; qu’elle a appliqué depuis janvier 2024 des surloyers (loyer solidarité) du fait de l’absence d’envoi par le locataire de sa déclaration de ressources pour l’année antérieure ; qu’en outre elle s’oppose a l’octroi de délai de paiement.
Monsieur [G], [X] [G] reconnaît la dette de loyer. Il explique qu’il vit en couple et a un garçon de 8 ans ; que sa femme ne travaille pas ; qu’il perçoit 1700€ de solde en qualité de militaire ; qu’il souhaite rendre le bien et rembourser sa dette; qu’il a une dette chez SFR et envoie tous les mois de l’argent à ses parents en Nouvelle Calédonie. Il souhaiterait que son loyer soit débité en fin de mois plutôt que le 5.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il en résulte que le locataire d’origine de Nouvelle Calédonie est militaire au 92eme régiment d’infanterie de Clermont Ferrand, qu’il rencontre des difficultés dans la gestion de son budget qui a été impacté ces deux dernières années par un crédit (qui se termine en janvier) et l’aide mensuelle envoyée à sa famille.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SA ERILIA a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [G], [X] [G].
Monsieur [G], [X] [G] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [G], [X] [G] s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la SA ERILIA justifie avoir régulièrement signifié le 21 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 6545,70 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 21 août 2024.
Monsieur [G], [X] [G] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA ERILIA, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de il ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA ERILIA produit un décompte arrêté au 31 décembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 17857,68 euros avec les surloyers appliqués depuis janvier 2024 à hauteur de 11017,68. Le contrat de bail étant résilié à compter du 21 août, il convient de se reporter au décompte du à cette date (surloyer inclus).
Au vu des justificatifs fournis, la créance de SA ERILIA est établie dans son principe. mais le contrat de bail étant résilié à compter du 21 août, il convient de se reporter au décompte du à cette date (surloyer inclus) soit la somme de 10755,42 euros. Monsieur [G], [X] [G] sera donc condamné à payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [G], [X] [G] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA ERILIA, soit la somme mensuelle de 455 euros, les surloyers ne trouvant plus à s’appliquer.
Sur les autres demandes
Monsieur [G], [X] [G], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 20 décembre 2022 entre SA ERILIA et Monsieur [G], [X] [G] à compter du 21 août 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [G], [X] [G] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis Résidence Les Chandiots, entrée B, 58 rue des Chandiots à CLERMONT FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [G], [X] [G] à payer à SA ERILIA la somme de 10755,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024, comprenant les loyers, charges jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [G], [X] [G] à la somme mensuelle de 455 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SA ERILIA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
DÉBOUTE la SA ERILIA de la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [G], [X] [G] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 21 juin 2024,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Montant ·
- Homologation ·
- Référé
- Expertise ·
- Électricité ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Référé ·
- Notaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie décennale ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Attestation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Côte ·
- Droite ·
- Servitude de vue ·
- Ouverture ·
- Constat d'huissier ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription
- Délais ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Adresses
- Contrats ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent immobilier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Côte ·
- Assurances ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Délai de preavis ·
- Facture ·
- Référé ·
- Fins ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Expertise ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Mission ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence immobilière ·
- Devis ·
- Hors de cause
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Mutuelle ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Retraite ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Amende
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Couple ·
- Enfant ·
- Référence ·
- Remise ·
- Ménage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.